‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 54 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

déplorer pour qu'ils vous déplorent ; de l'enlerrer pour qu'ils vous enterrent ; de Tacconipagner à la sépulture pour que vous soyez accompagnés. — « Si le mari invoque un motif pour empêcher la femme d'y aller, est-il dit, il est dans son droit », c'est-à-dire s'il craint des conséquences fâcheuses pour l'honneur. « S'il a fait au vœu la restriction que sa femme répète à un autre ce qu'elle lui a dit en particulier (des détails intimes), ou ce qu'il lui a dit à elle en particulier, ou si elle remplit des cruches et les vide au fumier, il devra divorcer et rendre le douaire. » Par ce dernier tableau, on entend à Babylone une conduite semblable à Er (l'onanisme) ; selon les rabbins de la Palestine, il s'agit d'une suite de faits inutiles (de sottise).

En tous les cas cités par la Mischna (§ 6), on suppose l'attestation de témoins (qui convainquent la femme de mensonge). Elle dit par exemple : un tel a rédimé le blé, ou un tel qui a vu ma tache l'a déclarée nulle, ou un tel a prélevé la Halla sur ma pâte, ou un tel a annulé mes vœux ; puis, enquête faite, il se trouve qu'en tous ces points elle a menti. Si elle a donné au mari des aliments non rédimés, ou si elle l'a trompé sur l'époque des menstrues, ou si elle n'a pas prélevé la Hallah, en tous ces cas on comprend qu'elle soit punie, parce qu'elle a provoqué les péchés issus de là ; mais quel est le mal pour le mari « si elle a fait des vœux qu'elle n'accomplit pas »? Il peut déclarer qu'il ne veut pas d'une femme qui, pour n'avoir pas réalisé ses vœux, cause la mort de ses enfants. Or, on a enseigné au nom de R, Judan * : à cause du péché de n'avoir pas accompli les vœux, les enfants meurent, comme il est dit (Jérémie, II, 30) : Pour le mensonge^ ^ fai frappé vos enfants. « Marcher tête nue », est-il dit, est interdit même dans la cour, et il va sans dire dans une ruelle (commune à plusieurs maisons). R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : la femme qui est en capuche (capitium) n'est pas considérée comme marchant tête nue, si elle est dans la cour; mais si elle est dans cet état dans une ruelle, elle est coupable du fait de marcher tête nue au dehors. Telle cour sera considérée comme une ruelle 3, et telle ruelle pourra être envisagée comme une cour : si dans une cour il y a beaucoup de passants, elle sera comme une ruelle (avec interdit à la femme d'être seulement couverte d'une capuche): mais une ruelle où il n'y a pas de passants sera considérée comme un cour (non publique).

« Aba Saiil dit : celle qui maudit ses enfants en présence des parents de son mari. R. Tarfon ajoute la femme criarde, et l'on entend par là, selon Samuel, celle qui parlant dans sa maison élève tant la voix que ses voisines l'entendent chez elles ». Selon Rab, c'est la femme que l'on entend d'un lit à l'autre (d'une autre pièce) dans ses relations conjugales. On a enseigné que R. Hanin dit au nom de Samuel : soit pour les femmes qui en divorçant ne reçoivent pas le douaire (par suite d'irréligion dud'inconduite),soit pour celles qui dès le mariage n*ont pas droit au douaire et ne le reçoivent pas à la sépa-

1. Cf. J., tr. Sabbat, II, G, commencement (t. IV, p. 38). 2. Littéral. : En vain, sans résultat. 3. V. J., Ir. Pesahim, h 1 (t. V, p. 4).

9C TRAITK KKTHOUBOTH

ration, comme p. ex. une orpheline fiancee par sa famille en sa minorité (qui refuse, une fois majeure, de donner suite au mariage), ou la femme sur laquelle il y a eu erreur de nom, ou celle d'une stérilité évidente, il importe peu qu'il s'agisse du douaire ordinaire de 200 zouz à une vierge et de 100 à une veuve, ou même d'un douaire de mille dinars : elle le perd tout entier et n'a droit qu'à un dédommagement pour usure des effets qui sont encore présents ; .de plus, la femme répudiée pour soupçon d'inconduile ne reçoit pas même un dédommagement pour usure d'effets. A-t-elle le droit d'emporter les cadeaux paraphernaux^ de fiançailles? R. Zeira l'accorde ; R. lia est d'avis de les refuser, considérant cette femme comme morte (et dont, par conséquent, le mari hérite tout). R. lia, R. Yossa, ou R. Aba b. Cohen penche à dire au nom de R. lianina b. Gamaliel : Seulement pour les femmes qui en divorçant ne reçoivent pas le douaire 2, il importe peu qu'il s'agisse du douaire ordinaire de 200 et 100 zouz, ou même d'un douaire de maille dinars : elles perdent en ce cas le lout, avec les suppléments. R. Simon dit au nom de R. Yohanan : toute Mischnâ où il est question de refuser le douaire se ratlache au présent enseignement (de ne pas restituer non plus les suppléments). Dans quel enseignement, demanda R. Mena en présence de R.Yassa, en est-il question? Est-ce celui de R. Hanin au nom de Samuel (précité, et comprenant toutes les femmes qui perdent le divorce)? Non, répondit R. Yossé, il s'agit de celles pour qui tous sont d'accord à refuser le supplément (seulement les femmes déchues par leur fait). En eflet, R. Hiya enseigne : les femmes qui transgressent la loi perdent tout, même le supplément, R. Eléazar dit au nom de R. Hanin : si l'on voit une femme remettre le dernier vêtement^ et un colporteur de parfums (pour toilette de femme) quitter la maison, il y a là un indice de débauche, et il y aura divorce. S'il y a de la salive devant le lit de la femme, ou devant celui du mari, la conséquence sera la même pour la femme ; s'il y a une sandale d'homme devant le lit de la femme, ou à l'inverse une sandale de la femme devant le lit de l'homme, c'est une preuve d'interversion commise par un étranger \ et il y a là indice de débauche. Il en est de même si tous deux sortent d'un endroit obscur, ou s'ils s'aident mutuellement à sortir d'une fosse, ou s'ils se frappent mutuellement le flanc au bain (sur le corps nu). Hanina b. Iqa dit au nom de R. Juda ; en tous ces cas, lorsque la femme prouve l'innocence de ses actes, on la croit. R. Ada b. Ahva dit au nom de Rab que l'on consulta Rubbi sur l'attestation des faits analogues (d'apparence d'inconduite), et il répondit que c'est insuffisant pour séparer les époux. On demanda devant lui : Quelle est la règle si l'on voit un étranger embrasser une femme sur la bouche? Alors, dit-il, nul doute qu'il faut divorcer. Et le même fait s'est présenté un jour; à la suite de quoi,' R. Yossa consulté dit que la femme devra être répudiée, sans recevoir le douaire.

1. Cf. ci-dessus, V, 8 (10). 2. Non celles qui n'y ont pas droit en principe. .3. Pour le mot Sinar, v. tr. Sôta, I, 2 (t. VII, p. 229 n.}. 4. V. li., Ir. Yebavwth, l 24.

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