CHAPITRE Vï
des effets de la femme prouve, selon R. Yossa, qu'il n'est pas permis au mari de vendre les effets personnels de la femme (il est entendu qu'elle en usera). Un jour, R. Hiya, R. Yossa et R. Imi allèrent estimer les effets personnels apportés par la fille de R. Yossé b. Hanina chez son mari ; ils dirent au nouveau marié d'inscrire au conUaL I/o de moins que la valeur, comme il devait ajouter la moitié à la dot reçue en espèces. J'approuve la réduction de 1/5, dit celui-ci, mais je n'ajouterai rien à la somme reçue*. Simon b. Aba dit au nom de R. Yolianan : si la femme apporte des objets en or, on inscrit au contrat la valeur réelle (sans réduction). En effet, une Braitlia dit : si elle apporte des bijoux pour être convertis en espèces, on les marquera pour une valeur supérieure de moitié ; si ces bijoux doivent rester en nature (servir à la toilette), on les estimera à leur valeur réelle. R. Aha b. Papa demanda devant R. Imi : comment estime-t-on l'apport de bestiaux? Pour la valeur nette, fut-il répondu. Et l'immeuble? Aussi, pour sa valeur. Mais ne peut-on le louer, et, par suite, en tirer profit? Certes, mais le mari ne peut pas échanger le sol même, puisqu'il a seulement droit au revenu.
o (4). Si la femme promet d'apporter des espèces -, chaque sela' d'argent sera irisciit pour 6 dinars (majoré de 1/3). Pour chaque maneli (100 zouz) que la femme ai)porte eu dot, le mari doit donner à la femme 10 dinars pour sa toilette. R. Simon b. Gamaliel dit que cela dépend des usages du pays.
Les objets apportés par la femme pour 500 dinars d'eslimalion^ peuvent être inscrits pour 400. Si le mari n'use pas de ce droit et inscrit au contrat mille dinars, en cas de désignation indéterminée* du montant, la femme aura le droit un jour de réclam.er cette somme entière; si elle est précisée (avec indication de provenance), la somme sera réduite au compte primitif, et après avoir tenu compte de l'inscription des 5 dinars par sela (1/5 de trop), la femme n'a pas droit à un supplément. Une dot de 500 dinars apportée par la femme en espèces sera comptée pour 750 ; si pour cette somme le mari inscrit au contrat mille, en cas d'indication vague, la femme a droit au total ; mais si la source de ce chiffre est donnée, le total sera réduit, et après avoir compté l'apport à raison de 6 dinars par selà (majoré de 1/3), la femme n'a droit à rien de plus. Une dot de mille zouz sera comptée 1500 ; si au lieu de cette somme le contrat porte un champ valant 1200 zouz, en cas d'indication vague, la femme a droit à ce total; au cas contraire, on ne donnera pas à la vierge moins de 200 et à la veuve moins de 100 (douaire réglementaire). Pourquoi est-il dit plus haut qu'en ce dernier cas on réduit -le douaire au du réel, tandis qu'ici on parle d'un chiffre bien inférieur? Il s'agit ici du cas où
1. N'ayant pas l'iiitenlion de l'employer à des spéculations, il n'a pas lieu de la majorer. 2. Littéral. : des Sela', chacun valant 4 dinars. 3. Tossefta à ce Ir., ch. 6. 4. Si le contrai ne dit pas que c'est le résultat d'une estimation d'effets apportés.
SG TRAITÉ KETHOUBOTH
la femme a déjà prélevé une part de ce qui lui revient ; mais lorsqu'elle n'a rien prélevé d'avance, il faut lui rendre son apport tout entier. Pourquoi n'est-il pas dit ici, comme plus haut, que la femme n'a pas droit à un supplément? Plus haut, il s'agit d'inscription supplémentaire, non de réduction, il a fallu spécifier que la femme n'a droit à rien de plus ; tandis qu'ici où il y a réduction, et non supplément, il est inutile d'en parler. — On a enseigné : qu'il s'agisse d'estimation d'effets, ou d'apport d'espèces, pour la 1", la réduction sera uniformément de i/5, et pour l'apport d'une dot en espèces, l'augmentation sera toujours égale (quels que soient le gain ou la perte futurs). — Voici comment il faut compléter la Miscbnâ : la femme a droit à une boîte d'épices (dix dinars) pour chaque maneh (100 zouz). R. Yohanan dit : ce revenu proportionnel est dû à la femme aussi bien que la majoration de la dot en espèces. R. Abin ajoute : à l'instar de cet usage de la majoration des espèces, on peut admettre la validité des conditions en cas d'absence d'enfant. Ainsi, les disciples de R. Yossé s'étant rendus à Qaraschin* y trouvèrent des époux privés d'enfants', qui leur demandèrent à se séparer. Les disciples leur répondirent : Si vous avez établi des conditions à ce sujet, c'est bien (faites-le) ; sinon, il n'y a qu'à suivre l'usage local.
5 (4). Un homme qui marie sa fille sans avoir rien fixé pour sa dot, ne donnera pas moins de 50 zouz. Si le mari s'est engage à fournir de quoi habiller sa femme^il ne peut pas la faire attendre jusqu'à ce qu'elle vienne chez lui, mais il doit l'habiller pendant qu'elle est encore chez son père. Ceux qui marient une orpheline lui donneront une dot d'au moins 50 zouz ; s'il y a dans la caisse assez d'argent, on lui donne une dot selon sa position (ou son rang).
R. Aba Marié, frère de R. Yossa, demanda : N'a-t-il pas été enseigné * que si le futur offre de se dépouiller complètement (de se dénuder) pour revêtir la femme de beaux habits, on n'engage pas le mari à se dépouiller; il lui suffira d'habiller sa femme selon son rang? (Pourquoi donc est-il dit que le mari est tenu de remplir toute sa promesse?) Là, fut-il répondu, il s'agit de la manière usuelle de s'exprimer, et il arrive de dire que l'on a du plaisir à se dénuder pour couvrir sa femme 5; tandis qu'ici il s'agit d'une condition faite avec le père dès le principe (il faut la remplir). Par j( ceux qui marient l'orpheline », on entend ceux qui la nourrissent, même s'il n'y a pas toute la somme de 50 zouz. Ceci prouve, dit R. Hinena, qu'au besoin les administrateurs de la bienfaisance devront faire un emprunt pour elle ; il l'entend en ce sens que si la caisse est insuffisante, on emprunte de quoi parfaire les 50 zouz, et si la caisse a plus d'argent qu'il ne faut, on peut môme en ajouter aux 50 zouz. R. Yossé au contraire en conclut que les administrateurs n'emprun-
1. Ou : Qadschin. Nom do lieu à ajouter à la géographie du Talmud. 2. Ou : querellant (sur ce qui est dû pour la toilotle). 3. Littéralement : à la prendre même nue. ' 4. Tosscfla à ce tr., cli. G. îj. Sans prendre ces mois à la lettre.