CHAPITRE IX
mûri pour échapper au devoir de nourrir la femme (elle a donc droit alors aux revenus, non en cas de vente). Il est évident que, selon R. Juda, le mari qui s'est engagé par écrit à ne rien vouloir réclamer des biens de sa femme, ni de ses revenus, n'aura pas droit aux revenus*; mais si le mari a écrit ne rien vouloir de ce chaaip et de ses fruits, entend-on par là qu'il renonce seulement aux fruits actuels, ou même à ceux des anaées suivantes? De même, il est évident, selon les autres sages, qu'en cas d'engagement écrit du mari de renoncer aux biens de la femme ainsi qu'aux revenus, il n'a plus droit même aux revenus des revenus ; mais si le mari a écrit ne rien vouloir de ce champ et de ses fruits, est-ce que la renonciation aux revenus des revenus porte aussi en ce cas sur l'avenir, ou non? On peut résoudre cette question à l'aide de ce que dit (ci-dessus) R. Zeira ou R. Juda au nom de Rab : Si un mari donne par écrit à sa femme un champ, il n'a plus la jouissance des fruits de ce sol ; sur quoi R. Zeira observa qu'un autre enseignement dit le contraire ; car il y est dit : Par revenus des revenus, on entend qu'après avoir cédé les fruits et avoir acheté un immeuble pour leur montant, de ce dernier le mari pourra manger les fruits ; or (selon R. Zeira), cela revient à établir l'analogie entre l'engagement écrit du mari de ne rien réclamer des biens de la femme ni les revenus, et la donation écrite d'un champ à sa femme (dont il se détache tout-à-fait), de façon qu'il renonce même aux revenus des revenus. De même que, selon R. Juda, il n'y a pas de différence entre l'engagement écrit de ne rien réclamer des biens de la femme, ni de ses revenus, et l'écrit de donation du champ à la femme avec ses revenus, de sorte que dans les deux cas il n'a pas droit aux revenus; de même, selon les autres sages, il importe peu que le mari ait pris l'engagement de ne rien réclamer des biens de la femme ni de ses revenus, ou qu'il se soit engagé par écrit à ne plus avoir de droit sur tel champ avec ses fruits, et dans les deux cas il a droit aux fruits ultérieurs.
R. Jérémie dit au nom de Rab 2 que l'avis de R. Simon b. Gamaliel (dans notre Mischnà), sert de règle, sans approuver toutefois le motif qu'il invoque comme base de son opinion ; ainsi l'on admet que le mari hérite de la femme prédécédée (malgré sa renonciation écrite à ces biens). Cependant l'on n'admet pas son avis disant que « ce serait établir une condition opposée aux termes de la loi, et une telle condition établie s'annule », car cette annulation est seulement applicable aux conditions dépendant du corps; mais s'il s'agit de conditions financières, elles sont maintenues, et ici (pour l'héritage) il s'agit d'argent, comment alors la Mischnâ peut-elle affirmer l'annulation de la condition? Celle-ci s'annule en ce que finalement (après le décès) le mari acquerra les biens en question. R. Imi dit au nom de R. Yohanan ^ : il est en effet do droit que, si la femme a cédé son bien, ou l'a donné, la vente ou la donation est valable, puisque le mari l'acquerrait seulement à la fin (après le décès de la femme) ; pourtant, il a été dit qu'un tel acte accompli par la femme sera
1. La discussion ne porte que sur les revenus des revenus, 2, Cf. tr. Bava bÇLthra, VIII, 5. 3. V. B., ibid, (f. 17b),
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M4 TRAITÉ KETHOUBOTH
nul, afin de l'empêcher d'aller vendre des biens de son mari (en le fuyant), sous prétexte que ces biens sont à elle. Il arriva à R. Justina un fait de ce genre (d'avoir renoncé aux biens de sa femme, et de vouloir pourtant hériter d'elle) ; il consulta les rabbins pour connaître ses droits. Ils lui répondirent qu'il devait quitter ces biens (qu'il n'y a pas droit). Il consulta ensuite R. Simon b. Lakisch qui lui dit d'entrer dans ces biens (qu'il y a droit, d'accord avec R. Simon b. Gamaliel). R. Jérémie demanda devant R. Zeira : quel avis suivent donc ces rabbins consultés? Ce ne saurait être celui de Rab (qui a déclaré qu'il adopte pour règle l'avis de R. Simon b. Gamaliel), ni celui de R. Yohanan (qui professe de laisser acquérir au mari les biens à la fin, lors du décès de la femme), ni celui de R. Simon b. Lakisch (qui dit aussi d'adopter l'avis de R. Simon b. Gamaliel)? Ce sont les rabbins, disciples de R. Justina, dit R. Zeira (des rabbins à part).
On demanda devant R. Yohanan : puisque d'après les sages (ou le préopinant anonyme) de notre Mischnâ, le mari n'hérite pas de la femme prédécédée, qui donc héritera de ses biens? (Est-ce le père ou le frère) ? Ce seront les frères, répondit-il. R. Jérémie observa devant R. Zeira : si des frères ont partagé entre eux l'héritage paternel, ils doivent la nourriture à la veuve de leur père, et il a fallu le dire pour ne pas laisser supposer que le partage équivaut à une vente, et qu'ils ne doivent plus alors la nourriture à ladite veuve ; ce qui a heu en cas de vente réelle. Mais, demanda R. Jérémie devant R. Abahou, puisqu'il est écrit (Nombres, XXKVI, 2 à 4) : « L'Éternel a commandé de donner l'héritage de Tslofhad, notre frère, à ses filles. Si elles sont mariées à l'un des enfants d'autres tribus d'Isrël, leur héritage sera ôlé de l'héritage de nos pères... A l'arrivée du Jubilé pour les enfants d'Israël, on ajoutera leur héritage à celui de la tribu où elles seront mariées ; ainsi, leur héritage sera retranché de celui de nos pères », pourquoi semble-t-on faire une distinction à V arrivée du JuhiUI N'est-ce pas qu'au moment de l'application des lois du Jubilé, l'héritage cédé fait retour au propriétaire, et où cette loi n'est pas appliquée, l'héritage ne fait pas retour? Le contraire est visé ici par le texte biblique, lequel indique que, même lors de l'arrivée du Jubilé et où par son application l'héritage devrait faire retour au propriétaire primitif, ce retour n'a pas heu s'il s'agit d'un héritage indiqué par un texte biblique *. H. Hillel b. Pazi demanda devant R. Yossé : Si le mari vend les biens de sa femme melog (dont il a l'usufruit), puis elle meurt, la vente est-elle valable à ce moment (où i! hérite)? Non, répondit R. Yossé (en raison d« l'inappropriation lors de la vente) ; or il est dit 2: « Si un père lègue par écrit ses biens à son fils, il ne peut plus les vendre, puisqu'ils sont transmis par écrit au fils, qui doit les posséder au décès du père ; le fils ne peut pas non plus les vendre, puisque ces biens sont encore en la possession du père ; si cependant le père les a vendus, la vente sera valable jusqu'au décès du père (pour faire
1. De môme, disent les comment., ce qu'une veuve hérite d'un mari défant est un héritage légal et ne fera pas retour aux fils. 2, Tr. Baca bathra, VIII, 7.