‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 53 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

1. Si le mari fait vœu de ne pas donner à sa femme la nourriture % vœu ne portant que sur 30 jours, il peut lui fournir la nourriture par un autre individu ; mais si le vœu porte sur plus de 30 jours, le mari sera tenu de donner à la femme le divorce avec douaire. R. Juda dit : Si le mari est simple israélite % il peut garder sa femme lorsque le vœu porte sur un mois ; mais il est obligé de lui donner le divorce avec douaire, si le vœu porte sur 2 mois. Cependant, si le mari est un coben, on lui permet de garder sa femme, môme si le vœu porte sur 2 mois ; mais il est obligé de divorcer avec elle si le vœu porte sur 3 mois.

Il est dit plus haut (V, 7), qu'en s'inlerdisant les relations conjugales avec sa femme plus d'une semaine ou 2, le mari sera tenu de la répudier et de lui

1. .T., \i\ Orla, III, 2 (t. III, p. 3ol). 2. Ibid., 3. 3. Donc, comme là R. Inii adople de préférence l'avis de R. Meir, il en est de même ici. 4. Tr. Baw, hathra, VIIÎ, ;). \S. Cf., tr. Yehamôth, X, 2 (t. VIT, p. 13J); ci-après, XÏI, 7 (f. 34 ). 0. Un cohon ne peut i-c prendre sa femme divorcée.

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restituer le douaire, tandis qu'ici on lui laisse une latitude d'un mois ? C'est que, plus haut, il s'agit d'un interdit du corps (qui ne saurait durer longtemps) ; tandis qu'ici il s'agit seulement d'un interdit de biens (pour lesquels on peut attendre). Mais est-il admisible que l'on forme le vœu de ne pas payer son dû? C'est que, dit R. Yossé b. Hanina, puisque le résultat final en ce cas est de la répudier en lui rendant son douaire, et de réduire ainsi son entretien, on suppose d'avance que rien n'est dû (et l'interdit par vœu est applicable). Mais alors la femme devrait rester un plus long espace de temps qu'un mois à attendre que le mari se décide, soit à la répudier, soit à lui fournir l'entretien par un autre? Aussi, Tapplicalion du vœu a pour cause que l'on adopte l'opinion de considérer le devoir de nourrir la femme, non comme un précepte légal, mais comme une prescription rabbinique *. Ainsi, il a été enseigné ^ : Le tribunal n'ordonnera pas de nourrir la femme avec des produits provenant de la 7* année (qui ne peuvent servir à acquitter une dette) ; mais en ce cas elle peut se nourrir à côté de son mari des mêmes produits que lui. Or, ne devraiton pas la considérer comme un ouvrier dont le travail ne vaut pas une obole (payable avec ces produits)? (Pourquoi donc ne pas l'autoriser à en manger même seule?) Ceci prouve qu'on ne la considère pas comme un ouvrier de cette sorte, car le mari a pour devoir de la nourrir (par mesure rabbinique).

Pourquoi ne pas charger toujours un autre de la nourrir (au lieu de distinguer entre le vœu d'un mois, et celui qui est moindre)? N'est-il pas enseigné de même 3 : « Si l'on sait que son prochain s'est interdit par vœu d'accepter aucun profit de lui, lequel n'a pas de quoi manger, on laissera des aliments pour lui chez un boutiquier » ? N'est-ce pas analogue à l'institution d'un homme chargé de l'entretien de la femme? Ilya cette différence que la femme peut déclarer ne vouloir accepter l'entretien d'aucun autre en dehors de son mari. Mais n'est-il pas dit plus haut (V, 9) : « Celui qui pourvoit à l'entretien de sa femme par un tiers, etc. » ? (Le mari le peut donc?) Oui, si la femme l'accepte, tandis qu'ici il s'agit du cas où elle ne l'accepte pas. Mais alors on ne devrait pas admettre un seul jour l'entretien par autrui? On suppose ici qu'elle consent à cet ajournement pendant un mois, dans l'espoir qu'il pourra trouver un mode d'annulation de son vœu. Samuel dit ; l'intervention d'autrui est admise un mois, lorsque lo vœu n'atteint qu'à cette limite ; mais si l'interdit est prononcé pour toujours, le mari devra répudier la femme de suite et lui rendre le douaire. Selon R. Zeira ou R. Abina au nom de Rab, même en cas d'interdit pour toujours, la femme consent volontiers à l'ajournement d'un mois, dans l'espoir que le vœu pourra' être annulé. Selon une version, la Mischnâ parle d'un vœu d'une durée de 30 jours ; selon une autre version, il s'agit d'un vœu diWaui jusqu'à 30 jours. La 1" versioû est à l'appui

1. Aussi, les Sages ont adopté la règle d'instituer un homme chargé de la nourrir un mois, dans l'espoir que le vœu sera annulé. 2. Tossefta au tr. Schebuth, ch. 4; J., Ir. Maasseroth, 111,1 (t. III, p. \m), et ci-après, XIII, .1. :3. Tr. Nedarim, IV, 8.

