CHAPITRE V '/S
On a enseigné* : les sages ont seulement éniiméré 7 travaux principaux, sans qu'ils aient jugé nécessaire d'indiquer le reste (en œuvres de détail). « La femme allaite son enfant », est-il dit : il est seulement question, dit R. Hagaï, de son enfant (au singulier), non si ce sont des jumeaux^. Pourquoi alors ne pas dire qu'elle nourrit Venfant, au lieu de dire « son fils »? Pour indiquer qu'elle n'a pas à nourrir l'enfant de sa voisine gratis (en cas de décès du sien). Ainsi, il a été enseigné ^ ; un homme ne peut pas forcer sa femme d'allaiterl'enfant de son prochain, pas plus qu'une femme ne peut imposer à son mari la charge de faire nourrir à ses frais l'enfant d'une voisine. Si la femme s'interdit par vœu de nourrir son fils, selon l'école de Schammaï, le vœu est valable (la femme n'étant pas contrainte de remplir cet office), et au besoin l'on retire le sein de la bouche de l'enfant (si la femme l'allaite encore) ; selon l'école de Hiliel, on contraint la femme de nourrir l'enfant (sans tenir compte du vœu, qui est nul) ; une fois répudiée, elle n'y est plus obligée. Toutefois, c'est vrai seulement lorsque l'enfant ne la reconnaît pas ; mais s'il la reconnaît (et refuse le sein d'une autre), on la force de nourrir l'enfant, sauf à lui payer pour cela le salaire que l'on donnerait à une nourrice. Combien de mois doit avoir l'enfant pour que l'on puisse déclarer qu'il refuse tout autre sein parce qu'il connaît déjà sa mère? R. Jérémie répond au nom de Rab que c'est à partir de 3 mois. R. Zeira le regarda (étonné). Pourquoi me regardes-tu ainsi, demanda R. Jérémie? Tu t'étonnerais bien davantage de ce qu'a dit Samuel, que parfois dès l'âge de 3 jours un enfant reconnaît sa mère. En cela, Samuel suit son opinion, car il a dit : je reconnais encore aujourd'hui la sage-femme qui m'a mis au monde, pour l'avoir vue en naissant. Moi, dit R. Josué b. Levi, je reconnais encore l'opérateur de ma circoncision (vu lors de l'opération); et moi, dit R. Yohanan, je me souviens quelles femmes avaient assisté ma mère en couches de moi. On a enseigné* : un enfant peut continuer à être nourri au sein jusqu'à l'âge de 24 mois ; mais, après ce moment, c'est comme s'il était entretenu par un objet répugnant, selon l'avis de R. ÉHézer; mais, selon l'avis de R. Josué, l'enfant peut continuer à être allaité jusqu'à l'âge de 4 et 5 ans. Si l'enfant (à 2 ans) y renonce spontanément, on ne le remettra pas au sein. Combien de temps doit avoir duré cette renonciation pour être réelle? R. Jacob b. Aha ou R. Jérémie dit au nom de Rab : il suffit que la séparation ait duré un temps (un jour complet). R. Hiskia ou R. Abahou dit au nom de R. Josué b. Levi d'entendre par là un espace de 3 jours. Un autre enseignement (anonyme) dit seulement (comme R. Jacob) : d'un temps (un jour) à l'autre (24 h.). R. Hiskia le grand ajoute : c'est seulement vrai lorsque l'enfant s'en est écarté à l'état sain ; mais s'il s'est retiré par suite d'un état maladif, on le remettra de suite après au sein ; ou encore, si le retrait a lieu sans danger, on le laisse faire, mais en cas de danger, on remet l'enfant au sein, si même plusieurs jours se sont écoulés depuis le sevrage.
1. Tossefta à ce tr., ch. V. 2. En ce cas, le mari doit subvenir aux frais d'une nourrice pour le 2' enlant. 3. Ibid. 4. J., tr. Nidda, I, 4; Tossefta?
76 ÏRAÎTE KETHOUBOTH
« Si la femme a fait entrer une servante etc. », dit la Mischnâ. En réalité, dit R. Samuel b. R. Isaac, la règle est la même lorsque la servante n'a pas été amenée de suite, mais qu'il y aura lieu de la faire venir (en raison de l'état fortuné de la femme). Ainsi, il a été enseigné : La femme adopte l'état de gradation de la fortune du mari en s'élevant (s'il s'agit de la dispenser des travaux), non en descendant; par contre (après décès du mari), la veuve et les orphelins suivent la gradation de fortune en descendant (pour leur entretien), non en s'élevant ; les ouvriers suivent son élévation (pour leur entretien), non la' diminution ; enfin, la fille ne suivra aucune fluctuation*, ni ascendante, ni descendante (elle se maintiendra au degré de fortune maternelle). Pourquoi, malgré la présence d'une servante, la Mischnâ impose-t-elle certains travaux à la femme, et ne charge-t-elle pas la servante de tout le travail ? C'est, répond R. Hiya b. Juda, pour ne pas mettre en danger la vie de la servante par une surcharge. R. Aboun dit que la Mischnâ assigne les travaux à accomplir par la servante, parce qu'ils sont moins convenables que d'autres à laisser faire par la femme. Selon R. Juda b. Aboun, le motif est que la femme n'a pas l'habitude de rester oisive dans sa maison. R. Houna dit : si même la femme a amené dans la maison cent servantes, elle est tenue de remplir certains travaux 2 particuliers (intimes). On entend par là p. ex. le soin de frotter le corps de son mari, de lui laver les pieds, de préparer son vin coupé d'eau. Pourquoi la femme est-elle astreinte à ces détails? Est-ce par obhgation de travailler pour le mari, ou parce que ce sont des œuvres qu'il n'est pas convenable de confiera la servante? Qu'importe après tout lequel de ces 2 motifs l'emporte, du moment que la femme est astreinte à ces travaux ? Il y a une différence pratique au cas où la femme apporte des esclaves mâles en dot à son mari : en ce cas, on ne peut pas arguer que les services en question ne sont pas convenables à confier aux servantes, puisqu'elle a des esclaves mâles ; donc, le motif réel est qu'elle est astreinte à remplir ces devoirs particuliers. Ainsi, R. Abdima à Cippori demanda devant R. Méir : ne semble-t-il pas quels motif réel est qu'il s'agit de devoirs incombant à la femme? C'est aussi mon avis, répondit R. Mena. — Conformément à l'avis de R. Eliézer, on a aussi enseigné (dans une BraïLha) : le mari peut exiger ^ que la femme travaille à la laine, non au lin, parce que le chanvre répand une mauvaise odeur, et l'acte de le filer cause une déformation des lèvres (en humectant sans cesse le fil au fuseau).
6 (7). Celui qui s'est interdit par vœu d'avoir des rclatious conjugales avec sa femme ^ (devoir auquel il ne peut échapper) devra répudier sa femme au bout de 2 semaines, selon l'école de Schammaï^ ou au bout d'une semaine selon l'ccolc de Ilillel (à moins d'être relevé de ce vœu).
ibid., ch. 2. Cf. .T., tr. Sota, IV, 4 (t. VII, p. 274). 1. Cf. ci-après, XII, 1. 2. Ci-après, XI, 1. 3. Cf. tr. IJavamecia', I, 5. 4. Cf. ci-après, VII, 1, et tr. Nedarim, II, 1.