CHAPITRE VIII
1. Si une femme a eu des biens en héritage avant d'être fiancée, et elle se fiance ensuite, l'école de Schamaï et celle de Ilillel s'accordent à dire qu'elle peut valablement vendre ou donner ses biens '^. Mais en cas d'héritage après s'être fiancée, les avis diffèrent : d'après les Schamaïtes, la femme peut les vendre; d'après les Ilillélites, elle ne le peut pas. Cependant, tous admettent que si elle les a vendus ou donnés, la vente ou le don est valable. R. Juda raconte que les docteurs avaient objecté ceci à R. Gamaliel : si la femme appartient au mari, pourquoi ses biens ne lui appartiendraient-ils pas aussi ? R. Gamaliel leur a répondu : nous avons honte à cause des biens récents (les biens dont la femme a hérité après le mariage *\ et vous voulez nous imposer la même chose pour les anciens (les biens dont elle a hérité entre les fiançailles et le mariage).
Il faut lire dans la Mischnâ: « Avant qu'elle ait été fiancée » (en employant cette expression au passé, non au présent). Il y a cette distinction à établir entre les fiançailles qui sont accomplies, et celles qui ne le sont pas : avant ce moment, ce que la femme hérite lui échoit à elle ; mais après ce moment, l'héritage lui échoit en commun avec son mari (voilà pourquoi les avis diffèrent sur la faculté d'en disposer). — *.
(2). Une femme ayant hérité après le mariage, tous admettent que si elle a vendu ses biens, le mari peut les reprendre aux acheteurs. Si elle a hérité avant le mariage et elle s'est mariée ensuite, R. Gamahel dit que la vente ou le don par la femme est valable. R. ïlanina b. Akiba raconte que sur la question adressée à R. Gamaliel, « pourquoi le mari, à qui appartient la femme, n*aurait-il pas des droits sur ses biens » , celui-ci a répondu : nous avons honte pour les biens récents (ceux dont la femme a hérité après le mariage), et vous voulez ajouter encore les anciens.
2(3). R. Simon dit qu'il faut distinguer entre les biens qui étaient connus de son mari, et ceux que son mari n'avait pas connus : si elle a
Genèse, ch. 15; sur Exode, eh. 35. 1. Ou : cognassier; le comment, a un mot néo-latin corrompu. 2. Cf. tr. Yebamoth, III, 3. 3. Car, on ne comprend pas pourquoi on a établi la loi que, si la femmo les vend, le mari peut les reprendre. 4. Le reste du § est déjà traduit au tr. Péa, VI, 2 (t. II, p. 80).
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vendu ou donne les l"% Topcration est nulle. Quant aux derniers, elle ne doit pas les céder ; mais le fait accompli est valable.
3 (4). Si la femme a hérité de l'argent en espèces, on achètera pour le montant une terre, et le mari en aura l'usufruit. Si elle a hérité des produits récoltés de la terre, on les emploiera également à acheter une terre, et le mari en aura l'usufruit. Si elle a hérité des produits non encore récoltés, R. Méir dit qu'on fera double estimation de la terre : 1° y compris les produits, et ^'^ sans produits ; on achètera, pour la somme différentielle, une terre dont le mari aura l'usufruit*. Les autres docteurs disent: les produits non récoltés appartiennent au mari par droit d'usufruit-. 11 n'y a que les produits récoltés qui appartiennent à la femme, et pour ceux-là on achètera une terre dont le n ari aura Tusufruit.
Nous adoptons dans notre Mischnâ (§ 2) que, selon R. Gamaliel, la femme (avant le mariage) peut donner ou vendre (même en principe), et que celte cession reste valable. R. Hiya, au contraire, enseigne qu'ea principe elle ne doit ni vendre, ni donner de ses biens ; mais le fait accompli reste valable. R. IJanina b. Akiba^ dit (admettant le fait accompli pour seul valable) : R. Gamaliel (lors de la discussion émise devant lui à ce sujet) n'a-t-il pas répofidu par la distinction à établir entre une fiancée et une femme mariée? Or, il a répliqué ceci à ses contradicteurs : ce n'est pas semblable ; pour une simple fiancée, le futur n'acquiert ni la trouvaille, ni le profit du travail manuel de la femme, et il n'a pas encore la faculté de délier ses vœux*, tandis que pour une femme mariée, le mari entre en possession de ces divers droits? Non, lui répliquèrent les autres sages, le cas d'un héritage survenu avant le mariage, suivi de Taccomplissement du mariage, prouve que le mari acquiert désormais tous les biens meubles ou immeubles de la femme, comme il a la haute main sur la trouvaille de la femme, ou le gain de son travail, avec faculté de délier ses vœux, et tu reconnais comme nous qu'alors la femme n'a le droit ni de rien vendre, ni de donner. — Je me range à votre avis, répliqua R. Gamaliel, qu'en principe elle ne doit ni vendre, ni donner les biens dont elle a hérité avant le mariage ; mais le fait accompli reste valable. Un fait de ce genre (de cession des biens d'une femme mariée, qu'elle a eus en héritage) fut soumis à R. Amé, qui se prononça ainsi : Puisque R. Gamaliel exprime un avis isolé à ce sujet (contraire aux autres sages), il ne l'emporte pas comme règle. Un enseignement confirme cet avis de R. Amé et le discute : nos rabbins, revenant sur leur décision antérieure, ont soumis la question à un vote, et il a été décidé que si des biens échoient
1. Car, dit Uaschi, d'après U. Méir, le mari ne peut les reprendre que quand il a le droit d'usufruit sur la terre, avant qu'elle ait produit les fruits; mais les produits qui sont venus avant qu'il ait eu ce droit ne lui appartiennent pas. 2. Si môme ils sont venus avant que le mari ait eu ce droit. 3. Tossefta à ce tr., ch. 8, 4. L'acte de la femme doit donc être valable.