CHAPITRE V
vailler, et ne peut-on de même supposer le cas où le mari a fait d'avance à la femme la condition de ne lui accorder ni nourriture, ni habillement, ni droit conjugal, de sorte que l'on ne peut baser sur rien l'amende imposée ? (Est-ce à dire qu'en tel cas il n'y aura ni réduction, ni augmentation de douaire?) Pourquoi en somme cette diversité de mesures rigoureuses? C'est conforme à ce qu'a dit R. Yohanan : le refus de la femme (conjugii causa) est plus pénible à l'homme qu'à l'inverse le refus de l'homme l'est à la femme. Ainsi, il est écrit (Juges, XVI, 16) : Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner ; ces derniers mots, dit R. Isaac b. R. Eléazar^, indiquent que Dalila s'échappait des bras de Samson, et son âme (à lui) s'impatientait à la mort. C'est donc que l'homme éprouve en ce cas un chagrin mortel, tandis que la peine de la femme est moindre. Selon d'autres,, elle se satisfit par d'autres (de sorte que ceci ne prouverait rien). Au contraire alors, Dalila aurait d'autant plus sollicité la cohabitation, puisque R. Nahmann dit ^ : Il est tel membre de l'homme qui s'assoupit quand on l'affame, et qui devient au contraire plus insatiable si on le nourrit (si l'on s'adonne à la passion).
D'après R. Éhézer (qui énonce plus haut, § 7, la périodicité des relations conjugales, p. ex. d'un marin), comment comptera-t-on la réduction du douaire? (Sera-ce pour chaque semaine ou pour une seule fois par semestre?) On peut résoudre cette question à l'aide de ceci ^ : R. Hiya a enseigné que si une fiancée refuse de donner suite au mariage, ou une fille tombée malade, ou la menstruée, ou celle à qui incombe le lévirat, on mentionnera sur son contrat une note écrite constatant le refus ; or, il ne saurait être question là du cas où elle s'est refusée à son mari pendant qu'elle est menstruée, puisqu'alors la loi lui interdit formellement la relation matrimoniale : c'est donc qu'il s'agit du cas où le refus s'est produit avant l'époque des menstrues, à la suite duquel cette époque est survenue, et bien qu'à ce dernier moment le refus de la part de la femme ne lui soit pas imputable, il sera inscrit au contrat (comme conséquence du refus précédent) ; de même ici (malgré la longue interruption, qui est, p. ex., le cas d'un marin), pour la réduction du douaire, on compte chaque semaine à titre de refus. La réduction peut-elle porter sur les dons du fiancé, Tiapàçspva, en supplément au douaire*? On peut résoudre ce doute par l'avis de la Mischnâ : « Selon R. Yossé, on peut même pousser plus loin la réduction ; car si le douaire est épuisé, on punira la femme de la même façon au cas où elle a des biens par héritage. » Or, R. Yossé est seulement opposé à son interlocuteur, parce que l'héritage est un objet futur (et incertain) ; il en résulte donc que (même selon le préopinant) on pourra réduire les biens qui sont en supplément au douaire. — R. Zeira dit au Jiom de R. Samuel : On peut inscrire au contrat le refus d'une fiancée de laisser effectuer le mariage, mais on ne peut l'imposer à une veuve soumise au lévirat (lors-
1. Cf. B., tr. Sôta, f. 9b. 2. V. B., tr. Sijnhédrin, f. 107», et d'autres passages cités dans Schuhl, Sentences, p. 3. 3. J., tr. Qiddouschin, I, 2 (f. 59a), 4, V. Rabba à Genèse, ch. 41,
m TRAITÉ KETHOUBOTH
qu'elle préfère pr'océder au déchaussement). Cependant, R. Hiya ne vient-il pas d'enseigner que si une femme menstruée, ou une malade, ou une fiancée, ou une veuve à qui incombe le lévirat, refuse de donner suite au mariage, on le notera sur le contrat pour réduire le douaire ? Telle était en effet la règle primitive; mais ici on énonce, selon Samuel, la dernière version (d'autoriser la préférence donnée au déchaussement). Ou encore, dit R. Yossé b. R. Aboun, on peut supposer les 2 enseignements conformes à la dernière version (et Samuel parle du cas où la femme offre le déchaussement au lieu d'union, tandis que R. Hiya parle du cas oii la femme refuse tout). — Selon un arrêté du tribunal postérieur *, la femme devait recevoir des avertissements pendant 4 semaines successives (que son refus l'expose à la perte du douaire) ; après quoi, elle donne acquit du douaire et se retire du foyer conjugal. R. Hanina dit au nom de R. Ismaël b. R. Yossa^ : la femme répudiée par son mari, pour soupçon d'incondiiite, n'a pas droit à un dédommagement pour usure de ses vêtements en la durée du mariage, tandis que la femme qui refuse le devoir conjugal y a droit; au contraire, selon R. Simon au nom de R. Josué b. Levi, ni la femme qui se refuse à son mari, ni celle qui est répudiée pour soupçon d'inconduite, n'a droit à ce dédommagement pas plus qu'à la nourriture (même avant la séparation). R. Yossadit^ ; lorsque le contrat stipule le montant de ce qu'il y aura à payer par le mari s'il hait sa femme (et lui refuse ses droits), ou par la femme à déduire du douaire, si par haine pour son mari elle se refuse à lui, ce sont des conditions financières qui sont valables à l'avenir.
11 (9). Un individu qui donne à sa femme l'entretien * par l'intermédiaire d'un tiers, ne lui donnnera pas moins de 2 kab (mesures) de froment par semaine, ou 4 kab d'orge^ R. Yossé. dit : il est seulement question d*orge, d'après R. Ismaël, qui demeurait près de ITdumée.
(10). Le mari donnera aussi un demi kab de légumes, un demi-log d'huile, un kab de fruits secs ou une manah de figues en gâteau ; s'il n'a pas ces objets, il lui en donnera d'autres en proportion. Il lui donnera un lit et les accessoires, ou à défaut, une couverture ; il lui donnera un couvre-chef, une ceinture, des souliers à chacune des 3 fêtes, et des vêtements de la valeur de 50 zouz par an. Il lui donnera ces vêtements dans chaque hiver, et elle aura ainsi des vêtements neufs pour les hivers, et des vieux pour les étés ; les vieux qui peuvent encore servir appartiendront à elle, ainsi que les chiffons.
1 1 . Il lui donnera aussi une maah (monnaie) par semaine pour ses menues dépenses. Elle mangera en outre avec lui le vendredi soir. S'il ne lui donne pas la maah pour ses dépenses, il n'a pas de droit sur ce qu'elle
1. Tossefta à ce tr., eh. 5. 2. Cf. ci-après, XII, 7 (f. 31^). 3. Tr. Bava hathra, VIII, 9, fin, et ci-après, IX, 1. 4. Ci-après, VII, 1. 5. S'il lui donne une pension, ne faisant pas ménage avec elle.