‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 52 sur 343 · CHAPITRE Yî · texte numérisé non relu

CHAPITRE Yî

leront pas, et il renlend ainsi : s'il y a 50 zouz en caisse, on les lui donne ; si non, la future devra se contenter de moins. Ainsi il arriva à une jeune fille pauvre, au temps de R. Amé, de venir demander qu'on la dotât. Gelui-ci, voyant l'état précaire delà cai^^se, ordonna d'en laisser pour nourrir d'autres pauvres aux prochaines fêles. Mais, lui dit R. Zeira, celui qui meurt* doit-il faire perdre? (Pourquoi la priver à cause de l'avenir?) 11 faut, pour elle, épuiser le fond, et le maître des fêtes (la Providence) pourvoira aux besoins futurs. Aussi, l'avis exprimé ici par R. Hinena (de remettre tout l'encaisse, le cas échéant, à l'orpheline fiancée) est conforme à ce que dit R. Zeira, et l'avis précité de R. Yossé est conforme à celui de R. Imi.

G. Si une orpheline mineure a été mariée (de son consentement) par sa mère ou par ses frères, qui lui ont donné une dot de 50 zouz ou de 100, quand elle sera majeure, elle pourra réclamer d'eux le reste de ce qu'elle doit avoir '^. R. Juda dit : Si elle a une sœur qui a été mariée du vivant de son père, elle aura la même dot que sa sœur. Mais les autres docteurs dirent : un homme est à une époque plus riche ou plus pauvre qu'à une autre. Il faut donc, disent-ils, faire l'estimation des biens de l'héritage, et lui donner une dot en proportion de ces biens.

Voici comment il faut compléter ce que la Mischnâ dit de la remise d'une dot à la 2** fille, comme celle qu'a eue la 1" ; lorsque le père a marié (en son vivant) la V* fille et l'a dotée, la 2® recevra autant. Quant à l'avis des autres sages sur la variation de fortune, on entend par là la différence des sentiments ; car il arrive de marier sa fille en lui donnant de l'argent, et d'autres fois le père en reçoit pour la marier 3. R. Zeira demanda à R. Nahman b. Jacob et à R. Amé b. Papi : d'après qui a-t-il été énoncé qu'il faut donner à la fille non mariée le 1/10 de tout l'héritage pour son entretien? Ce doit être, dit R. Zeira au nom de R. Jérémie, conforme à Rabbi. Mais alors, fut-il objecté devant Rabbi, lorsqu'un père a laissé dix filles et un fils, si chacune d'elles prend 1/10, il ne resterait plus rien au fils? Voici, fut-il répondu, comment le partage se fera : la 1" prend I/IO, la ^'^ prend autant sur le reste, la 3' dans les mêmes proportions, et ainsi de suite jusqu'à la dixième ; il se trouvera en somme que les filles auront perçu ensemble les 2/3 et une partie, tandis que le fils aura touché un peu moins du tiers'*. Un père laisse 2 filles et un fils ; la 1" prend le 1/10 de l'héritage qui lui revient, et aussitôt que la 2« a pris à son tour le 1/10 sur le reste, le fil'S meurt; en ce cas, R. Hiya croit devoir dire que la 2° commence par prélever 1/10 sur le total,

1. Selon le sens adopté par Briill, Jahrbucher, I, 227, d'après. Or zaroua çadaqa, n° 27, sur notre passage. 2. C.-à-d., selon Raschi, le 1/10 des biens de l'héritage. V. ci-dessus, IV, 12. 3. Selon la situation, ou les mérites plus ou moins grands du gendre ; aussi l'on ne tient pas compte de ce mobile, et l'on estime la valeur de riiéritage. 4. Sur 100 parts, elles auront Go et 4/o, et le Ills 31 et 1/0=100.

