‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 56 sur 343 · CHAPITRE TU · texte numérisé non relu

CHAPITRE TU

thèse, une telle femme, malgré la nullité du l^"" mariage, ne peut pas se remarier avant d'avoir reçu un acte de divorce : c'est qu'en ce cas on éprouve la crainte qu'après coup (après le 2* mariage), elle aille consulter le sage sur le vœu antérieur, dont celui-ci la délierait; par suite de quoi, te 1" mariage aurait de nouveau une valeur rétroactive, et les enfants issus de la 2" union (contractée indûment) seraient illégitimes ; voilà pourquoi il faut obvier à la possibilité de ce cas par un divorce préalable.

R. Simon b. Lakisch dit : lorsque dans notre Mischnâ il est question « d'épouser une femme sans établir de condition, puis il se trouve qu'elle était engagée par vœu, elle sera répudiée sans recevoir le douaire », c'est au cas oiî la consécration avait été faite à cette condition, non rappelée lors de l'admission de la femme au domicile conjugal ; sans quoi, si une telle condition n'a été jamais établie, la femme a droit au douaire. Selon R. Yohanan, même en ce cas d'absence totale de condition préalable, la femme n'a pas droit au douaire ^ Malgré cela, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, même en admettant qu'après la consécration faite à condition, l'intégration au domicile s'est effectuée sans rien rappeler, le divorce préalable est exigible 2. R. Zeira demanda devant R. Mena : lorsque quelqu'un a consacré une femme sans condition, et qu'après avoir constaté des engagements par vœu ou des défauts il la répudie comme fiancée, quel est l'avis de R. Simon b. Lakisch? (A-t-elle droit au douaire, ou non)? On peut résoudre cette question par les termes de notre Mischnâ : « S'il survient des défauts à la fiancée pendant qu'elle est encore chez son père, celui-ci est tenu de prouver que ces défauts sont survenus après les fiançailles. » Par conséquent, si le père a fourni ces preuves, U fille a droit ajj douaire lors de la séparation (donc elle y a droit au cas précité, oii elle est encore en puissance paternelle). Est-ce à dire qu'il ne s'agit pas dans la Mischnâ, lors de la constatation des défauts, du cas de consécration sans condition (suivie d'une répudiation après fiançailles, et qu'il n'y ait pas lieu de donner le douaire), ou est-ce selon l'hypothèse première d'une consécration faite à condition ? On le voit par la fin de cette Mischnâ, disant : « On peut seulement arguer ainsi pour les défauts cachés, non pour ceux qui sont à découvert » ; or, s'il s'agissait d'une consécration faite à condition, le mari pourrait aussi faire valoir ses arguments pour les défauts visibles (c'est donc qu'il ne s'agit pas d'une union à condition, et la répudiation après fiançailles donne droit à la femme d'avoir le douaire). Mais, objectèrent les compagnons d'étude devant R. Yossé, ne peut-on invoquer la fin de la même Mischnâ, qui est opposée à l'avis de R. Simon b. Lakisch, où il est dit : « Après l'entrée de la femme au domicile conjugal, c'est au mari de prouver que les défauts existaient avant les fiançailles » ; si donc, il fournit cette

1. Les termes de la Mischnâ, « s'il l'a reçue chez lui sans condition», sont absolus, et pourtant la femme ne reçoit pas le douaire. 2. On ne remet pas le douaire, car on ne suppose pas la validité rétroactive du mariage, en fait d'argent ; mais, comme interdit, on l'admet ; il faut donc le divorcei

im TRAITE KETHOUBOTH

preuve, la femme répudiée ne reçoit pas le douaire, tandis que R. Simon b. Lakisch a dit plus haut qu'à défaut de conditions faites lors du mariage la femme a droit au douaire lors du divorce? R. Cohen répond au nom des rabbins de Césarée que notre Mischnâ parle d'une intégration de la femme au domicile conjugal sans cohabitation; R. Simon b. Lakisch au contraire parle d'une cohabitation effectuée, et il est à supposer qu'à la suite de cette relation intime le mari s'est déclaré satisfait (et il a excusé les défauts^).

« Les défauts qui rendent les cohanim impropres au service du culte peuvent devenir des causes d'annulation du mariage. » On a ajouté- à cette liste de défauts, pour la femme, la mauvaise odeur de la bouche, un excès de sueur, et une verrue même sans poil. R. Amé b. Ouqba dit au nom de R. Yossé b. Hanina que ce dernier défaut en est seulement un s'il se trouve sur la peau du visage. Mais notre Mischnâ n'a-t-elle pas dit : « On peut seulement arguer ainsi pour les défauts cachés, non pour ceux qui sont à découvert »? Or, la verrue n'est-elle pas un défaut visible, qu'évidemment le fiancé a vu et accepté? (Comment donc serait-co une cause d'annulation)? Il peut s'agir du cas où ce défaut était caché derrière la tête, sous la cape (non visible). On a enseigné : une verrue bordée de poils, qu'il s'agisse d'une grande ou d'une petite, soit sur le visage, soit sur le reste du corps, est un défaut (à l'égard du Cohen, comme pour une femme) ; s'il n'y a pas de poil et qu'elle est sur le visage, c'est un défaut (pour la femme seulement). Cette dernière règle n'est vraie que pour la petite verrue; mais pour une grande, que ce soit sur le corps (caché) ou au visage, elle constitue un défaut (cause de séparation). A quelle taille une verrue sera-t-elle appelée grande? Selon R. Simon b. Gamaliel, si elle a la grandeur d'un Assarion italien ; selon R. Eléazar b. Hanina, on prend pour mesure le dinar de Gordien 3, qui est grand comme la moitié d'un petit dinar d'or. — R. Redifa, R, Yona, R. Jérémie demandèrent : comment considère-t-on une femme chauve, qui n'a qu'une ligne de cheveux* faisant le tour de la tête d'une oreille à l'autre (ce qui n'est pas considéré comme défaut chez un cohen)? Les compagnons d'éludé ont voulu éclaircir ce doute à l'aide de l'enseignement qui précède ; On ajoute à la liste de défauts (de notre Mischnâ) la mauvaise odeur de la bouche, un excès de sueur, et une verrue sans poil. Or, comme il n'y est pas question de calvitie, on a supposé que ce n'est pas un défaut. Mais R. Samuel, fils de R. Yossé b. R. Aboun, vint dire, de la part de R. Nassa, que c'est un défaut chez la femme ; on l'avait omis, il est vrai, parce qu'on énumère seulement ce qui est aussi laid chez l'homme que chez la femme, tout en constituant seulement un défaut légal pour l'un, non pour l'autre ; tandis qu'on n'a pas enseigné ce qui est un ornement pour l'homme, comme une ligne circulaire de cheveux sur une tête nue, et serait on même temps un défaut pour la femme (entraînant la nullité de mariage). Ce qui prouve

1. Aussi, en cas de divorce, il lui doit le douaire. 2. Tossella à ce tr., ch. 7. 3. V. Zuckermann, Tal. Gewichle ic. Mimzen, p. 28. 4. V. Ir. Bekhoroth, VII, 2,

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