CHAPITRE V
Les étudiants peuvent, en vue de l'étude de la loi, quitter leur femme un mois sans autorisation de celle-ci, les ouvriers une semaine. I/époque pour remplir le devoir conjugal prescrit par la loi (Exode, XXI, 10) est tous les jours pour les gens inoccupés; pour les ouvriers, elle est de 2 fois par semaine ; pour les âniers, une fois par semaine ; pour les chameliers, une fois par mois ; pour les marins, une fois tous les 6 mois, selon l'avis de R. Eléazar.
D'après l'école de Schamaï, la durée de l'attente ne devra pas dépasser 2 semaines'i, selon le temps de l'impureté d'une femme qui a enfanté une fille; d'après l'école de Hillel, la durée ne sera que d'une semaine, comme pour l'enfantement d'un garçon, ou comme les menstrues. « Les étudiants peuvent, en vue de l'étude de la Loi, quitter leur femme un mois sans autorisation de celle-ci » ; donc, avec l'autorisation de celle-ci, l'absence pourra être de plusieurs mois. R. Samuel b. Nahman au nom de R. Jonathan interprète ce verset (I, Rois, V, 28) : Il les envoya au Liban^ dix mille par mois ; or, dit R. Abin, on a là une preuve que la Providence préfère la propagation de l'humanité à la construction du Temple, puisqu'il est dit aussitôt (ibid.) : Ils étaient wi mois au Liban et 2 mois chez eux. De même Rab interprète l'expression pléonastique (I Chron. XYII, 1), chaque division qui arrivait et qui partait, pendant tous les mois de Vannée (en ce sens que les hommes avaient chaque fois un congé d'un mois à passer chez eux). Pourquoi la Mischnâ dit-elle d'abord d'assigner aux ouvriers un intervalle de temps d'une semaine (pour s'absenter de la maison), et ensuite parle- t-elle de relations conjugales, 2 fois par semaine? C'est que, répond Bar-Qappara, dans la 1^^ partie il s'agit d'ouvriers quittant la maison, sans l'autorisation de la femme, pour travailler au dehors une semaine entière.
(1 Quant au droit conjugal dont parle la Bible, etc. ^ », dit la Mischnâ. Selon un enseignement, le 1" des 3 termes du texte biblique (Exode, XXI, 10), désigne ce droit intime, et le dernier comprend la nourriture; selon un autre enseignement, c'est l'inverse, et le dernier terme vise le droit conjugal, tandis que le l^"^ désigne la nourriture. La 1" opinion a pour base ce verset (Lévit. XVIII, 6) : Nul de vous ne s'approchera de sa parente^ ^ et en ce cas le mot ÔNA (le 3") signifie nourriture^ comme dans ces mots (Deutéron. VIII, 3) : Il Va nourri^, et il Va affamé. La 2^ opinion au contraire invoque le verset (Ps. LXXV11I,27) : // fit pleuvoir sur eux la viande^ schéer, comme de laponssière, et d'après le même, ôna signifie le droit conjugal, comme ce verset y fait allusion (Genèse, XXXI, 50) : Si tu violes, ané, mes filles. R. Eléazar b. Jacob explique autrement les 3 termes en question (de l'Exode) : le 1" et le 2" indiquent que les vêtements devront être conformes au corps, et l'on ne devra pas donner
1. Tossefta à ce tr., ch. 5. 2. V. Rabba à Genèse, ch. 22. 3. LittéraL de scHÉER (parente) de sa chair, terme identique à celui de l'Exode. 4, Le sens habituel est : Il Va humilié.
^8 TRAITÉ KETIIOUBOTH
le vêtement d'une jeune femme (large) à une vieille (pour qui c'est trop lourd), ni celui de la vieille (plus étroit) à une jeune (qui le veut large, pour se parer) ; l'on joint aussi le 2® terme au 3^ pour dire que le vêtement sera conforme au temps, et l'on ne donnera pas à la femme l'effet d'été en hiver, ni celui de l'hiver en été. Mais alors d'où tire-t-on (pour elle) le droit à la nourriture ? Cela va de soi; car s'il n'est pas permis au mari de refuser à la femme ce dont la privation entraîne le danger de mort; à plus forte raison est-il astreint au devoir de la nourrir, ce qui est une question de vie. Et d'où sait-on alors {selon le même) que le mari est soumis au devoir conjugal? Puisqu'il ne peut pas refuser les objets pour lesquels la femme n'a pas été épousée en principe; à plus forte raison il lui devra ce qui constitue le mariage^. D'après le présent envoyé par le patriarche Jacob à son frère Esaii, R. Eléazar déduit que l'envoi a été conforme à l'usage établi, car il est dit (ibiJ. XXXII, 15) : 200 chèvres et 20 boucs^ soit un pour dix ; 200 brebis et 20 béliers^ dans la même proportion ; 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient. Pour ceux-là, dit R. Berakhia, qui se cachent dans leurs relations conjugales, le texte n'a éjioncé que le détail des petits. Enfin, 40 vaches eHO taureaux^ soit un pour 4, parce qu'ils travaillent ; puis 20 ânesses et 10 ànes^ ou seulement 2 pour un mâle, parce que les ânes travaillent plus que les bœufs (et qu'il leur reste moins de temps pour couvrir les femelles). R. Jérémie demanda : ne faut-il pas considérer les savants comme des gens oisifs (astreints tous les jours au devoir conjugal) ? Au contraire, répond R. Mena, ce sont des gens renfermés chez eux, parce qu'ils travaillent sans cesse. Rab rappelle qu'aux termes d'une autre Mischnâ (§ 11), « la femme mangera avec lui chaque vendredi soir », pour exprimer décemment leurs relations en ce jour.
8 (7). Si la femme n'accomplit pas ses devoirs d'épouse, on lui diminue 7 dinars par semaine sur le douaire ; R. Juda dit : 7 Iraphikin ^ On peut continuer à retirer ainsi jusqu'au total du douaire. R. Yossé dit: on peut même aller plus loin ; car si le douaire est épuisé, on punira la femme de la même façon sur ses biens au cas où elle en a par héritage. Si le mari ne remplit pas ses devoirs d'époux, on le punit aussi, en ajoutant au douaire 3 dinars par semaine. R. Juda dit : c'est 3 tropikin, que l'on ajoutera par semaine.
Pourquoi au commencement (lorsqu'il est question de réduire le douaire) la mesure est-elle de 7 dinars, et plus loin (pour l'augmentation) la mesure est-elle de 3 dinars? C'est que, dit R. Yossé b. Hanina, comme il a été dit (§ 6) que la femme est astreinte à 7 sortes de travaux, on la punira (le cas échéant) par une réduction de 7 dinars ; et comme le mari est astreint à 3 obligations, il subira (s'il y a lieu) une amende de 3 dinars. Mais n'y a-t-il pas le cas où la femme a apporté en dot plusieurs esclaves qui la dispensent de tra-
1. Secundum conjugii consuetudinem. 2. TpoTualV.a. Un tropaik est la moitié d'un dinar.