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de l'avis de Rab (le chiffre 30 se rapporte à la suite, au devoir de charger quelqu'un de nourrir la femme, en cas de vœu prononcé pour toujours); la 2"^ version confirme l'avis de Samuel (pour le seul vœu limité à 30 jours, on pourvoit à la nourriture provisoire de la femme, non en cas de vœu illimité).

Selon R. Yossé, la discussion de notre Mischnâ (entre R. Juda et le préopinant, ou R. Méir) a lieu au cas où c'est la femme d'un cohen. Alors, « si le vœu porte sur plus de 30 j., le mari sera tenu de répudier la femme », au commencement du 2" mois; R. Juda dit : « Lorsque le mari est simple israélite, il peut garder la femme si le vœu porte sur un mois, et il est obligé de la répudier dès que commence le 2'' mois si le vœu s'étend à 2 mois. » Enfin, « si le mari est cohen, il pourra garder sa femme 2 mois; mais il sera tenu de la répudier lorsque le vœu s'étend à 3 mois », dès que commence le 3* mois. Un autre enseignement encore* diffère d'avis: en ce dernier cas, c'est à la fin du 3" mois que le mari devra répudier la femme, selon R. Méir (le préopinant). Mais, répliqua R. Mena à R. Yossé, pourquoi de ce qui n'a pas été énoncé devoir être exécuté, fais-tu l'objet d'une discussion nouvelle ? Il faut donc admettre que la Mischnâ relate la discussion même au cas où le mari est simple israélite; d'après l'un, lorsque le vœu porte sur plus de 30 jours, le mari devra répudier la femme dès que commencera le 2° mois ; d'après R. Juda au contraire, et même si le mari est simple israélite, lorsque le vœ.u porte sur 2 mois, le mari devra répudier à la fin du 2^ mois ; lorsqu'enfîn le mari est simple israélite, le mari garde la femme en cas de vœu pour 2 mois, et il est tenu de la répudier à la fin du 3* mois, si le vœu s'étend à 3 mois. On a de même enseigné que ce dernier point, d'ajourner la répudiation à la fin du 3" mois pour la femme d'un cohen, est admis par tous d'un commun accord.

2. Si le mari fait un vœu empêchant sa femme de manger d'aucim fruit-, il devra divorcer et rendre le douaire. R. Juda dit : le simple israélite la gardera s'il s'agit d'un mois; mais pour ^ m.ois,il se séparera d'elle; s'il s'agit d'un cohen, il la gardera lorsque le vœu porte sur 3 mois, et il se séparera s'il est question de 3 mois.

3. S'il défend par vœu à sa femme de se parer d'un certain geni'e de parure, il devra divorcer et rendre le domire. R. Yossé dit : s'il s'agit d'individus pauvres, le mari n'est tenu de divorcer avec sa femme que si le vœu porte sur un temps indéfini ; s'il s'agit de personnes riches, il est tenu de divorcer si le vœu porte sur 30 jours ^

4. Si le mari a défendu par vœu à sa femme d'aller chez son père ^ lorsque celui-ci demeure dans la même ville, le maii gardera sa femme,

1. TosseUa à ce Ir., eh. 7. 2. S'il dit p. ox. : « Je fais vœu do no jamais rester avec ma femme si elle prend cette nourriture », selon l'explication îles gloses. 3. Ici, la loi rabbini([ue veut protéger les feinnies, pour que les maris ne puissent pas leur imposer de privaUon. 4. S'il s'est in fcrdit de rester avec elle au cas contraire.

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pourvu que le vœu ne dépasse pas la durée d'un mois ; mais il sera obligé de la répudier et de lui restituer le douaii e, s'il a fait le vœu pour 2 mois. Si le père de la femme demeure dans une autre ville, le mari la gardera quand le vœu ne porte que pour le temps d'une seule fête ; mais il sera obligé de la répudier et de restituer le douaire, s'il a fait le vœu pour le temps des 3 fêtes ^

Est-il admissible qu'un homme expose par vœu la vie d'autrui (s'il défend à la femme de manger) ? Non, et voici ce que le mari lui a dit : Si tu manges des fruits d'un tel, il te sera interdit de jouir de mes biens ; en cas de transgression de cette défense, la femme ne peut plus jouir de rien chez le mari (et celui-ci devra lui donner divorce avec restitution de douaire). Mais n'est-ce pas le sujet énoncé en tête du chapitre (où il est dit d'ajourner le divorce d'un mois) ? Il s'agit ici du cas oli la femme a énoncé le voeu d'interdit, que le mari a entendu sans l'annuler ; or, on adopte ici l'avis que le mari (par cette omission) a causé l'élai de gêne ^ de la femme ; il devra donc la répudier et restituer le douaire. R. llouna dit : même d'après l'avis contraire, disant que la femme en énonçant le vœu a provoqué elle-même sa situation et divorcera sans recevoir le douaire, il est admis que le mari a créé l'état fâcheux dont elle pourrait souffrir, puisqu'il a confirmé le vœu (il doit donc restituer le douaire).