B8 TKAITÈ KETHOUBOTH

puis elles partagent entre elles le reliquat à parts égales. Non, dit R. Yohanan, ailleurs on accorde à la fille le droit par priorité de prélever i/10 sur le total de l'héritage, parce qu'il s'agit du cas où elle n'aurait pas de quoi se nourrir (en raison de la présence du fils cohéritier) ; tandis qu'au présent cas, ayant déjà touché une part d'héritage, elle n'a qu'à vendre le reste de sa part pour se nourrir, en partageant avec sa sœur l'héritage à parts égales. R. Tabi au nom de R. Oschia explique pourquoi R. Hanina est d*avis de procéder en commençant par laisser 1/10 à la 2* fille : selon lui, puisqu'elle peut au besoin pour se nourrir, vendre des immeubles qui auraient été hypothéqués par les frères sur l'héritage, à plus forte raison elle prélèvera 1/10 sur les biens mobiliers sous sa main. R. Yohanan est d'un avis contraire; car, au dire de R. Zeira, R. Yohanan n'autorise pas la vente des immeubles pour la nourriture des filles, et R. Hanina seul leur accorde ce droite Chez R. Yassa on avait mis en dépôt les biens de certains orphelins; et comme les sœurs de ceux-ci réclamaient de quoi se nourrir, on soumit la cause à R. Eléazar et R. Simon b. Yaqim. Ce dernier s'exprima ainsi : Il me paraît préférable de les nourrir du bien de leur père que de les nourrir par la charité publique. Quoi! s'écria R. Eléazar, si un tel fait était soumis à nos maîtres, ils ne se décideraient pas de suite à laisser toucher aux biens mobiliers de l'héritage; comment pouvons-nous décider ce point comme un fait accompli? Je vais commencer par donner à ces filles, dit R. Yossé, et si plus lard (à leur majorité) les frères orphelins veulent m'intenter un procès, je leur rembourserai le prélèvement actuel. Ceux-ci pourtant, mis au courant de cette décision, ne réclamèrent pas. R. Zeira ayant demandé devant R. Yossé quel avis doit servir de règle, on lui répondit que c'est celui de R. Hanina (de donner 1/10 d'héritage aux filles, le prenant au besoin sur les immeubles), et le fait se réalisa. Selon R. Abin au nom de R. lia, au contraire, on considère les biens (immeubles) comme détruits (ou inaliénables, et ne pouvant servir à nourrir les filles).

7. Si quelqu'un avant sa mort a donné en dépôt à un tiers de Targent pour sa fille-, et elle veut^ qu'on le confie à son mari, on ne le lui confie pas, et le dépositaire devra exécuter la volonté du déposant défunt. C'est l'opinion de R. Meir. R. Yossé fait une objection : si un tiers achète pour elle une terre d'après la volonté du défunt, à quoi cela servira-t-il ? Est-ce que la femme ne pourra pas la vendre pour confier Targent à son mari? iNe peut-on pas considérer cet argent comme produit par la vente? Cela s'applique seulement au cas où la femme est majeure, et non à la mineure, cette dernière n'ayant pas qualité pour agir.

Lorsque la Mischnâ dit « de ne pas le lui confier, selon R. Méir, » il s'agit

1. V. J., tr. GaiUin, Y, 3. 2. Le montant devait servir à la doter lors de son mariage, ou à lui acheter une terre. 3. Après s être fiancée, selon la glose des Tossalistes. .

CHAPITllE VI 80

du cas oil le père a pris ces dispositions de finances lorsque sa fille était simplement fiancée ^ ; mais si la décision a été prise après le mariage accompli, R. Méir reconnaît aussi qu'il faut écouter la femme (le mari est alors gérant de la fortune, dont il touche l'usufruit), et si le père a remis l'argent à un tiers après que sa fille était mariée, il y a discussion entre R. Méir et R. Yossé pour savoir qui l'on écoutera. Si un père a laissé l'ordre de remettre à ses fils un sicle (=:l/2 selà) par semaine, sur ses biens, et leur entretien exige un selà complet, on leur donnera un selà. Mais s'il a formellement prescrit de « ne leur donner qu'un sicle par semaine » (sous peine de déshérence), on leur donnera un sicle; pour la nourriture de la femme et de la fi'Ie (auxquelles cette même somme est assignée), quel qu'ait été le mode de s'exprimer, on ne délivrera qu'un sicle. On a enseigné que R. Simon b. Gamaliel dit : selon l'avis de R. Méir, si un père a laissé l'ordre de donner à ses fils un sicle par semaine, lorsque leur entretien exige un selà complet, on ne leur donnera qu'un sicle, sauf à parfaire le nécessaire en le prenant sur la caisse de bienfaisance ; d'après les autres sages, on continue à prélever sur leur patrimoine tout ce qu'il leur faut jusqu'à épuisement de l'héritage, sauf à recourir eu dernier lieu à la charité publique pour les nourrir. R. Yo^sé dit qu'à l'aide de ceci, Hilfi put résoudre la question qui lui avait été posée ; car il avait fait un pari 2, en disant : Je m'asseois au bord du fleuve, et si je n'arrive pas à justifier d'après la Mischnâ chaque point enseigné par R. Hiya le grand, qu'on me jette à l'eau. (On lui rappela donc l'enseignement précité, oii l'on hésite entre le devoir d'obéir à Tordre d'un défunt, et celui d'entretenir des orphelins). Pour résoudre la difficulté, il répéta les termes de notre Mischnâ : « Le dépositaire devra exécuter la volonté du déposant défunt » (ceci l'emporte).

