‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 50 sur 343 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

même sans lui donner d'argent à part pour ses menus besoins^ il a le droit de consacrer le reliquat. Or, il a été enseigné ensuite (§ 11) : « Si le mari ne lui donne pas d'argent en espèces pour ses menus besoins, il n'a pas de droit sur ce que la femme gagne par son travail. » De même ici, c'est dans la même hypothèse que notre Mischnâ accorde au mari le reliquat sur le gain du travail manuel de la femme, au même titre que la trouvaille faite par elle (ce qui est l'avis de R. Méir seul, à l'opposé de R. Yohanan ; donc, c'est la thèse en discussion). Au contraire, dit R. Jacob b. Imi au nom de R. Simon b.Lakisch, notre Mischnâ se conforme à l'avis de tous (sans discussion ^). Il y a donc diverses manières d'expliquer l'avis de R. Simon b. Lakisch.

D'après qui notre Mischnâ a-t-elle besoin de dire que « sur l'héritage de la femme, le mari mange les revenus ^ » ? D'après R. Méir; car, bien que, selon lui 3, la faculté d'un esclave égale celle d'un maître, et quand la femme a acquis un bien le mari le possède également, il reconnaît toutefois que, sur le bien arrivé à la femme (après son mariage) par voie d'héritage, le mari mange seulement les revenus. On a enseigné ailleurs* : « La trouvaille du fils ou de la fille mineurs, de l'esclave et de la servante cananéens (païens), et celle de la femme, appartiennent au maître, par la raison qu'il dispose de ses esclaves et qu'il aurait pu les employer à un autre travail (comme de chercher les trouvailles). » Pourquoi y est-il dit que la trouvaille des enfants majeurs et -celle d'un esclave et d'une servante hébreux leur appartiennent? Parce que le maître ne peut plus changer le travail pour lequel ils se sont engagés (et dont le salaire leur revient). Cependant, futil objecté, le mari ne peut pas imposer un autre travail à sa femme (elle a une certaine indépendance); pourquoi donc ce qu'elle trouve appartientil au mari? A l'égard de la femme, répond R. Yohanan, c'est une autre raison que celle de la possession. Et quel est ce motif ? Il s'agit, répond R. Hagaï, d'éviter une discussion entre les époux à ce sujet. R. Yossé donne une autre raison : c'est d'empêcher qu'elle fuie son mari (après lui avoir détourné un objet) sous prétexte qu'elle a fait une trouvaille (si celle-ci lui restait). Mais n'y a-t-il pas à craindre qu'elle déclare, en ce cas, avoir reçu un don d'un autre? Le bruit d*un don se répand (on le sait), non celui d'une trouvaille 5. Ne peut-il pas se présenter un cas où la femme fait une trouvaille devant témoins? (Pourquoi alors ne pas la lui laisser?) Eu ce cas aussi, c'est au mari, par suite de la crainte exprimée pour une trouvaille faite par la femme seule. Quant à la règle de laisser aux enfants majeurs leur trouvaille, R. Yohanan l'applique s'ils ne sont pas associés (attablés) chez leur père ; mais lorsqu'ils vivent en commun, leur trouvaille appartient au -père. — R. Isaac

1. C'est ainsi que plus haut, V, 6, d'après la 2" explication, la discussion porte sur le point de savoir si l'on peut consacrer un objet non encore présent, non sur le reliquat du gain de la femme. 2. On le sait déjà par une règle analogue, ci-dessus, IV, 6. 3. J., tr. Qiddouschin, I, 3 (f. 60a); Nedarim, XI, 2 (f. 4PJ, 4. Tr. Bava mecia\ I, 5. 5. 11 n'y a de crainte qu'à ce sujet.

g/^ TRAITÉ KETHOUBOTÎI

a enseigné que Thomme qui a répudié sa femme sans lui avoir encore restitué le douaire complet (qu'il lui doit), devra la nourrir jusqu'à ce qu'il ait achevé de payer son dû. — R. Redifa ou R. Aha au nom de R. Aboun b. Cahana dit qu'en cas de honte ou de dommage, le paiement revient en tout (ou en majeure partie) à la femme, non par faveur, mais parce qu'elle l'a subi ; cependant, si c'était à couvert (caché), le mari reçoit une part, parce qu'il participe aussi (moralement) à la souffrance delà femme.

2. Si le père de la femme a fixé une dot pour son gendre, puis le gendre meurt (et son frère veut épouser la veuve en vertu du lévirat), les sages autorisent lo père à arguer qu'il se refuse à fournir au frère du défunt la dot promise.

(3). Si la femme doit apporter en dot une somme de mille dinars, le mari, par contre, inscrira au contrat 1500 dinars (1/3 en plus '). Si elle apporte des effets que Ton estime valoir une certaine somme, le mari inscrira au contrat 1/5 de moins ^ Mais si les effets valent réellement autant que l'estimation faite (même d'après l'appréciation de gens étrangers), le mari n'inscrira que la somme réelle au contrat. Lorsque celuici devra contenir la mention d'objets pour un maneh, l'estimation devra être de 31 selâ et un dinar; pour une remise de 4-00 maneh, la remise réelle sera de 500, en comptant chaque fois i/5 en moins.

Est-ce que la dot promise ne fait pas partie des objets que l'on acquiert à la suite d'une promesse 3? (Pourquoi donc le beau-frère par lévirat ne peut-il pas contraindre le père de la veuve de tenir sa promesse de dot pour lui?) C'est que, répond Bar-Qapara, on fixe une dot en vue d'un mariage à réaliser (et en cas de décès du destinataire, le père ne doit plus rien). On a enseigné de même * : Si un père a promis une dol à sa fille mineure et qu'ensuite il veut se soustraire à sa promesse, on le force de payer. Est-ce à dire qu'envers une fille majeure le père n'est plus contraint d'exécuter sa promesse? Non, dit R. Aboun, on veut dire par là que le mari n'ayant pas fait l'acquisition (et le père ne remettant pas la dot), il est tenu de délivrer à cette fille un acte de divorce pour la libérer.

Pourquoi, en cas d'apport d'une dot en espèces (§ 3), le contrat est-il majoré de moitié, et pour l'estimation des effets diminue-t-on de 1/5? C'est que, dit R. Yossé b. Hanina, on tient compte de la pensée de la femme de vouloir user de ses effets, ce qui en réduira la valeur s. De même on tient compte de ce que le mari, par le commerce, peut faire valoir la dot en argent apportée par la femme, et on l'estimera de moitié en plus-value. L'estimation réduite

1. Car, dit Raschi, il peut gagner avec l'argout qu'elle apporte. 2. Les parents, par gloriole, aiment à hausser la \alcur de l'apport. 3. Cf. ci-dessus, V, 1. 4. Tosselta à ce tr., dern. chap. 5. En droit, elle ne peut pas user de èe qu'elle apporte au mari; mais grâce à la réduclion de 1/5, l'accord Qntre Içs 6poux est conclu il ce sujet.

Page 1