R. Houna dit que dans la Mischnâ (§ 3) il faut entendre l'avis de R. Yossé en ce sens : s'il s'agit d'individus pauvres, le mari n'est tenu de divorcer que si le vœu porte sur un long temps (qui toutefois ne dépasserait pas un an). Selon Oula b. Ismaël au contraire, il s'agit d'un temps réellement illimité; car s'il y a une limite, fùt-elle de dix ans, il est permis d'attendre, puisque le renard ne meurt pas par la poussière de sa caverne 3. Selon Nathan b. Oschia, R. Yohanan dit qu'il faut avoir spéciQé une exception dans le vœu pour l'époque de la fête (où chacune met ses ornements).

R. Zeira dit (au sujet de l'interdit à la femme d'aller chez son père, § 4) qu'il a été enseigné ailleurs : L'interd'.t par vœu adressé à la femme, de ne pas se baigner, ne peut dépasser une semaine dans les villes, ni deux semaines dans les villages, ou la défense de se chausser, dans les villages 3 mois, et dans les villes, d'une époque (menstruarum) à l'autre (sous peine de séparation). — En parlant ici de fête, dit R. Yohanan, il s'agit du jour où son père l'engage à rester avec son mari *. Quel est le jour nommé ainsi ? C'est, répond R. Yossa b. R. Aboun, le 1^'jour de fête où, après que la femme est allée chez son père, celui-ci l'engage à rejoindre son mari.

5. Celui qui fait un vœu pour empêcher sa femme dialler dans les

1. Il s'agit des 3 fêtes de Pâques, Pentecôte et Tabernacles (=6 mois de la 1" à la 3* fête). 2. Littéral, il lui enfonce le doigt entre les dents. V. Tossefta au tr. Nazir, ch. 3. 3. Habitué à cette poussière, elle ne l'incommode pas. On veut dire que, par l'habitude, l'objet le plus répugnant ne cause plus d'aversion. V, Schuhl, Sentences, p. 322. 4. V. J., tr. f'esahim, YIII, 1 (t. V, p. 122).

maisons de deuil ou aux festins, est obligé de la répudier et de lui donner le douaire, parce qu'il lui ferme ainsi partout les portes; mais si le mari a un motif pour cet empêchement, il est dans son droit. S'il a mis à son vœu la condition que sa femme répète à un autre ce qu'elle lui dit, ou ce qu'il lui dit*, ou qu'elle remplisse des cruches et les vide au fumier (comme une personne inconsciente^), il est obligé de la répudier et de lui rendre son douaire.

6. Voici celles qu'on peut répudier sans restituer le douaire : celle qui transgresse la loi de Moïse ou les mœurs juives. De quelles lois mosaïques s'agit-il? Si elle donne à son mari des aliments défendus pour défaut de dîme, ou si elle le trompe sur l'époque des menstrues^, ou si elle ne fait pas son devoir en ce qui se rapporte à la Hallah (Nombres, XV, 20), ou si elle a fait des vœux et qu'elle ne les accompHsse pas. Quelles sont les infractions aux mœurs juives dont il est question ici? Marcher tête nue au dehors % ou filer dans la rue (dans une altitude inconvenante) , ou parler avec tout le monde (en plaisantant avec des jeunes gens). Aba Saul dit : Si elle maudit les parents de son mari en sa présence. R. Tarfon ajoute : Si elle est criarde; et l'on entend par là celle qui parlant dans sa maison élève tant la voix que ses voisins l'entendent chez eux.

Si le mari lui interdit par vœu d'emprunter un tamis ou un van, il devra la répudier et donner le douaire, parce qu'il lui fait une mauvaise réputation parmi ses voisines. Par contre, si elle s'est interdit par vœu d'emprunter un tamis ou un van, elle devra se séparer de son mari sans avoir droit au douaire, car elle fait à son mari une mauvaise réputation parmi ses voisins à lui. Si le mari a fait à la femme défense par vœu d'aller dans les maisons de deuil ou aux festins, il devra divorcer et rendre le douaire; car elle peut se trouver exposée dès le lendemain à être elle-même en deuil, et personne n'aura souci d'elle pour la consoler. Par contre, si elle s'est interdit par vœu d'aller dans les maisons de deuil ou aux festins, elle devra se séparer sans recevoir le douaire ; car dès le lendemain le mari peut se trouver avoir un cas de deuil, et personne n'aura souci de venir le consoler. R. Méir, au nom de R. Akiba son maître 5, explique ce verset (Ecclés. VII, 2) : Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'à celle du festin^ car c'est la fin de tout homme, et le vivant prend la chose à cœur. A quoi bon ce dernier membre de phrase (qui semble superflu, après la réflexion sur la fin de tout homme)'? On veut dire par là qu'il est bon d'agir pieusement envers le défunt, pour que d'autres à leur tour agissent de même envers vous au jour final ; de le

1. Preuve d'une conduite légère. 2. Selou d'autres, qu'elle se livre à des manœuvres abortives. 3. Epoque pendant laquelle il est défendu aux époux de cohabite^'. 4.. Y. J., tr. Sôta, I, 1 (t. YII, p. 223). 5. Tossefta à ce tr., ch, 7.

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