‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 62 sur 343 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

épousée, elle est sa femme en tout, pourvu que le douaire soit couvert par les biens du premier mari.

R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : le devoir d'acheter, un immeuble pour l'argent laissé par le défunt va de soi ; mais il a fallu le spécifier pour le cas où le frère défunt aurait laissé son argent en dépôt chez le survivant (à qui incombe la belle-sœur par lévirat). Celui-ci aurait pu croire qu'à titre d'héritier du défunt (en épousant sa veuve) cet argent est à lui ; c'est pourquoi la Mischnâ indique ce qu'il faut en faire. Le même R. Abahou (discutant l'avis des autres sages de la Mischnâ, au sujet des produits encore adhérents au sol) se demande ; comment ont-ils pu dire que les biens sont « à lui » ? (L'immeuble ne sert-il pas de garantie au douaire ?) Les sages se servent de ce terme pour déduire une règle d'analogie : comme au cas où l'héritier s'est saisi de l'immeuble et l'a vendu (avant d'avoir pourvu au douaire de la femme), on le lui reprend ; de même, si un créancier l'a saisi pour se rembourser la créance, on lui reprend ce bien (la vente est nulle). Or, n'est-il pas enseigné également * que si un héritier ou un créancier vient de suite après le décès s'emparer d'un immeuble (le vendre), on le lui fait rendre ? D'autre part, R. Aha b. Oula rappelle cette Mischnâ ^ : « Si quelqu'un a consacré des biens pour 50 zouz, lorsque déjà il devait le douaire à sa femme (qu'il avait répudiée) et une dette de cent zouz à un créancier, la consécration sera nulle ; le créancier ajoutera au prêt un dinar, pour laisser racheter le total des biens, afin de rembourser le douaire de la femme et la créance. » En réalité, le dinar (prescrit ici) n'est pas absolu; il suffit d'une valeur minime, pour ne pas paraître rembourser gratis une consécration (quoique nulle). Sur quoi, R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : ce serait une vraie prévarication d'objets saints si l'on en usait avant ce rachat de simple forme 3. Comment expliquer cette opinion *? Si c'est une vraie prévarication d'user de ces biens, pourquoi ne pas les racheter pour leur valeur complète ? Si le tout n'est pas dû au trésor sacré, pourquoi y a-t-il prévarication ? C'est qu'il s'agit de produits encore adhérents au sol ; et il est vrai que la prévarication n'est pas applicable à l'immeuble s, mais elle l'est à une gerbe de blé sur le point d'être moissonnée, et c'est ici le cas. Or, une fois que le préposé au trésor sacré, passant là, en a pris possession, on ne le lui retire plus (la consécration est réelle) ; de même, l'héritier qui a pris les biens du défunt (avant de payer le douaire de la veuve) ne doit plus rien restituer, R. Samuel ou R. Abahou au nom de R. Yohanan (au lieu de s'efforcer de justifier la prévarication pour des fruits tenant au sol) dit qu'ils'agira p. ex. d'un boeuf consacré, que l'on ne peut jamais traiter d'immeuble. Non, dit R. Tanhoum b. Mare au nom de R. Yossé, on ne pourrait pas tirer une preuve de

1. Cf. ci-après, IX, 3 (f. 33»). 2. Tr. Erakhin, VI, 3. 3. Admettant que la consécration a été effective sur les biens, quoiqu'ils servent de garantie au douaire. 4. Il paraît admis qu'en cas de prise de possession par l'héritier, celui-ci peut garder le bien ; puisqu'en cas de consécration il faut le racheter» ;j. Tr. Méila, V, 1.

no TRAITÉ KETHOUBOTH

cet exemple, car la consécration d'un bœuf (en un tel cas d'autres dettes) semble rabaissée par la faculté d'un rachat minime. Reste à expliquer pourquoi il est dit ici qu'en cas de prise des biens du défunt par l'héritier, celui-ci devra les rendre ; tandis que la Mischnâ précitée (pour la prévarication) dit de les laisser à l'accapareur ? En effet, possession vaut droit ; seulement, comme ja femme a déjà le désavantage de ne pouvoir réclamer le douaire que sur les biens du V mari, on l'a par contre protégée, en ce que la prise anticipée par l'héritier ne servira à rien au détriment du douaire, que celui-ci rendra. De même, on a enseigné : des arbres coupés, vieux ou jeunes, seront repris à celui qui les a enlevés au détriment de la veuve (avant de régler son douaire).

8. Le beau- frère par lévirat ne peut pas dire à la veuve de son frère qu'il a épousée : « Jeté destine tel objet pour douaire, et je le mets devant toi sur la table ' », et la femme pourra saisir pour son douaire tous les biens qui sont restés de son premier mari, en garantie^.

Si le mari a divorcé, la femme ne peut réclamer que le douaire ='. Si, après avoir divorcé avec elle, le mari la reprend, elle est comme toutes les femmes, et elle n'a droit qu'au douaire.

— ♦ Auparavant, le douaire était déposé chez les parents de la femme; et le mari (n'ayant rien à rendre) pouvait facilement la répudier ; on ordonna donc que le douaire resterait entre les mains de l'époux. Gomme le divorce paraissait encore trop aisé, on ordonna de nouveau que l'argent du douaire (au lieu de demeurer sans application) serait employé à l'achat de vases, de coupes, de plats '. Ainsi, il a été enseigné (dans notre Mischnâ) : « Le mari ne devra pas dire à la femme que son douaire est comme placé sur la table (sans emploi), mais tous ses biens garantissent le douaire. » Plus tard, il fut même décidé que le mari devait faire entrer le douaire dans son commerce; parce que, pouvant le perdre, il se déciderait plus difQcilement à renvoyer sa femme. Simon b. Schelah établit donc les 3 dispositions suivantes : 1* Le mari doit se servir du douaire de son épouse dans ses transactions commerciales ; 2° les enfants doivent aller à l'école ; 3° les objets en verre sont susceptibles de contracter une impureté — ^.

1. C.-à-d. tu peux le prendre et en faire ce que tu veux ; mais je ne te devrai plus rien s'il se perd. 2. L'édition de la Misclma, selon le Babli, ajoute la même règle pour toute femme ; l'addition se trouve aussi au Ms. de Cambridge. 3. Avant le divorce, observe Rasclii, tous les biens du 1" mari étaient pour ainsi dire hypothéqués au douaire. 4. En tête du § est un passage déjà traduit tr. Yehhamoth, IV, 3 (t. VII, p. G2). 5. En traduisant ce passage, M. Derenbourg, Essai, etc., p. 108 n., fait ressortir la sollicitude des docteurs pour la femme. Cf. Graetz, Geschichte, t. III, pp. 474-G. 0. Suit un passage traduit tr. Schebiith, I, 7 (t. II, pp. 331-2).

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