‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 5 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

chnâ, au sujet de la contestation de la virginité), est-ce à dire que dans l'endroit où les tribunaux siègent chaque jour, on peut se marier chaque jour, et où ne siège aucun tribunal, on ne peut pas se marier? La Mischnâ, en effet, fixe alors le 4^ jour, à ne pas modifier (sans raison). Pourquoi ne pas déroger à ce jour (s'il n'a pas de raison d'être par la présence du tribunal)? On admet aussi l'avis émis par Bar-Kappara, qu'en ce jour, il y a une bénédiction biblique. Pourquoi le mariage n'est-il pas autorisé au l^'^jour (dimanche), de façon que le mari pourrait (le cas échéant) déposer sa plainte au tribunal dès le 2° jour au matin (jour de séance)? Selon les uns, c'est pour ne pas déroger à la fixation du 4° jour (laissant les 3 prem. jours de la semaine pour se préparer) ; selon d'autres, c'est pour adopter simultanément l'avis de Bar-Kappara, qu'en ce jour il est question d'une bénédiction biblique. Tous s'accordent à reconnaître que les mariages n'auront lieu, ni la veille du sabbat, ni à l'issue du sabbat : la veille du sabbat, ce serait faire tort aux honneurs à rendre pour le sabbat (aux préparatifs) ; à l'issue du sabbat, disent les compagnons d'étude, il en résulterait une grande fatigue (faute de temps) ; ou bien, selon R. Yossé, pour ne pas amoindrir la solennité sabbatique par ces préoccupations. Un enseignement confirme l'avis des compagnons : il est dit qu'une vierge doit se marier le 4° jour, afin que la famille et les invités aient devant eux 3 jours successifs pour préparer tout le nécessaire. — *.

R. Hiskia ou R. Hiya dit au nom de R. Abahou : il est interdit de juger les questions d'argent la veille du sabbat. Mais n'est-il pas une Mischnâ ^ opposéo à cet avis, disant : « Pour les questions capitales, on prononce le même jour la sentence si c'est l'acquittement, et le lendemain, si c'est une condamnation ; voilà pourquoi on ne prononcera un tel jugement ni la veille de sabbat, ni la veille d'une fête» ; or, il s'agit là seulement de questions capitales, tandis que, pour les questions d'argent, c'est permis. Et R. Hiya a enseigné de même, on prononcera des sentences pour les questions d'argent la veille du sabbat, non des questions capitales ? Il y a une différence entre cette Mischnâ et l'avis professé ici par R. Abahou : ce dernier vise la règle rabbinique (qui interdit même le prononcé des questions d'argent), tandis que la Mischnâ précitée vise la règle légale (applicable aux questions capitales seules). R. Yona dit au nom de R. Qrispa : Une jeune fille adolescente est comme un tonneau ouvert 3. Cette règle toutefois est seulement vraie en ce que le mari ne peut pas faire perdre le douaire à la femme (s'il la répudie) ; mais il lui est interdit de la conserver comme épouse, dans la crainte qu'il y ait eu union adultérine. Ellc^ est conforme au fait raconté par R. Hanina, qui a dit : il arriva un jour que le mari d'une femme ne lui trouva pas les signes' de la virginité et vint

1. Suit un passage que l'on trouve traduit au tr. Beça, Y, 2 (t. VI, p. 13G). % Tr. Sijnhédrin, IV, 3 (6); J., ib., t. 22b; b., ibid., t. 38. 3. Le mari est dans son tort s'il la déclare déflorée : c'est peut-être l'effet du jeune âge. Voir Casuistique dite Noda bischarim (1839), II, G9. 4. La distinction entre la question d'argent (favorable à la femme) et celle de l'interdit légal d'union.

4 TRAITE KETÏÎOUBOTÏÎ

porier la cause devant Rabbi. Celui-ci (comme la femme ne niait pas le fait) demanda comment cela était arrivé^ : C'est que, répondit la femme, les marches de l'escalier chez mon père sont très élevées, et pour les gravir j'ai fait un effort (je me suis blessée). Rabbi lui ajouta foi. Cette règle est seulement vraie pour la conséquence financière, que la femme ne perde pas son douaire en cas de séparation ; mais il est interdit au mari de garder cette femme dans la crainte (maintenue) d'union adultérine. C'est conforme à ce qui est dit ciaprès (§ 2) : « L'époux d'une veuve vierge, ou d'une femme répudiée d'un simple fiancé, ou de celle qui a seulement déchaussé son beau-frère, doit un douaire de 200 zouz; mais le mari a le droit de contestation en cas d'absence de la virginité. » La Mischnâ précise que le douaire, loin d'être d'un maneh (100 zouz), est du double; mais le mari ne peut pourtant pas garder cette femme comme épouse, en raison du maintien du doute d'union adultère. C'est conforme aussi à ce qui est dit plus loin (§ 5) : « En Judée, le fiancé qui mange chez son beau-père avec la fiancée, sans témoins, n'est pas admis plus tard à porter plainte pour défaut de virginité, car le futur est resté seul avec la fiancée (et a pu eu abuser). » La Mischnâ indique que pour le douaire d'un maneh le double est dû ; mais le mari ne peut pourtant pas garder cette femme comme épouse par la crainte d'union d'adultère. C'est encore conforme à ce qui a été enseigné plus loin (§ 6) : « Si après le mariage d'une femme que son mari ne trouve pas vierge, elle déclare avoir été violée après les fiançailles et qu'ainsi le champ du mari a été dévasté, tandis que celui-ci prétend que, celait étant antérieur aux fiançailles, le contrat d'acquisition repose sur un défaut (de sorte que le mari serait dispensé de restituer le douaire), on déclare la femme digne de foi. » La Mischnâ indique que le douaire, loin d'être d'un maneh, est du double; mais il n'est pas loisible au mari de garder cette femme de crainte d'union possible d'adultère. C'est conforme à ce qui a été dit plus loin (§ 7) : « Si la femme déclare n'êlre plus vierge par suite d'une blessure (ligno icta) et le mari prétend que c'est le résultat d'une cohabitation, on croira la femme. » Or, la Mischnâ indique que le douaire devant être restitué à 4a femme est bien de 200 zouz, non d'un maneh (100 zouz) ; mais le mari ne peut pas garder cette femme, de crainte du. doute d'adultère. Tout cela résulte de ce qu'a dit R. lia au nom de R. Éiéazar^: lorsque le mari trouve sa femme déflorée, il ne peut plus la garder, en raison du doute d'adultère.

Puisque selon R. Eléazar la fixation du jour a pour base la possibilité de contestation au sujet de la virginité, quel sera le jour déterminé pour une adolescente (à l'égard de laquelle cette contestation est impossible)? (Pourra-t-elle en conséquence se marier n'importe quel jour, ou sera-ce le môme jour que pour toute autre union?). De même, quel sera le jour de mariage d'une veuve vierge, ou d'une fille blessée par accident, selon R. Mcir? On peut résoudre cette

1. Littéralement : uhi est rirginitas tua? 2. Ci-dessu?!. au commencement»

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