‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 63 sur 343 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

1. Si quelqu'un donne à sa femme un écrit où il est dit :« Je n'aurai pas de droit sur tes biens », il peut en réclamer néanmoins les revenus tant qu'elle vit, et il en hérite quand elle meurt. A quoi sert alors l'écrit? Au cas où la femme a vendu ou donné ses biens, la vente ou le don est valable. S'il a écrit : « Je n'aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus » , il ne peut pas réclamer les revenus du vivant de sa femme ; mais si elle meurt, il hérite d'elle. R. Juda dit qu'il peut encore réclamer les revenus des revenus, s'il n'a pas écrit expressément : « Je n'aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenus des revenus », et ainsi de suite jusqu'à l'infini. S'il a écrit : a Je n'aurai pas de droit sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenus de leurs revenus, ni de ton vivant, ni après ta mort », il ne peut pas réclamer les revenus, et il n'hérite pas après sa mort. R. Simon b. Gamaliel dit qu'il en hérite néanmoins après sa mort, parce que l'héritage revenant au mari est d'institution bibUque, qu'on ne peut abolir*.

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : la Mischnâ parle du cas où le mari a libellé ses conditions avant que la femme ait intégré le domicile conjugal ; mais après ce moment, l'homme n'a plus l'habitude de s'exprimer ainsi pour renoncer à son droit d'acquêt. De même, dit R. Yossé b. R. Aboun, l'enseignement de R. Hiya le confirme, en disant : Celui qui déclare à son associé pour un champ « qu'il y renonce des pieds et des mains » n'a pour ainsi dire rien promis (ce n'est pas une formule de don). Mais, demanda R. Aboun b. IJiya devant R. Zeira, notre Mischnâ peut-elle dire que l'homme ne renonce pas à son bien en ces termes? Au contraire, une Mischnâ dit plus loin (X, 6) : « Un individu qui a eu 2 femmes a vendu sa terre ; la femme qui est la 1" en date a assuré l'acheteur par écrit qu'elle ne lui réclamera jamais le douaire ; en ce cas, la 2* femme prendra le terrain des mains de l'acheteur, etc. ». Donc, la 1" femme ne le peut pas (bien qu'elle n'ait pas pris l'engagement de ne lui rien réclamer); n'en résulte-t-il pas qu'en ces termes on peut renoncer aux droits acquis? Ici, fut-il répondu, la Mischnâ même dit formellement que l'on ne perd pas ses droits en ces termes ; et la Mischnâ précitée parle de la 2« femme, pour dire que même celle-là ne pourra pas reprendre le terrain des mains de la première (mais de l'acheteur). D'autre part, la 1" ne peut pas reprendre le terrain à l'acheteur, parce qu'elle lui a écrit : « Pour toute contestalion que j'aurai en ce champ, je n'aurai jamais aucun recours contre loi *. » Si l'homme a écrit dans le contrat qu'il n'aura jamais de droit sur ses biens à

1. Cl. tr. Guittin, IX, 1 (f. 50»); tr. Qiddonschin, I, 2 (f. 59'). 2. De cette façon, on renonce aux droits d'acquêt.

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elle, de même que la femme s'engage par écrit à no rien réclamer de ce que le mari lui doit, l'engagement est nul : ni l'homme, ni la femme, ne peuvent ainsi faire disparaître leurs droits acquis. Seulement, au cas où l'homme a pris l'engagement écrit dès les fiançailles, renouvelé lors du mariage, c'est un point en litige entre l'école de Schamaï et celle de Hillel : la 1" valide en ce cas la vente par la femme ; l'autre l'interdit.

R. Jérémie demanda devant R. Zeira : si le mari s'est engagé par écrit à ne rien réclamer des biens de la femme, et qu'après cet engagement (après le mariage) la femme a hérité de certains biens, le mari se trouve-t-il aussi évincé de cet héritage? Non, répondit R. Zeira, puisque l'on ne peut pas établir de condition sur ce que l'on ne possède pas encore (et le mari l'acquerra). R. Aboun b. Hij^a observa devant R. Zeira : du droit de possession qu'a le mari sur les biens de la femme (qu'elle ne peut vendre), on conclut que, par contre, il est responsable des biens ; si donc il s'est engagé une T fois par écrit envers sa femme (après le mariage) à ne rien réclamer, c'est qu'il voulait se retirer aussi la faculté de prendre les revenus, tandis que, par le fait même du droit de posséder les revenus, on conclut l'obligation de les garder. R. Levi b. Haylha demanda*: si le mari a écrit (formellement) vouloir renoncer même aux biens qui doivent échoir plus tard à la femme (après le mariage), est-ce qu'une telle condition est admissible? Nen, fut-il répondu, il ne sert à rien de convenir d'une chose qui n'est pas encore présente ^.

Au cas cité par la Mischnâ, où le mari s'engage à ne pas même réclamer les revenus, si la femme vend les fruits encore adhérents au sol, d'après R. Aha, cette vente équivaut à celle de fruits détachés (et sera nulle, le droit du mari étant maintenu) ; selon R. Yossé au contraire, c'est comme si elle avait vendu */io (une parcelle) de l'immeuble en raison de l'adhérence des fruits (et la vente est valable). R. Zeira ou R. Judadit au nom de Rab : si un mari fait une donation d'un champ par écrit à sa femme, il ne peut plus vendre les fruits à un tiers (il n'en a plus la jouissance). Mais, observa R. Zeira, l'enseignement suivant 3 ne dit-il pas le contraire? Par revenus des revenus, y est-il dit, on entend qu'après avoir cédé les fruits et avoir acheté un immeuble pour leur montant, de ce dernier le mari pourra manger les fruits (or, ici, où l'homme a pour ainsi dire donné le champ, il est dit que le mari peut vendre les fruits; tandis qu'il est dit, d'autre part, que le mari n'a pas même droit aux revenus des revenus)? De même, demanda R. Imi*, si un tiers donne par écrit à la femme un terrain, le mari a droit aux revenus ; à plus forte raison doit-il avoir ce droit s'il donne lui-même ce sol? C'est que l'avis de R. Juda se réfère seulement à une donation du champ par écrit; mais en ce cas de vente, le mari garde l'usufruit des revenus. Pourquoi cette distinction entre le don et la vente? En cas de don, c'est un prétexte cherché par le

1. V. J., ir. Nazir, II, 5 (f. 52*); tr. Guittin, VIII, 1 (f. 49b). 2. On ne peut établir des conditions au contrat que pour ce que la fiancée possède déjà, 'S, Tossefta à ce tr., ch. 9. 4. Cf. B., tr. Bava hathra, t. 5ii.

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