‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 61 sur 343 · CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIII

îl y a discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch (pour savoir si cette consécration sera effective ou nulle), car ils diffèrent sur l'interprétation du verset suivant (Deutér. XXVI, i\) : Tu te réjouiras de toi4 le bien que V Eternel ion Dieu fa donné, ainsi qu'à ta maison (femme); de cette dernière expression (superflue), on conclut que les prémices pourront être offertes même en prenant des biens propres à la femme*. R. Simon b. Lakisch dit que cet apport pourra avoir lieu après le décès de la femme, non de son vivant; selon R. Yohanan, c'est aussi bien loisible de son vivant qu'après décès. En cela, R. Simon b. Lakisch se conforme à ce qu'il dit plus loin (IX, 1), qu'un mari n'hérite pas légalement de sa femme (c'est seulement en vertu de l'expression expletive précitée que le mari hérite ici, par exception). Or, pour les prémices consacrées sur les biens de la femme (qui plus tard divorce), R. Simon b. Lakisch est d'avis d'annuler cetle destination (le mari n'ayant que l'usufruit pendant l'union) ; mais, selon R. Yohanan, la consécration a été réelle ; seulement, le caractère sacré en est enlevé lors de la séparation des conjoints.

Dans la Mischnâ (§ 6), il y a discussion sur la cession des esclaves : c'est vrai au cas oii ils ne travaillent pas de quoi récupérer leur nourriture ; mais s'ils travaillent assez pour cela, tous s'accordent à dire que la femme peut en empêcher la vente, pour faire honneur ainsi à la maison paternelle. — R. Abin dit au nom des rabbins de Babylone : la Mischnâ émet des avis divers au sujet de l'héritage d'oliviers vieux ou de vignes vieilles, échéant à la femme, s'il s'agit d'oliviers sans le sol, ou de vignes sans sol 2; mais il est admis d'un commun accord que si les oliviers ou les vignes sont accompagnés du terrain échéant à la femme, elle peut s'opposer à la coupe des arbres ou ceps, dont la possession est à l'honneur de la famille. Selon les rabbins d'ici (do la Palestine), même en ce dernier cas, la discussion subsiste (et le préopinant de la Mischnâ est d'avis de vendre le tout comme bois, sauf rachat du sol). N'est-ce pas la valeur de l'emplacement de l'olivier qui est échue à la femme, ou de celui de la vigne? (C'est donc que le sol y est compris, et pourt-^nt le préopinant de la Mischnâ prescrit la vente). Un enseignement (une Braïtha) confirme l'avis des rabbins de Babylone, en disant-' : Celui qui déclare à son prochain vouloir lui vendre une vigne, si même elle ne tient pas un seul cep, a fait une vente réelle ; car la vente réelle ne porte que sur le nom du terrain, et il en est de même de celui qui déclare vendre un jardin (TrapxGîiscc), n'y eut-il pas d'arbre.

R. Aba dit au nom de R. Iliya b. Asché : si même le mari n'a mangé qu'un panier plein de dattes provenant des biens de sa femme (§ 6), les dépenses lui incombent. R. Assé dit : il faut toutefois que le bénéfice soit supérieur aux

1. J., tr. Biccourim, I, 6 (t. III, p. 365); B., tr. Giùttln, f. 47; Sifri, section Ki-Thetsé, au verset cité. 2. Il s'agit de savoir si le mari pourra consommer les produits jusqu'à extinction de sève. 3. V. B., tr. Bâta mccia, i. lOi; Tosscfla à Bâta bathra, ch. 6.

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dépenses; si au contraire celles-ci sont supérieures, il rend compte du montant des produits*. N'y a-t-il pas un enseignement opposé à R. Assé, disant^ : Lorsque quelqu'un examinera les immeubles de sa femme, au moment de la répudier il en examinera la valeur, en portant toujours l'estimation d'après les meilleurs terrains (en raison des produits adhérents)? Cet enseignement, fut-il répondu, parle d'un champ devant être planté; tandis qu'Assé parle d'un terrain à construire (auquel cas on compte d'après la moins-value). Mais est-il admissible que cet enseignement seul parle d'un cham.p planté, et non l'avis de R. Assé, puisque celui-ci se réfère à ce que dit R. Aba au nom de R. Hiya b. Asché, qu'il suffit au mari d'avoir mangé un panier plein de dattes pour être responsable des dépenses? (Il s'agit donc de revenus en fruits, provenant de plantation?) Il faut, en effet, supposer que le commencement de notre Mischnâ parle de consommation des fruits, tandis que la fin (où il s'agit de déférer le serment pour la quotité de dépenses faites par le mari) parle des revenus d'un terrain en construction.

iO (7). Si son frère (le nmari nnort sans enfant, dont le frère doit épouser la veuve) a laissé de l'argent, on achètera, pour le montant, un champ, et le beau-frère (qui épouse) en aura l'usufruit ^ Il en est de même si le défunt a laissé des produits récoltés : la femme les prendra en payement du douaire ; elle les vendra pour en acheter un champ, et le mari en aura l'usufruit. Si le défunt a laissé des produits non récoltés, la veuve peut, d'après R. Méir, prendre ces produits en payement du douaire*. R. Méir dit : on fera estimer ce que le champ vaut avec ces produits, et ce qu'il vaudrait sans ces produits ; avec la différence (qui appartient à la femme) on achètera un champ (dont le capital appartiendra à elle) et dont le mari aura l'usufruit. Les autres docteurs disent : les produits non récoltés appartiennent à lui. Quant aux produits récoltés % ils appartiennent au premier possesseur; si l'homme les a pris le premier, ils lui appartiennent ; si elle a d'abord saisi les biens mobiliers (avant la mort de son mari), elle peut les garder en payement de son douaire, pour acheter une terre dont le mari aura l'usufruit. Une fois

i. Il ne sera pas tenu de dépenser au-delà des produits, et cependant il no sera pas soumis pour cela à un serment, lequel n'est exigible qu'en cas do profit. 2. Tossefta à ce Ir., ch. 8; cf. B., tr. Data mecia, i. 39 et 104, 3. Le douaire de cette femme, dit Raschi, doit être payé des biens du mari qui est mort; et l'auteur de ce passage admet que le douaire est payable sur le mobilier du défunt, ou par l'argent que celui-ci a laissé après sa mort. La femme prendra donc l'argent laissé par son mari mort, en payement du douaire, et elle en achètera un champ dont le capilal lui appartiendra comme son bien melog ; le mari par lévirat en aura l'usufruit. 4. Sans pouvoir les vendre, puisqu'ils ne sont pas récoltés. 5. La veuve, n'ayant droit qu'aux immeubles, n'a pas le droit de prendre des bierts mobiliers aux héritiers du mari pour couvrir le douaire.

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