‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 60 sur 343 · CHAPITRE VIII lO.j · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII lO.j

en héritage à une femme avant qu'elle se marie, puis elle se marie, elle ne devra ni les vendre, ni les donner ; en cas de fait accompli, la cession sera nulle. Or, il y a là une confirmation, en disant que la cession est nulle ; l'opposition consiste à dire que les sages sont revenus de leur décision première, et ont soumis le débat à un vote : c'est donc qu'avant le vote ils n'avaient pas contesté l'avis de R. Gamaliel (mais celui de R. Amé).

R. Yohanan dit : par « biens connus de son mari » (§ 3), on entend les immeubles *, et les inconnus sont des biens -meubles. Selon R. Yossé b. Hanina, on entend par cette expression tous les biens (d'ordre quelconque) que la femme a reçus en puissance du mari (et devant lui), tandis que l'on nomme « inconnus » ceux qui sont échus à la femme pendant quo le mari était en un voyage lointain. Il y a un enseignement qui confirme l'avis de R. Yossé b. Hanina, où il est dit : On appelle les biens inconnus du mari ceux qui sont échus à la femme pendant le voyage lointain du mari.

R. Jérémie dit : l'avis de la Mischnâ (§ 4, au sujet de l'échange des fruits) doit émaner de R. Méir, puisque celui-ci considère les fruits adhérents à la terre comme détaches '. Il faut croire, répliqua R. Yossé, que R. Jérémie n'a pas entendu l'avis exprimé par R. Yossé b. Hanina disant : R. Meir a seulement dit de considérer comme coupée une gerbe destinée à être moissonnée, ou une vigne devant être vendangée 3; mais ce qui reste sur pied n'est pas considéré de même ; tandis qu'ici R. Meir prescrit d'estimer le tout également, même ce qui doit rester adhérent au sol (c'est donc un autre motif que fait valoir ici R. Méir). R. Jérémie demanda : Est-ce qu'alors R. Meir se contredit lui-même, en ce qu'ailleurs il ne considère pas comme détachés les produits sur pied (sauf ceux destinés à être coupés bientôt), tandis qu'ici il les considère comme coupés? Non, dit R. Yohanan, il n'y a pas de contradiction ; R. Meir n'est pas guidé ici par le motif de considérer les produits adhérents au sol à l'égal de ceux qui sont détachés, mais par le motif do provoquer un avantage commun au mari et à la femme : les produits coupés sont un bien pour la femme (dont elle dispose), mais un sol non ensemencé tourne à l'avantage du mari ; or, s'il y a doute (comme ici, à cause de l'adhérence des fruits), on estime la valeur du sol avant qu'il soit ensemencé et après les semailles; auparavant, il valait un dinar, et ensuite deux dinars ; pour ce dinar en plus, on achètera un terrain (en nu-propriété à la femme), et le mari aura l'usufruit.

4 (5). R. Simon dit : le cas qui est favorable à la femme pendant son mariage hii est défavorable pendant le divorce, et vice-versâ; ainsi, quand elle apporte au mari, pendant son mariage, une terre- avec ses produits non récoltés, ils appartiennent à lui; mais après le divorce, ces

1. Longtemps d'avance, le mari espère que la femme en héritera. 2. Cf. B., ir. Schebouôth, f. 43. Pour ce motif, il prescrit d'échanger le reliquat contre un terrain. 3. V. J., tr. Yebamoth, XV, 3, fm (t. VII, p. 203).

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pro<liiits appartiennent à elle*. Au contraire pour les produits récoltés, si la femme les a récoltés avant le mariage ils appartiennent à elle"-; si le mari les a récoltés avant le divorce, ils appartiennent à lui.

5 (6). Si la femme reçoit en héritage des esclaves maies et femelles âgés, on les vendra, pour acheter une terre dont le mari aura l'usufruit. R. Simon b. Gamaliel dit : la femme peut en empêcher la vente, car la possession est en l'honneur (et en souvenir) de la famille. De même, si elle a hérité d'oliviers vieux ou de vignes vieilles, on les vendra comme bois pour acheter une terre dont le mari aura l'usufruit. R. Juda dit : elle peut s'y opposer, car la possession est en l'honneur de la famille. Si le mari a fait des dépenses pour les biens de sa femme qu'il a répudiée, et qu'il en ait eu les fruits, soit que les dépenses aient été plus fortes que les revenus, soit que le contraire ait eu heu, ce qui est fait est passé, (il ne peut plus rien réclamer). Mais s'il a fait des dépenses sans user des produits, il attestera par serment ce qu'il a dépensé, et il se fera rembourser.

6 (7). Si une veuve qui incombe par lévirat à son beau-frère, a eu des biens en héritage, les Schammaïtes et les Hillélites s'accordent à dire que cette veuve peut les vendre ou les donner, et la vente ou le don est valable*. Si cette femme est morte, qui héritera du douaire et de ses biens melogl Selon les Schammaïtes, ils seront partagés entre les héritiers de son mari et ceux du père de la femme ^; selon les Hillélites, le douaire et tout ce que le mari lui devait, restant où il est, appartient aux héritiers du mari, et les biens melog appartiennent aux héritiers du père de la femme.

Au sujet des produits adhérents au sol (§ 5), qui lors de l'entrée de la femme au domicile conjugal appartiennent à elle, il est évident que la vente effectuée par elle est nulle, comme l'est sa donation ; si elle a affermé le sol à un cultivateur (pour une part du produit), le mari perçoit la participation au bénéfice (le 1/3 ou 1/4 du produit), non la femme. De môme, si elle a destiné ces produits à être olTerts en prémices au Temple, ils ne seront pas consacrés (la femme n'en dispose pas). Par contre aussi, en cas de divorce, ces produits sont à elle ; si le mari les a vendus, sa vente est nulle, et s'il d affermé le sol, la femme percevra la part ultérieure de bénéfice sur la culture. Seulement, au cas où la femme a destiné les produits à servir de prémices offertes au Temple (destination faite lors de l'adhérence des fruits au sol), puis elle a divorcé,

1. V. tr. Ikiva bathra, \IU, 7. 2. On achètera pour le montant une terre dont le mari aura l'usufruit. 3. Ce texte se reirouve tr. Yebamoth, IV, 3 (t. VII, p. Gl), où la Guemara sur ce § est déjà traduite. 4. Ce qui revient à dire : « ses héritiers à elle ». 1/) douaire, selon Raschi, apparlicnt aux héritiers du mari.

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