CHAPITRE V
biens mobiliers qui s'y trouvent, non la maison même. Est-ce un avis opposé que professe là R. Oschia? Non, répond R. Jérémie au nom de R. Abahou, selon lui, il s'agit du cas où le père a encore son trésor (ses meilleurs biens) dans cette maison (en ce cas, le père n'entend pas se dessaisir de son immeuble). R. Hiskia dit au nom de R. Josué b. Levi : ceci va sans dire, et il a fallu seulement énoncer l'avis de R. Oschia pour dire que si la maison contient des objets empruntés du dehors (à l'usage du père), le fils n'acquiert pas non plus la maison (dont le père a encore besoin pour abriter ces objets). R. Abahou dit : si le père dit au fils qu'il lui prête sa maison (pour le mariage), le fils ne l'acquerra pas de ce fait. Lorsqu'un fait analogue fut soumis à R. Jacob b. R. Aboun, celui-ci se prononça selon l'avis de R. Abahou. Au fond, dit R. Zeira, cet avis n'a pas de base certaine Oe^^-eXiWiç S et il n'y a pas Heu que les rabbins discutent à ce sujet.
Il est dit plus haut que le père peut prendre un engagement (d'a'^gent) envers sa fille. Est-ce seulement lorsqu'elle est jeune fille (dépendante de lui), ou aussi, lorsqu'elle a déjà atteint la 2^ majorité? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit : un père peut s'engager envers sa fille (la mettre d'avance en possession), mais non une femme envers sa fille, ni un frère envers sa sœur. Or, la distinction à l'égard de cette dernière s'apphque aussi bien à la jeune fille qu'à celle qui a atteint la 2° majorité; de même ici (pour la transmission paternelle), il n'y a pas non plus de différence entre l'adolescente et celle de la 2° majorité. R. Aba de Carthagène demanda : si même un autre que le père déclare s'engager à donner telle somme en dot à une fille lorsque son père la mariera, celle-ci acquiert-elle par le mariage ? Et en est-il de même si la fille a déjà atteint la 2® majorité, ou non ? On peut résoudre ce point à l'aide du même enseignement précité : « Un père peut s'engager envers sa fille, mais non une femme envers sa fille, ni un frère envers sa sœur », ni à plus forte raison, un étranger. Il en est de même en stricte justice (pour la question d'argent), comme suit : Quelqu'un déclare à son prochain que si celui-ci donne sa fille en mariage à un tel, il lui paiera telle somme ; ou si celui-ci achète tel champ, il lui paiera telle somme (en aucun de ces cas, l'engagement verbal ne suffit à faire acquérir au prochain intéressé la somme promise, et celui-ci ne serait pas fondé à intenter une réclamation).
Il faut compléter dans la Mischnâ l'avis de R. Eléazar relatif aux veuves : elles n'ont droit au douaire supplémentaire qu'au cas oii le mari a bénéficié de la V^ nuit, en faveur de laquelle ce supplément a été promis; et puisque l'on invoque la question de relation, lorsqu'après celle-ci le mari a répudié la femme, puis l'a reprise, cette considération subsiste, et la 'femme a droit au supplément ; de même, au cas où le mari qui a cohabité avec elle meurt et elle incombe par lévirat à son beau-frère, ladite considération subsiste aussi. R. Jacob b. Aha dit, ou R. Alacsa dit au nom de Hiskia d'adopter pour règle l'avis de R. Eléazar b. Azariahqui a dit (dans notre Mischnâ) : lorsqu'après une pro-
1, Cf. J., tr. Sota, VI, 2 (t. VII, p.
68 TRAITÉ KETHOUBOTH
messe de supplément le mari meurt, si la femme est devenue veuve ou a été répudiée après les fiançailles, elle n'a droit qu'au douaire ordinaire de 200 zouz; si elle est veuve après le mariage accompli, elle a droit au douaire avec supplément. R. Hanania dit aussi que cet avis sert de règle. R. Yanaï fit dire à R. Hanania de faire sa lecture au dehors (sans s'occuper du point de fixer la règle), puisque R. Yona ou R. Zeira dit au nom de R. Yonathan que cet avis sert de règle, tandis que R. Yossé b. Zeira dit au nom du même que l'avis de R. Eléazar ne sert pas de règle (on ne sait donc de quel côté pencher). Au contraire, dit R. Yossé, le premier avis prédomine, et nous avons un indice que R. Hiskia et R. Yonathan s'accordent à exprimer tous deux la même opinion, car il a été enseigné * : Lorsqu'un père dont le fils s'est rendu dans une province d'outre-mer apprend que ce fils est mort, et fait don par écrit de tous ses biens en faveur d'un autre, puis le fils revient, le don est définitif (puisqu'il n'a pas été spécifié que ce don est fait à condition) ; selon R. Simon b. Menassia, le don n'est pas définitivement acquis à autrui, car si le père avait connu l'existence du fils, il n'eût pas écrit le contrat de donation (sur quoi,R. Yonathan adopte cet avis de R. Simon pour règle ^). Or, R. Jacob b. Aha a dit d'adopter pour règle l'avis de R. Eléazar b. Azariah, lequel a le même motif que R. Simon b. Menassia (de se reporter au mobile qui a dicté le contrat, soit pour le legs du patrimoine à un étranger, soit pour le supplément du douaire à la femme) ; d'autre part, R. Yanaï a exprimé des doutes sur ce sujet à Tégard deR. Hanina, en lui disant d'aller réfléchir au dehors, en raison de ce que R. Yossé b. Zeira au nom de R. Yonathan n'admettait pas comme règle l'avis de R. Eléazar b. Azaria (on sait maintenant le contraire, par analogie d'avis au sujet de R. Simon). En effet, un fait analogue est survenu, et l'on a enseigné d'adopter pour règle l'avis de R. Eléazar b. Azariah.
(2). R. Eléazar b. Azariah dit : si le mari est mort ou s'il a répudié sa femme après le mariage, elle a droit à toute la somme inscrite au contrat; mais avant le mariage, quoiqu'après les fiançailles, elle ne reçoit que la somme obligatoire de 200 zouz pour une vierge et de 100 zouz pour une veuve qui se remarie; car si le mari a augmenté le douaire, c'était en vue du mariage. R. Juda dit : la somme obligatoire du douaire pourra être diminuée, si la femme veut donner à son mari un reçu pour la moitié de la somme, la vierge déclarant 100 zouz et la femme 50 z.; au contraire, que si le douaire est diminué de la somme fixée à 200 zouz pour l'une et à 100 pour l'autre, l'union est illégale.
R. Juda dit de procéder ainsi, sans rédiger de suite un contrat où figure la moitié du douaire, parce qu'il est d'avis de ne pas constituer un douaire au-dessous de 100 zouz à une vierge ou de 50 à une veuve, et la femme peut ensuite renoncer à telle somme qu'elle voudra. Mais alors pourquoi ne pas spécifier au
1. Tossefta à ce Ir., ch. IV ; B., tr. Bam bathray i, 132. 2. Selon l'addition du comment. Pné-3iosc/ié.