CHAPITRE |VII
Cependant, les parents de la femme présentèrent des observations et dirent: Si elle est sotte, qu'elle soit répudiée sans avoir droit au douaire ; mais si elle ne l'est pas (si elle se justifie), elle doit avoir droit à prendre le douaire complet. Que Ton apporte le contrat de mariage, dit R. Mena, et'nous le lirons. On l'apporta et on y trouva écrit ceci : « Si cette femme épouse un tel, mais qu'elle ne puisse le voir (ne pouvant le soulîrir), qu'en se séparant elle prenne la moitié du douaire. » Or, dit R. Abin, du moment qu'elle a consenti à ce qu'un homme la baise sur la bouche, c'est une preuve qu'elle ne le hait pas, et elle n'a droit en se séparant qu'à la moitié du douaire (de même, la femme qui a agi ainsi a droit au demi douaire). Si elle se trouve sur les genoux de l'homme, ou lui sur les genoux de la femme, on la soupçonne d'adultère ; il en est de même si on les voit se tenant embrassés, ou se donnant des baisers ou s'ils se suivent en fermant la porte après eux. Au cas où ils poussent le verrou de la pièce où ils sont, il y a doute sur la culpabilité.
7 (8). Si quelqu'un consacre une femme à condition qu'elle n'ait pas d'engagement par vœu \ et il se trouve ensuite qu'elle en a prononcé un, le mariage sera nul; s'il la épousée sans condition, et elle est enoagée, elle se séparera sans recevoir le douaire. Si un homme a épousé une femme à la condition qu'elle n'ait pas de défauts (infirmités), et il se trouve qu'elle en a, le mariage est nul. S'il la épousée sans condition, et il se trouve qu'elle a des défauts, il peut la répudier sans lui donner le douaire. Les défauts énumérés dans la Bible à propos des Cohanim (Lé vit. XXI, 18-20) et qui les rendent impropres au service du culte, peuvent devenir des causes d'annulation des mariages.
9. Si, à la fiancée, il survient des défauts pendant qu'elle est encore chez son père, celui-ci est tenu de prouver que ces défauts sont survenus après les fiançailles ~, et qu'ainsi le champ du fiancé se trouve abimé. Si les défauts se manifestent après l'entrée de la femme au domicile conjugal, c'est au mari de prouver que ces défauts existaient avant les fiançailles, pour conclure qu'il y a eu erreur dans l'acquisition. Tel est l'avis de R. Meir. Les autres sages disent : on peut seulement arguer ainsi pour les défauts cachés, non pour ceux qui sont à découvert; s'il y a un bain public dans la ville, le mari ne peut pas non plus arguer ainsi des défauts cachés, que ses parentes auraient eu occasion de voir.
Les « défauts » dont il est question ici sont énumérés .dans le texte 3. Mais de quels « vœux » s'agit-il ? R. Yohanan au nom de R. Simon b. Yoçadaq répond qu'il s'agit des vœux graves faits par une femme, comme de ne pas manger de viande, ou do ne pas boire de vin, ou de ne pas se revêtir d'étoffe de
1. Tr. Qiddouschin, II, 2. 2. Cf. J., tr. Bava mecia\ IV, 1 (f. 9°); tr. Qiddonschin, I, 6 (f. 60"). 3. On sait par la Bible « quels défauts rendent le coheu impropre au culte ». Cf. J., tr. Qiddoiischin,U, 4 (f. 02'),
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m TRAITÉ KETHOUBOTH
couleur. R. Zeira dit : les vêtements en lin fin qui viennent de Beth-Schean * équivalent aux étoffes de couleur. R. Yossé dit que notre Mischnâ annule le mariage de celle qui a été épousée c à condition qu'elle n'ait pas d'engagement par vœu » (admettant alors comme tels ce qui vient d'êlre spécifié par R. Yolianan) ; mais si l'homme a posé d'une façon plus explicite la condition « qu'elle n'ait formulé aucun vœu », fût-ce le vœu (insignifiant) de ne pas manger de choux, c'est un vœu (et le mariage est nul). Ainsi, si la femme s'est rendue chez un vieillard (un sage), qui a rompu son vœu, l'union sera maintenue; mais si elle est allée chez un médecin (à cause de ses défauts), et il Ta -guérie, elle n'est pourtant pas mariée. D'où vient cette différence entre le sage qui annule un vœu et le médecin qui guérit les défauts ? C'est que le sage, par son annulation 2, produit un effet rétroactif (comme s'il n'y avait pas eu de vœu obviant à l'union), tandis que la guérison obtenue grâce au médecin n'a qu'un effet ultérieur ^. Selon un autre enseignement, même lorsqu'après s'être rendue chez un sage la femme a été déliée de ses vœux, la consécration en mariage est nulle. Ce dernier enseignement est conforme à R. Eléazar; car il est dit ailleurs'^: « Celui qui répudie sa femme à cause d'un vœu qu'elle a prononcé ne pourra plus la reprendre ; selon R. Meir, pour tout vœu qui ne saurait être délié sans l'enquête d'un sage, on ne pourra pas la reprendre ; mais pour le vœu qui n'exige pas une telle enquête, on peut la reprendre 5. R. Eléazar dit que l'on a défendu un cas à cause d'un autre analogue. » Or, R. Eléazar opine ainsi, parce qu'il interdit aussi bien le cas où il y a eu un vœu exigeant l'enquête d'un savant, comme le cas d'un vœu qui ne l'exige pas (c'est donc aussi, selon lui, que malgré l'annulation du vœu par un sage, le mariage est déclaré ici nul). Selon un enseignement, au cas où le mariage est déclaré nul, la femme est libre de se remarier, sans qu'il lui faille d'abord un acte de divorce ; seloa un autre enseignement, malgré la nullité du mariage, il est interdit à la femme de se remarier sans divorce préalable. Les compagnons d'étude ont supposé que la 1" opinion correspond à celle de R. Eléazar*^, et la 2" opinion, qui interdite la femme de se remarier sans divorce préalable, représente l'avis des autres sages \ Mais il n'en est rien, et les 2 hypothèses précédentes peuvent s'expliquer selon les autres sages; la divergence d'avis repose sur ceci : Il est dit qu'à la femme qui avait émis un vœu (et le 1" mariage étant annulé), il est permis de se rémarier sans di^ vorce préalable ; car, puisqu'elle sait qu'elle peut aller consulter un savant et elle ne l'a pas fait avant d'en aviser son mari, il n'y a plus à craindre une telle démarche, et il n'est pas besoin de divorce préalable. D'après l'autre hypo-
1. Neubauer, iUd., p. 175. 2. V. J., tr. Nazir, IV, 4 (f. 53b). 3. Il n'empêche pas qu'il y ait eu défaut. 4. J., tr. Guittin, IV, 7 (f. 4Ga). 5. On ne craint pas l'abus que l'homme, regrettant le divorce, dise qu'il l'eût évité s'il avait eu le pouvoir d'annuler le vœu. G. Il suppose que l'homme n'aime pas voir sa femme abaissée au tribunal par l'annulation, et il ne craint pas qu'elle aille consulter les Sages. 7. Ils éprouvent la crainte rejetée par le préopinant*