CHAPITRE V
3® ou au 5® jour, quel sera le droit de la femme? R. Hama b. Ouqba, au nom de R. Yossé b. R. Hanina, et R. Levi répondent tous deux : en ce cas, la femme est comme liée par les scribes (les sages s'opposent alors au mariage, et elle n'a pas droit à la nourriture). R. Josué b. Levi dit : si l'empêchement survient du côté du mari (s'il lui arrive un accident qui le force d'ajourner le mariage), elle sera nourrie aux frais du mari. On a enseigné * : selon R. Tarfon, on lui donnera le tout en oblation, parce que celle-ci est facile à trouver en tous lieux de la Palestine. Selon R. Akiba, la moitié des aliments sera profane, et l'autre moitié en oblation, car il arrive souvent aux femmes (par leur constitution) d'être impures (et pour ces jours-là, il leur faut des aliments profanes), sauf à manger le reste à l'état pur. R. Simon b. Gamaliel a enseigné : chaque fois que la décision rabbinique mentionne l'autorisation de donner à manger l'oblation, on pourra par contre remettre à la personne le double en profane.
R. Jérémie dit ^ que l'on a enseigné ailleurs ^ : pendant les 3 premiers mois de son veuvage, une belle-sœur à qui incombe le lévirat sera nourrie sur les biens de feu son mari (mais pas au-delà). Si elle a dû intenter un procès au beau-frère (pour qu'il se décide à l'épouser, ou à se laisser déchausser), elle sera nourrie aux frais de ce dernier (à qui l'on impose cette amende pour le punir) ; s'il tombe malade ensuite ou s'il fait un voyage d'outre-mer, elle sera également nourrie aux frais du beau-frère. Lorsqu'une veuve déclare vouloir rester attachée au veuvage et continuer à habiter comme telle dans la maison du défunt, on l'écoute (et on l'entretient sur les biens du défunt). R. Yossé au nom de R. lia ajoute : lorsque le beau-frère a déclaré qu'il ne veut pas se laisser déchausser par sa belle-sœur veuve, c'est comme s'il avait dit ne pas vouloir la répudier (et l'épouser ; en ce cas, il lui doit l'entretien), et R. Zabda dit que R. Isaac a professé la même opinion. — « Si (sur l'année de délai dévolue à une vierge promise en mariage) elle s'est préparée 6 mois comme fiancée au le'" mari défunt, puis 6 autres pour le beau-frère, elle n'a pas encore le droit de manger de l'oblation sacerdotale » ; et, finalement, si même ce ne sont pas 6 mois passés en préparation pour le beau-frère, mais fût-ce une année entière en préparation pour le défunt mari, moins un jour, elle n'aura pas encore droit à l'oblation. — Notre Mischnâ ne représente (comme opinion), ni la « première version », ni la dernière, mais une version intermédiaire; car il a été enseigné'^ : «En principe, une fille de simple israélite, déjà comme fiancée à un Cohen, peut manger de l'oblation, en raison de ce qu*il est écrit (Lévit. XXII, 11) : Si le Cohen acquiert un individu, acquisition faite par son argent, ce qui ne s'applique pas seulement à l'esclave, mais à la femme, laquelle est déclarée acquise (par l'argent de consécration du mariage), sans que ce soit semblable à l'achat d'une servante. Plus tard, ce privilège fut ac-
1. Tossefta à ce tr., cli. V. 2. L'édition Krotoschin commence ici le § 4. 3. Tossefta au tr. Yebamoth, ch. VI; B., ib., f. 41. 4. Cf. tr. Troumoth, VIII, 1 (t. III, p. 85).
It TRAITÉ KETHOUBOTH
cordé à la fiancée au bout d'un an, lorsque le futur est tenu delà nourrir. Finalement, le dernier tribunal déclara que la femme pourra seulement manger de l'oblation après avoir passé sous le dais nuptial. » Déjà, R. Yohanan b. Bag Bag avait envoyé auprès de R. Juda b. Bethera, à Necibin *, pour lui demander s'il était vrai, comme on l'a rapporté de sa part, qu'une fille de simple israélite fiancée à un Cohen peut aussitôt manger de l'oblation. J'étais convaincu, lui fit répondre R. Juda, que tu es bien au courant des secrets de la loi, et je constate à regret que tu ne sais même pas appliquer le raisonnement a fortiori (qui ne laisse pas de doute à ce sujet). Or, si une esclave cananéenne, qui n'est pas tout-à-fait acquise par voie de cohabitation, pour être apte à manger de l'oblation, le devient quand son maître l'a achetée pour de l'argent ; à plus forte raison la femme est déclarée acquise par l'argent (remis lors des fiançailles), au point d'être apte à manger l'oblation, comme elle le devient par l'acquisition résultant delà cohabitation. Que faire à cela pourtant, car les sages ont dit : En aucun cas, la femme ne commencera à manger l'oblation qu'après avoir passé sous le dais nuptial, en appuyant leur avis^ sur ce verset (Nombres, XVIII, H) : tout individu pur « dans ta maison » en mangera (après l'entrée de la femme à « la maison »). Ace raisonnement, dit d'ailleurs R. Judan, on peut répliquer ceci : une esclave cananéenne pourra être acquise par une prise de possession (dès qu'elle fait le moindre travail pour le maître ; aussi, dès l'achat par l'argent, elle est apte à manger l'oblation), tandis que la femme n'est pas acquise de cette façon ; or, tout raisonnement par a fortiori que l'on peut réfuter est sans valeur juridique.
4 (5). Si quelqu'un fait vœu de consacrer au Temple tout le gain du travail manuel de sa femme, la femme peut pourtant se nourrir par le produit de son travail. Mais si la consécration se rapporte seulement au reliquat de ce gain^, il sera consacré, selon R. Méir; R. Yohanan le cordonnier déclare ce reste profane ^
Ce que R. Meir déclare consacré ^ et R. Yohanan dit être profane, n'est-il pas un bien propre au mari? (N'est-il pas libre d'en disposer?) R. Simon b. Lakisch répond : ils discutent sur la libre disposition de l'excédant de 5 selà, et notre Mischnâ peut supposer le cas où le mari pourvoit à la nourriture de la femme, au lieu de lui donner un Maah d'argent pour ses besoins. Or, on a enseigné ^ : Si le mari ne donne pas d'argent en espèces à sa femme, le gain produit par le travail de celle-ci revient à elle^ Selon R. Yohanan, la discussion de la Mischnâ porte sur le cas où la femme en mourant laisse un reliquat
1. Tosscfla à ce tr., ch. V; B., ir. Qkldonschln, i. 10. 2. Cf. tr. Yehamoth, IX, 6 (t. VII, p. 135). 3. Déduction failc du moulant de l'entretien. 4. 11 ne permet pas de consacrer ce qui n'existe pas encore. 5. J. tr. Nedarim, XI, 4 (I. ^2'). G. Ci-après, VI, 1. 7. Si au contraire le mari lui a remis de l'argent (5 sela'), le gain produit par la femme revient au mari, et R. Meir en autorise la consécration.