CHAPITRE PREMIER
trouvé, pourquoi dire que son investigation a été imparfaite (et l'accuser de fraude, au lieu de lui ajouter foi)? C'est qu'il s'agit du cas où, sans chercher, le mari a trouvé; seulement ils diffèrent sur l'objet même, que la femme prétend être du sang de virginité, tandis qu'au dire du mari ce serait du sang d'oiseau (apporté par fraude) ; le mari est alors en faute de ne pas avoir eu recours auxdits usages (et on ne le croira pas). Quant à ce qui a été dit, qu'à défaut des usages adoptés on ne croit pas le mari, c'est pour ne pas faire perdre à la femme son douaire ; mais le mari ne peut pas la garder, de crainte qu'il y ait eu adultère. C'est conforme à la iMischnâ suivante : « Pour une veuve vierge, ou une répudiée d'un simple fiancé, le douaire est de 200 zouz, et le mari a le droit de contestation pour la virginité (exigible) ». Pour tout cela, on suit l'avis de R. lia au nom de R. Eléazar; un mari qui ne trouve pas sa femme vierge ne peut pas la garder, de crainte d'adultère. On a enseigné : la virginité peut se constater par si peu de sang que ce soit. Ainsi, il est arrivé à une femme d'en trouver une trace équivalent à peine au grain desaffran ; et, comme elle vint devant R. Ismaël b. R. Yossé (pour se justifier de l'accusation possible d'inconduite), le rabbi lui dit: « Qu'il y en ait beaucoup comme toi en Israël ». R. Zacarie, gendre de R. Levi, dit que le rabbi la maudissait ainsi (indirectement), comme il est d'usage d'appeler l'aveugle * « plein de clarté » (par euphémisme). Les compagnons dirent: il la plaignait, car une femme ayant peu de sang aura peu d'enfants. Selon R. Yossé, au contraire, c'était un terme d'éloge, car la femme qui a peu de sang est moins exposée à rendre impur ce qui est pur.
^. Quand on épouse une vierge, on lui assure une Khellioubah (douaire) de 200 zouz'^~\ si on épouse une veuve on lui assure seulement un manch (iOO zouz, pour le cas de mort ou de divorce). Même somme de 200 est duc pour épouser une veuve vierge, ou une répudiée d'un simple fiancé, ou celle qui a seulement déchaussé son beau-frère avec justification de la virginité. Il en est de même pour une prosélyte ou une prisonnière, ou une esclave, qui a été rachetée^, ou convertie, ou libérée avant l'âge de 3 ans et un jour.
Houna dit au nom de Samuel que cette somme sera comptée sur le pied des sides d'argent (200 z. = 50 sela). R. Aba b. Abina dit que ce seront des pièces de monnaie courante (non en sides sacrés, ou de Tyr). Une Mischna confirme cet avis, en disant* : « Les 5 sela à payer pour le rachat d'un premier né (Nombres, III, 47) se comptent en Maneh de Tyr; Les 30 pièces à payer
1. J., tr. Pèa, V, 5 (t. II, p. 74). 2. Par comparaison avec ce qu'a dit la Mischnà (tr. Pèa, VIII, 8), qu'un individu possédant 200 zouz n'a pas droit à la charité publique, on peut conclure que cette somme suffisait à vivre. Cette aisance devait être assurée aux femmes veuves ou divorcées. A la veuve on n'assurait que la moitié de cette somme, celle-ci ayant déjà la kethoubah de son premier mari. 3. Cf. ci-après, III, 1. 4. Tr. Bekhoroth, VIII, 7.
s TRAITÉ KETIîOL'BOTH
pour un esclave tué par un bœuf dangereux de la corne (Exode, XXI, 32), ou les 50 pièces dues pour violence faite à une jeune fille, ou pour l'avoir séduite, ainsi que les cent pièces à payer en cas de calomnie de sa femme, seront comptées sur le pied du sicle sacré, en Maneh de Tyr. » Or, il n'est pas question là du douaire de femme (donc, il ne faut pas que ce soient des sides supérieurs). R. Abin objecta ceci : on ne connaît le montant exigible pour le douaire d'une femme que d'après l'amende imposée à celui qui violente ou séduit; et, comme dans la Mischnâ précitée il est question des sommes d'argent dues en deux cas, c'est comme si l'on avait parlé du douaire en même temps. On sait ainsi comment devra être constitué le douaire d'une vierge ; mais comment sera dû le douaire d'une veuve? R. Hinena répond : il suffit de constater que la veuve reçoit la moitié de la somaie remise à une vierge (mais d'argent analogue). R. Hiya b. Ada déclare ceci : Si même dans la Mischnâ précitée il était question du douaire de la femuie (à payer en sides supérieurs), on n'adopterait pas cet avis, contredit par plusieurs rabbins. Ainsi, R. Hanania et R. Jonathan disent tous deux d'employer à cet effet des pièces courantes, et c*est l'avis de R. Josué b. Levi comme de R. Jacob b. Alia, R. Imi, et R. Simon b. Lakisch, au nom de R. Judan Naci. R. Yohanan dit d'employer des séla du règne de Sévère, ou ceux du roi Monunios^, ou ceux dits jérusalémites. Les uns s'expriment ainsi (adoptent cet avis) ; les autres formulent tel autre avis ; on peut en conclure que lui aussi (R. Yohanan) a renoncé à son premier avis et professe l'avis des autres sages (d'employer des pièces supérieures). Mais n'est-ce pas l'habitude ainsi de rappeler que les uns professent tel avis, et les autres un autre avis ? Or, ensuite, il renonce à son propre avis et adopte celui des autres. On soumit devant R. Hanina le fait d'une femme dont le douaire était inférieur à la somme de 200 zouz de Tyr (seulement de 200 zouz ordinaires), et il déclara qu'elle devra prendre la somme qui lui a été souscrite (savoir en monnaie courante, ordinaire). Il dit à R. Mena de s'asseoir et libeller par écrit que la femme n'a pas droit à réclamer un douaire supérieur. Commence par ranger ton opinion à la mienne, répliqua R. Mena, et signe ainsi l'exigence qu'un douaire supérieur est dû, puisque R. Hiya a dit au nom de Samuel qu'il faut payer le douaire en sides sacrés (supérieurs), R. Abdima de Gippori dit au nom de R. Houna'de la part de Witor^ (Victor) de Maon : Lorsqu'une femme a touché un douaire inférieur à la somme de 200 pièces (de Tyr), elle devra le cacher, pour qu'à l'avenir (en cas de décès du mari, ou de séparation) elle puisse réclamer des sides sacrés. R. Abdima ajoute au nom de R. Houna : ce conseil d'enfouir le douaire est aisé à suivre dans un lieu où l'on ne rédige pas le contrat de mariage (et l'argent, non spécifié, est fixé par
1. V. Zuckcrmann, Talmiidische Gewichte u. Munzen, p. 15. Omis dans le lexique de J. Levy. 11 y en a 3 au British Museum {W. Catalog of greek coins, Tessaly to Mlolia, by prof. Percy Gardner, p. 80), et 2 à la Biblioth. nationale. 2. Omis dans Tes lexiques et dans la liste du Mabô par Z. Frankel.