CHAPiTRE PREMIER S
question à l'aide de ce qu'il est dit plus loin (II, 1) : « Si une femme devenue veuve réclame son douaire entier (200 zouz) aux héritiers de son mari, ou si, en étant répudiée, elle le réclame au mari, en disant avoir é{é épousée à l'état vierge, tandis que l'adversaire prétend qu'elle avait été veuve, s'il y a des témoins attestant qu'elle a quitté la maison paternelle à l'état de vierge, il lui sera restitué un douaire de :200 zouz. » Or, il n'est pas tenu compte du cas où ce mariage aurait eu lieu un io jour (applicable aux vierges) ; c'est donc que ce jour n'est pas exigible à cet effet.
« Une veuve, est-il dit, se marie le 5' jour, » car si l'on autorisait n'importe quel jour de la semaine, il arriverait au mari, dès le lendemain matin, de se lever comme d'ordinaire pour aller à son travail. Mais de ce que le mariage a lieu le 5* jour, le mari passera avec sa femme les 5°, 6* et 7° jours, en réjouissances. Moïse a dû établir les 7 jours de festins qui accompagnent les mariages, ainsi que les 7 jours de deuil pour un décès *, tandis qu'il n'a rien déterminé pour une veuve. Mais s'il est vrai que le Pentateuque ne contient rien à cet égard, on voit qu'il faut prouoncer pour sou mariage les bénédictions d'usage, d'après la conduite de Booz, puisqu'il est écrit (Ruth, V, 2) : Booz prit dix hommes ^ parmi les vieillards de la ville et leur dit: asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Il résulte de là, dit R. Alexandre, qu'un inférieur ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce que son supérieur l'y ait invité. R. Pinehas dit : on conclut de là que le tribunal nomme des vieillards (comme le fit Booz), chargés de veiller aux agapes dans les maisons de festins^. R. Eléazar b. R. Yossé dit : on conclut delà que la bénédiction pour les époux (la P"° semaine de mariage) devra être dite par dix hommes réunis. Finalement, dit R. Juda de Pazi, il ne s'agit pas seulement de l'union d'un jeune homme avec une vierge, mais même d'un veuf avec une veuve, puisque Booz était veuf et Ruth veuve, et il est dit (ib.
I, 19) : Toute la ville était af/itée à cause cfelles. Or, se peut-il que toute la ville ait été dérangée à cause de Noémi et de son chagrin? C'est qu'en ce jour la femme de Booz était morte, de sorte qu'au moment où tous les gens accomplissaient le devoir pieux d'assister aux obsèques, Ruth arrivait avec Noémi : voilà comment il se fait que l'une sortait quand l'autre entrait — *.
On a enseigné que R. Juda dit : En Judée, on avait d'abord assigné aux fiançailles 2 garçons d'honneur, l'un du côté de la fiancée, l'autre du côté du fiancé, chargés de les assister; cependant, ils ne se tenaient à leur poste qu'à partir du moment du mariage, tandis qu'en Galilée, ce cérémonial n'avait pas lieu. En Judée, on avait commencé par laisser les fiancés seuls une heure, afin que le cœur du futur s'attache à la promise, tandis qu'en Galilée, on n'agit pas ainsi. En Judée, les garçons d'honneur avaient à rechercher sur l'emplacement
1. .11 y est fait allusion dans Genèse, XXIX, 27, et L, 10. Cl. Yalqout Simoni,
II, n* 70. 2. La rémiion de dix hommes est un indice de bénédiction soiennelle (du repas), dite en commun. Voir Midr. Rabba, sur Ruth, ch. 4. 3. Pour éviter les désordres. V. J., tr. Sota, IX, 12 (t. VII, p. 337). 4. Suit une phrase qui se trouve traduite tr. Meghilla, IV, 4 (t. VI, p. 240).
6 TRAITÉ KETHOUBOTH
occupé par le fiancé et par la fiancée (s'il n'y avait eu une manœuvre commise au détriment de l'un d'eux), tandis qu'en Galilée on n'y procédait pas. En Judée, les garçons d'honneur avaient d'abord l'habitude de dormir à l'emplacement que devront occuper les époux, ce qui n'avait pas lieu en Galilée. Celui qui n'a pas adopté tous ces usages n'est pas fondé à intenter un procès de virginité*. On a enseigné ailleurs- : Dans toute vigne, il y a du vin (in omnipuella sanguis)^ et lorsqu'il n'y en a pas trace, on la nomme desséchée, 'zp^cfcl]. Est-ce à dire, demanda R. Jérémie, que par suite nul ne pourra plus soutenir une contestation de virginité d'après R. Juda ? (Toutes les femmes pourrontelles arguer, en cas de faute, qu'elles sont de ce dernier cas) ? Non, dit R. Yossé, le principe même de pouvoir soutenir cette contestation émane de R. Juda, car l'on a enseigné que R. Juda dit : En Judée, on avait commencé par assigner 2 garçons d'honneur, un du côté de la fiancée et un autre pour le futur; cependant, ils ne se tenaient à leur poste qu'à partir du moment du mariage ; tandis qu'en Galilée ce détail n'était pas observé ; et ainsi de suite, jusqu'au détail de dormir même à l'emplacemant occupé par les fiancés, tandis que cela n'avait pas lieu en Galilée. Or, à quoi bon ces précautions de surveillance (puisqu'on cas de défectuosité, la femme accusée peut arguer appartenir aux familles où les filles sont ':ç>'r(r^vf\) ? Son assertion ne suffira pas, et elle devra fournir la preuve qu'elle appartient à une telle famille.
R. Jérémie avait supposé devoir interpréter la règle émise ci-dessus, qu'à défaut de l'adoption des divers usages prescrits, le mari ne peut pas intenter un procès de virginité, en ce sens qu'il faut appliquer les usages de la Judée à la Galilée pour s'en prévaloir. Non, répliqua R. Yossé, l'usage judéen ne forme pas un précepte d'ordre légal en Gahlée ; chaque province a ses usages particuliers et indépendants 3. Mais s'il est admis que l'action d'apposter les garçons d'honneur n'est pas indispensable pour la plainte du mari, pourquoi est-ce l'usage en Judée? C'est une précaution prise en cette province pour que les filles juives (ainsi prévenues) ne se livrent pas à la débauche. Si c'est là le motif pour lequel on apposte les garçons d'honneur, même en un tel cas le mari ne devrait pas être admis dans sa contestation? (Ne peut-on pas supposer que le surveillant est de connivence avec le mari?) Non, dit R. Yossé au nom de R. lia, en thèse générale, un homme ne se livre pas aux dépenses qu'entraîne un mariage pour calomnier ensuite sa femme (il y a donc présomption qu'il dit vrai). Si l'on tient compte de cette probabilité, on devrait aussi croire le mari qui n'a pas eu de surveillant? C'est que, répondit R. lia, à défaut de ce détail usuel, on pourrait soupçonner le maii d'avoir accompli une fraude. Dans quel cas est-il entendu que, faute d'avoir apposté des gens, le mari ne peut pas porter plainte? Si après avoir cherché {virginitatem) il a trouvé, de quoi se plaint-il, puisqu'il a trouvé? Si au contraire il n'a pas
1. Tosselta à ce Ir., ch. 1. 2. Tr. Nidda, IX, 11. 3. L'exigence absolue des dits usages n'est applicable qu'à la Judée; mais en Galilée, le droit du mari de porter plainte subsiste toujours.