CHAPITRE VII loi
qu'il en est ainsi (que la Braitha ne le compte pas comme un défaut pour la femme, dès qu'il est un ornement d'homme), c'est que la barbe qui orne l'homme est un défaut à la femme^ et pourtant on ne la cite -pas parmi les défauts de femme à ajouter au nombre de ceux de la Mischnâ. De même, les seins qui ornent la femme forment un défaut à l'homme, et pourtant on n'en parle pas comme défaut à ajouter pour le cohen. — Lorsque la Mischnâ distingue entre les défauts survenus à la femme dans la maison paternelle et ceux qu'elle a eus après l'intégration du domicile conjugal (avec charge de prouver quand ils sont survenus), il s'agit de défauts qui d'ordinaire n'arrivent pas tout-à-coup; mais pour ceux qui sont dans ce cas, fussent-ils même survenus avant l'entrée de la femme au domicile conjugal, le mari est tenu de prouver qu'il a établi la condition de faire attention même à l'arrivée de ses défauts inopinés (sous peine de nullité).
9 (8). S'il survient au mari des défauts (infirmités, après le mariage), il n'est pas obligé de répudier sa femme. R. Simon b. Gamaliel dit : on l'en dispense si ces défauts sont secondaires ; mais s'ils sont graves, on doit l'obliger à répudier sa femme (et à donner le douaire).
iO (9). Voici ceux qui sont tenus de répudier la femme (et de donner le douaire) : le lépreux, celui qui a un polype (polypus), l'ouvrier fermenteur (dans les choses d'une odeur infecte), le fondeur en cuivre et le tanneur, gjp^sjç, n'importe que ce soient des travaux nouveaux, ou d'une date antérieure au mariage; car pour tous, observe R. Mcir, malgré la condition faite d'avance, la femme peut dire qu'elle avait cru pouvoir les supporter 2, mais elle s'aperçoit maintenant qu'elle ne le peut pas. Les autres docteurs disent : Si la femme a connu ces défauts avant le mariage, elle est obligée de les supporter, excepté la lèpre, parce que le coït est nuisible ^ au mari lépreux. Un fait s'est présenté à Sidon, où une femme avait un mari tanneur; le mari étant mort (sans enfant), son frère, qui exerçait le même métier, voulait accomplir le lévirat (épouser sa belle-soBur veuve) ; mais les docteurs ont rendu la décision que la femme a le droit de dire qu'elle a pu supporter son mari, mais qu'elle ne pourra pas supporter le frère du défunt.
R. Juda dit au nom de Rab comment il faut rectifier la Mischnâ (§ 8) : Un homme ayant eu des défauts (avant de se marier) n'est pas tenu de divorcer*; mais si les défauts sont survenus après l'union, il est tenu de divorcer. R. Aba b. Gahana dit au nom de R. Yohanan que l'avis de R. Simon b. Gamaliel sert de règle. Aussi, comme un fait de ce genre (après avoir constaté des infirmi-
l. Cf. B., tr. Sabbat, i. 122; Baca mecia', i. 84, et le supplément au journal Magguid, an IX, p. 95. 2. Cf. J., tr. Bam bathra, II, 3 (f. 13h). 3. Littéralement : « le fait fondre », le rend phlhisique. 4. Il est manifeste que la femme a passé outre.
iU2 TRAITÉ KKTHOIBOTH
lés graves) fut soumis à R. Jérémie, à Kofiah^, le mari fut contraint de divorcer. Selon l'explication précitée de Rab, le préopinant (de la Mischnâ) suppose le cas de la présence préalable des défauts (même secondaires), et R. Simon b. Gamaliel parle de défauts survenant nouvellement. R. Zeira dit : l'avis exprimé ici par R. Simon b. Gamaliel est conforme à celui de R. Meir. Duquel des avis émanant de R. Meir s'agit-il? Est-il question de son avis dans la Mischnâ précédente (oii il dit de ne pas distinguer entre les défauts cachés d'une femme et ceux qui sont à découvert), ou bien s'agit-il de la Mischnâ suivante (disant, § 9 : « pour tous, observe R. Méir, malgré la condition préalable, la femme peut dire qu'elle avait cru pouvoir les supporter »)? Or, il ne saurait être question de la Mischnâ précédente, où l'argumentation porte sur les conditions faites d'avance (tandis qu'ici il n'en est pas question, et R. Simon b. G. n'impose le divorce qu'en cas de survenue nouvelle des défauts), et il ne saurait non plus s'agir de R. Meir dans la Mischnâ suivante, car il dit là que « la condition préalable ne sert à rien » ? Il faut donc reconstituer la 1" version de la Mischnâ, et la supposer émanant entièrement de R. Simon b. Gamaliel 2. Est-ce à dire que la Mischnâ suivante, disant : « Voici ceux qui sont tenus de répudier leur femme, etc. », n'émane que des autres sages (non de R. Simon b. Gamaliel 3)? On peut résoudre cette question à l'aide de cet enseignement^ : Selon R. Simon b. Gamaliel, on dit de quelqu'un qu'un défaut grave lui est survenu, s'il est devenu borgne, ou s'il a eu une main coupée, ou s'il est devenu paralysé d'une jambe ; il devra aussitôt répudier la femme et lui donner le douaire (il n'y est pas contraint en d'autres cas). Donc, il en résulte que la Mischnâ précédente émane de R. Simon b. Gamaliel, et la suivante est conforme seulement aux autres rabbins.
Par « ouvrier fermenteur » (§ 9), on entend celui qui amasse des excréments (pour l'engrais, ou la lessive) ; selon d'autres, cette action est spéciale au tanneur. En effet, dit R. Zeira, la Mischnâ confirme le premier avis, en disant (à part) « le tanneur ». Le « fondeur en cuivre » est celui, dit Samuel, qui tire le cuivre de la mine. On a enseigné que R. Simon b. Gamaliel raconte avoir rencontré un vieillard lépreux venant de Cippori, qui lui dit: Des 24 espèces de lèpre qui existent, il n'y en a pas de pire, et à laquelle les relations conjugales soient plus nuisibles, que celle qui fait naître un ver au cerveau. R. Samuel b. Nahman dit au nom de R. Jonathan : de cette plaie, Pharaon a été frappé (lorsqu'il voulut prendre Sara), comme il est dit (Genèse, XII, 17) : V Eternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Selon R. Berakhia. Dieu frappa Pharaon 5, qui s'était proposé (àioXy/r^TEv) de toucher le corps (aw;Aa) de la Matrone (Sara). Il y a 24 sortes de cèdres * ; mais le Bible
I. Nom (le localité à ajoutera la géograpliie du Talmud. 2. Il s'agit. de défauts nouveaux, avec distinction entre les défauts secondaires et les graves. 3. Persislc-i-il, en ces cas, à ne prescrire le divorce que i)our les défauts survenus après l'union? 4. Tossefta à ce tr., ch. 7. 5. V. Rabba à Genèse, ch. 41, coniracnc, et Lcvit., cli. 12. G. B., Ir. Rosch lia-schana (1.23»); Rabba sur