‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 42 sur 343 · CHAPITRE Y G · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y G

contrat que la femme déclare avoir reçu tant et tant (non les chiffres ronds de 100 ou 50 zouz) ? En effet, on trouve l'enseignement de B. Qapara disant que la femme peut faire une telle déclaration spéciale. R. Yohanan dit : l'avis de R. Juda est seulement applicable à la fin (après réception, elle peut renoncer à une partie du douaire), non d'avance (avant la prise de possession). Qu'appelle-t-on commencement, qu'appelle-t-on fin? Selon les compagnons d'étude au nom de R. Yohanan, l'instant d'avant et celui d'après la cohabitation ; selon R.Zeira au nom de R. Yohanan, ce qui précède ou suit l'entrée de la femme au domicile conjugal. Si un mari sans avoir cohabité avec la femme la répudie, puis la reprend, c'est à la fois un commencement (par rapport au retour) et la fin (par rapport à la 1" union). — En quoi consiste la distinction entre une femme et une concubine? Selon R. Meir, la V reçoit un douaire, non la 2" ; selon R. Juda, toutes deux reçoivent un douaire ; seulement, à la 1" on ajoute les détails des conditions inscrites au contrat (la nourriture de la veuve et le sort des orphelins), tandis que la 2^ n'a pas droit à ces détails.

R. Juda dit au nom de Rab ; notre Mischna (parlant de l'obligation formelle du douaire incombant au mari) expose l'avis de R. Meir et de R. Juda (sauf discussion de détails) ; mais, selon l'avis des autres sages, il est permis de se marier en établissant même la condition avec sa femme de ne pas la nourrir, ni l'entretenir; en outre, on peut même conditionner qu'elle aura soin d'entretenir et nourrir son mari, afin qu'il puisse sans souci étudier la Loi. Ainsi, il est arrivé à R. Josué, fils de R. Akiba, d'épouser une femme avec laquelle il établit la condition de ne pas la nourrir, ni l'entretenir, et en outre qu'elle le nourrirait pour le laisser étudier la Loi. A l'arrivée d'une famine, le besoin les força de partager leurs biens, et elle commença à se plaindre de lui auprès des Sages. L'accusé leur dit qu'il s'en rapporte au dire même de sa femme (il suffit qu'elle rappelle les conventions faites). Oui, dit la femme, j'ai convenu de tout prendre à ma charge ; cependant je veux être nourrie. Non, lui dirent les sages (à l'opposé de la Mischna), après l'acquisition faite, selon les conventions, il n'y a plus à y revenir.

3. On donne à une vierge un an de délai à partir du jour où son fiancé Ta engagée* pour se préparer au mariage ^ On accorde le même délai au fiancé pour se préparer à se subvenir. A une veuve il suffit d'un délai de 30 jours. Si le terme est arrivé et que le mariage n'a pas eu lieu ^, la femme sera nourrie aux frais du fiancé, et pourra (le cas échéant) manger de l'oblation. Selon R. Tarfon, on lui donnera le tout en oblation; selon R. Akiba, la moitié sera profane et la moitié en oblation.

4. Le beau-frère Cohen, sur le point d'épouser par lévirat- sa bellesœur veuve, ne peut pas d'avance lui concéder le droit de manger de l'oblation'*. Si (sur l'année de délai dévolue à une vierge promise en ma-

1. V. tr. Nedarim, X, 5. 2. Pour qu'elle puisse préparer son trousseau. 3. L'obstacle, ajoute Raschl, venant de l'homme, 4. V. tr. Yebamoth, IX, 6.

10 TRAITE KETHOUBOTH

riage), elle s'est préparée 6 mois comme fiancée au 1^"^ mari défunt, puis 6 autres mois pour le beau-frère, ou si elle a passé toute Tannée en vue du défunt, sauf un jour consacré à se préparer pour le beau-frère, ou à l'inverse, si elle a consacré un seul jour au déiunt et tout le reste de l'année au beau-frère, elle n'a pas encore le droit de manger de Toblation*. Quant à Topinion précitée^, c'est une première version non confirmée depuis lors. Dans les temps ultérieurs, le tribunal a décidé que la femme aura seulement le droit de manger de l'oblation après avoir passé sous le baldaquin nuptial (après la cérémonie du mariage).

On a enseigné : celle qui au moment d'être demandée en mariage a atteint la ^^ majorité comptera depuis cette époque un intervalle de 12 mois pour se préparer au mariage. R. lia dit que l'on a enseigné ailleurs : à celle qui a atteint la 2*^ majorité on accorde un délai d'un an ; après quoi, la consécration a lieu ; de même on laisse à la veuve un intervalle d'un mois à partir du jour de la demande pour se préparer. Mais comment semble-t-on dire ici d'ajouter encore un délai d'un mois, tandis que notre Mischna fixe ce délai à un an à partir du jour de la demande en mariage? Voici, répond R. Abin au nom de R. lia, comment il faut l'entendre : lorsque depuis le jour de la 2® majorité il s'est passé un intervalle d'un an complet, on peut consacrer cette femme comme épouse au bout d'un mois (à l'égal d'une veuve). Si après avoir attendu un intervalle de temps d'un an pour se marier, elle ne donne pas suite à ce projet, et se fiance avec un autre homme, puis le second futur lui fait observer qu'en vertu du l^r délai d'un an déjà accompli, elle ne devrait pas avoir à le faire attendre autant : elle peut répliquer qu'elle l'aime plus que le premier fiancé, et qu'ayant besoin de se préparer longuement, elle désire avoir un délai nouveau d'un an. S'il est veuf et elle vierge, celle-ci peut aussi opposer à son désir de se marier de suite l'argument qu'elle l'aime autant que si c'était un jeune homme, et qu'ayant par conséquent besoin de se préparer longuement, elle désire avoir un délai d'un an. Si le mari est un jeune homme et la femme une veuve, bien qu'elle désire procéder de suite au mariage, le futur peut arguer qu'il l'aime autant que si elle était jeune fille (et par suite il a droit au délai d'un an pour se préparer). Si elle est mineure et qu'elle désire attendre qu'elle soit majeure, on se rend à son désir. — « Si le terme de ce délai est arrivé, dit la Mischna, et que le mariage n'a pas eu lieu, la femme sera nourrie aux frais du fiancé et pourra (le cas échéant) manger de l'oblation. » Au décès du mari, elle continue d'être nourrie à ses frais, mais elle n'a plus droit à l'oblation. Toutefois, ajoute Samuel, fils de R. Berakhia, il est vrai que la femme est nourrie aux frais du mari si le délai d'un an expire le 4° jour de la semaine (jourauquc] rien ne s'oppose plus à la réalisation du mariage). Mais si ce délai expire au

1. Quoique ce soit le privilège des 2 maris. 2. Selon le § 2, la fiancée peut, après un an, manger de l'oblation.

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