Si le père a prescrit ^ qu'au cas où les fils meurent d'autres héritent d'eux, ils n'auront en tous cas qu'un sicle par semaine. Mais, R. Abahou n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan que par toutes les expressions on peut transmettre à autrui la faculté d'acquérir, sauf en parlant d'héritage? (Dès lors, en quoi cette fausse transmission influe-t-elle sur la remise par semaine ?) Il ne faut pas lire là le mot « hériter », mais celui de « prendre » (vraie transmission). Mais, objecta R. Zeira devant R. Mena, ne s'agit-il pas avant tout d'un don (du père aux fils)? Or, il y a une discussion à ce sujot : Un homme ayant légué par écrit tous ses biens à 2 individus, les a transmis à l'un en don et à l'autre en héritage ; selon R. Eleazar, comme l'un les acquiert par don, l'autre les acquiert par héritage ; selon R. Yohanan au contraire, il semble que celui qui a reçu un don le possédera, sans que cette possession (acquise d'avance) influe sur l'héritage. Sur quoi, R. Pinhas raconta que Foii soumit à R. Jérémie la question de savoir lequel des 2 avis l'emporte, et celui-ci' répondit • Comme R. Eleazar a dit l'avoir su par tradition, et que R. Yohanan (sans s'y

1. Alors, le mari n'avait pas encore de pouvoir sur les biens de la femme. 2. Cité aussi dans B., tr. Taanilh {t. 21»). J., tr. Qiddouschm, l, 1 (f. 08"). V. Grœtz, Gesddchtc, t. IV, (2* éd.), p. 488. 3. Suite de la Braïtlia en question.

90 TKAITI-: KETHOUBOTH

opposer) a parlé seulement de vraisemblance, le premier avis doit l'emporter en fait (pourquoi donc ne pas l'adopter aussi pour la Braïtha précitée) ? Non, dit R. Samuel, il n'est pas besoin de recourir à ces déductions ; il est bien dit, d'après R. Méir, que le don aux fils décédés est transmissible à d'autres par héritage. R. Yassa n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan* : Side la laine sacrée d'un 1" rejeton se mêle à de la profane, elle sera annulée dans un^ plus grande quantité; à quoi R. Hiya de Cippori répliqua devant R. Imi (sur la demande quelle devra être la proportion du mélange pour l'annulation) que c'est de 1 : 8, et cependant on ne l'aurait pas cru si R. Yossé n'avait observé que la Mischnâ le confirme en disant': « Si l'on tfsse dans une étoITe un fil aussi long que l'intervalle de 2 doigts avec de la laine d'un 1" né d'animaux, il faut brûler l'étoffe; pour une égale quantité de cheveux d'un naziréen, ou des poils d'un rejeton d'âne, dans la confection d'un sac, il faut brûler ce sac '. » La Mischnâ suivante * n'est-elle pas opposée à R. Yohanan : « Si après avoir légué ses biens (quoiqu'indûment), le testament porte en tête, ou au milieu ou à la fin, l'expression à titre de don, l'ordre du défunt sera valable? » (Il y a donc corrélation entre le terme don et celui d'héritage'^) Selon R. Yohanan, fut-il répondu, l'un a un don et l'autre un héritage, tandis que la Mischnâ invoquée parle d'une seule et même personne, qui reçoit l'héritage en don. Mais, demanda R. Hagaï devant R. Yossé, pourquoi la qualification de don peut-elle profiter à un autre, puisque l'on doit à bien d'autres? Il peut s'agir du cas où il n'y a pas d'autre frère. Cependant, n'y a-t-il pas d'autres héritiers collatéraux? Il est à supposer, dit R. Hanania, fils de R. Hillcl, que le père se préoccupe plus du legs à ses fils qu'à d'autres parents (aussi, le terme don est au profit des fils).

Page 1