‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 44 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

de gain (dont le mari hérite) ; c'est comme s'il supposait le cas oii le mari n'assigne pas de nourriture à la femme (ni d'espèces) ^ ; tandis que si le mari subvient à la nourriture, tous s'accordent à lui laisser la faculté de consacrer le reste. En eftet, dit R. Zeira, on a enseigné ailleurs, conformément à l'interprétation de R. Yohanan : la discussion a seulement lieu au cas où le mari ne pourvoit pas à la nourriture de la femme ; mais s'il y pourvoit, tous lui confèrent le droit de consacrer le reliquat. Or, n'est-il pas constant que tout ce qui appartient à la femme est soumis au mari, qui en tire l'usufruit ? (Donc, il peut le consacrer). R. Samuel b. Isaac dit qu'ils discutent la façon d'envisager (au point de vue légal) le travail de la femme : selon R. Meir, le mari peut dès l'abord consacrer le produit futur de ce travail manuel; selon R. Yohanan, le mari ne le peut pas (en raison de sa non-existence au moment de la consécration).

Si quelqu'un dit à son prochain ^ : « que mon héritage de mon père en ce jour te soit vendu », ou « que le produit de ma chasse et de ma pêche en ce jour te soit vendu », il sera un engagement valable en droit (tandis qu'il ne le serait pas si l'on vendait de tels produits futurs, sans désigner le jour). De même, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, si quelqu'un emprunte à son prochain de quoi préparer les vêtements funéraires pour son père, l'engagement est valable, pourvu qu'il s'agisse d'un père gravement malade, ou agonisant (ce qui démontre la nécessité des dits objets). R. Abahou au nom de R. Yohanan précisa aussi le cas de validité de la vente des produits futurs d'une chasse ou de la pêche du jour : c'est lorsque le filet est étendu devant celui qui énonce l'engagement. Toutefois, ajoute R. Abahou au nom du même, une promesse de ce genre afin de consacrer tes produits futurs au Temple n'a pas de valeur légale. Pourquoi cette distinction? Ella a lieu à cause de la discussion (précitée) entre R. Meir et R. Yohanan sur le point de savoir si la consécration d'objets non encore présents sera effective, ou non, et au point de vue de la consécration, on tient compte de ce que les produits futurs de la chasse ou de la pêche ne sont pas encore présents. R. Yossé dit à R. Jacob b. Aha : je me souviens vous avoir entendu dire à tous deux, à toi et à R. Jérémie au nom de R. Simon b. Lakisch, qu'un avis n'admet pas la consécration faite d'avance de produits futurs, à l'instar des produits de chasse non encore présents, en raison de la discussion analogue entre R. Meir et R. Yohanan. Il faut donc croire qu'il y a 2 manières différentes d'expliquer, selon R. Simon b. Lakisch, la discussion émise dans notre Mischnâ (ici, la discussion roulerait sur le point de savoir s'il est permis de consacrer d]avance des produits non encore prescrits ; tandis que plus haut ils discuteraient sur l'attribution du reliquat des 5 selà remis à une femme par son mari).

Si quelqu'un consacre d'avance le produit du travail de son esclave 3, et que

1. Et comme le gain revient en entier à la femme, il y a discussion sur le point de savoir si, après le décès, le mari peut consacrer le reste. 2. Tossefta au tr. Bammecia\ ch. 4; B., ib„ f. 16, 3. Cf. B., tr. Guittin, i. 38.

74 TRAITÉ KETHOUBOTH

celui-ci p. ex. chasse, quelle valeur aura cet engagement? On peut y répondre à l'aide de cet enseignement : Si quelqu'un consacre son esclave, celui-ci sera sacré (il est interdit d'en user jusqu'après rachat), mais l'œuvre de ses mains est profane ; si au contraire son travail a été consacré, la personne même reste profane, et le produit seul du travail sera sacré. Mais n'a-t-on pas enseigné* : « Celui qui consacre le travail de son esclave au Temple pourra en tirer le produit nécessaire à la nourriture de celui-ci, et le reste sera sacré », tandis que l'on vient de déclarer sacrés tous ses produits? On n'a jamais songé, répond R'. Aba b. Mamal, à vouloir laisser périr cet esclave (faute de nourriture ; sauf cette réserve, ses travaux seront faits au profit du culte). Mais puisque R. lia dit au nom de R. Yohanan que la consécration faite de ses propres travaux est reversible sur le tout, et celle des travaux de l'esclave l'est seulement en partie, pourquoi ce dernier est-il autorisé à distraire de son labeur de quoi le nourrir, non le maître? C'est que, répond R. Aha, les Israélites nourrissent plutôt l'homme libre (chargé de se suffire) que l'esclave. Mais R. Yohanan n'a-t-il pas dit^: que celui qui brise les mains de l'esclave d'autrui devra payer au maître de celui-ci le dommage causé, de plus pour la douleur, la cessation de travail, l'amoindrissement de valeur, tandis que l'esclave sortira et sera nourri par la charité pubhque ; n'en résulte-t-il pas qu'elle nourrit aussi l'esclave? Oui, répondent les rabbins de Césarée au nom de R. Aha, les Israélites sont tenus de nourrir les estropiés, même esclaves (parce qu'ils ne peuvent pas se suffire, non lorsqu'ils ne sont pas défectueux). R. Yohanan avait soin de donner à son escltive de tout ce qu'il mangeait (par humanité), et on lui appliqua ce verset (Job. XXXI, 15) : Celui qui m'a créé dans le ventre ne Va-t-ilpas aussi créé ? Le même Va formé dans le sein maternel.

5 (6). Voici les travaux que la femme doit faire pour le mari. Elle doit moudre, cuire le pain, blanchir le linge, faire la cuisine, donner le sein à son enfant, faire le lit du mari et travailler la laine. Si elle a fait entrer une servante (à sa disposition), elle n'est plus obligée de moudre, ni de cuire le pain, ni de blanchir le linge. Si elle a 2 servantes, elle n'est pas même obligée de faire la cuisine^ ni de donner le sein à son enfant. Si elle en a 3, elle n'a plus besoin de faire le lit, ni de travailler à la laine. Si elle en a 4, elle peut rester assise dans son fauteuil (cathedra), et n'a plus besoin de rien faire. R. Eliézer dit: quand même elle aurait cent servantes à sa disposition, le mari peut exiger qu'elle travaille à la laine, car l'oisiveté amène de mauvaises pensées. R. Simon b. Gamaliel dit : si le mari a prononcé le vœu que sa femme ne fera aucun travail, il est obligé de la répudier et de lui rendre son douaire, car l'oisiveté peut avoir pour effet l'aliénation mentale.

\. Tossefta au.tr. Erakhin, eh. 3. — Le texte a ici une interversion, corrigée par le comment. Pné-Mosché, 2. Tr. Dava Qama, VIII, 4.

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