CHAPITRE rX
alors retour au fils), et si le fils les a vendus, l'acquéreur n'y a aucun droit, jusqu'à la mort du père. » Donc, il en est de même ici : la vente par le mari (possédant seulement les revenus des biens de la femme) ressemble à celle faite par le père des biens déjà légués à son fils du vivant de celui-ci, et qu'il ■veut céder à la mort du fils. Par suite, même à la mort de la femme, la vente opérée par le mari est nulle d'avance ; par contre, la cession opérée par la femme ressemble à celle qu'aurait faite le fils, du vivant de son père, pour les biens qui lui ont été légués, et à la mort du père la vente devient valable, comme elle l'est pour la femme à la mort de son mari.
R. fliya b. Marieh dit devant R. Yôna : si une femme vend ses biens personnels à son mari, quelle est la règle? R. Yôna répond : puisque Hiskia dit que l'avis de Rabbi sert de règle*, il en résulte que celte vente est valable. Or, il a été enseigné^ : Si quelqu'un dit qu'après sa mort on remette ses biens à un tel, ou en cas de décès de celui-ci à tel autre, on devra en effet, après décès du 1", remettre les biens au 2% ou à défaut de celui-ci au 3'; mais si le 2' est mort du vivant du 1", le 2° n'ayant pas hérité du 1", le S*' ne peut pas hériter du 2^ Sur quoi, R. Yona dit avoir reçu l'explication suivante de R. Oschia le père (le plus savant) de Ja Mischnâ : au cas où le testateur a dit de remettre ses biens après le 1" au 2% et après le 2' au 3', il ne peut pas y avoir de cession sans l'ordre rigoureux prescrit dans les successions ; car s'il avait dit qu'en cas de décès du suivant pendant que le précédent vit encore (ou du 3^ pendant la vie du 2^), comme le 2' n'a rien acquis, ni les héritiers .du 2% ni ceux du 3*, ne peuvent avoir acquis 3 ; et il est bon par conséquent d'avoir spécifié que l'ordre sera rigoureux si le testateur a prescrit de passer api^ès le 1" au 2% et ainsi de suite. Puis, il a été dit*: Le 1" peut vendre le sol et en prendre les fruits pour lui, selon Rabbi ; R. Simon b. Gamaliel dit qu'il a seulement le droit de manger les fruits, et c'est à ce sujet que Hiskia dit d'adopter pour règle l'avis de Rabbi, savoir que le 1" peut vendre le sol (de même la femme, ayant acquis la nu-propriété du sol, peut le vendre). R. Mena dit : de ce que Hiskia vient d'adopter pour règle l'avis de Rabbi, il est prouvé que le 1" légataire ne peut pas disposer de l'héritage lorsqu'il est mortellement malade (alors que le 2« est sur le point d'hériter). Quant à l'analogie établie ici (entre la vente de la femme, qui est valable, et celle du 1'''' légataire), R. Mena demanda devant R. Yossé : puisque le mari est tenu de nourrir la femme, est-ce que le don de celle-ci n'équivaut pas à celui du malade (sans valeur)? C'est que, répondit R. Yossé, le mari est tenu seulement de-pourvoir à sa nourriture convenable, de lui fournir des aliments avec de l'huite et du sel ; mais si elle veut manger de la volaille, elle devra l'acheter (et comme elle peut dépenser de l'argent à cet effet, elle peut aussi en donner, avec validité) ; cela prouve que le 1*"^ légataire aussi (à l'instar de la femme) peut à son gré s'ache-
1. Dans la Braïtha qui suit. 2. Tossefta, ibid., oh. 8. 3. Le tout revient aux héritiers du premier. 4. J., ibid. (f. 16).
IIG TRAITÉ KETHOTJBOTH
1er de la volaille (du superflu). — R. Jacob b. Aha dit que l'on a enseigné ailleurs : la règle pour la sépulture de la femme égale celle de sa nourriture : comme il est dit qu'au besoin le mari devra vendre un immeuble pour acheter de quoi nourrir la femme, de même il devra au besoin en vendre pour pouvoir l'ensevelir. — R. Yossé dit*: si l'on a spécifié au contrat qu'en cas de décès de la femme sans enfants ses biens retourneront au père, c'est une condition financière, et elle reste valable.
2. lin individu marié est mort ; il a laissé une veuve et un dépôt, ou une dette à recevoir chez quelqu'un ; cette dette ou ce dépôt est réclamé par les héritiers, par la veuve pour son douaire, et par un créancier du défunt. A qui faut-il de préférence donner ce bien ? R. Tarfon dit de le donner au plus faible des 3. R. Akiba dit : la pitié ne doit pas prévaloir sur la justice ; on le donnera donc aux héritiers'^, dont le droit est incontestable, sans serment, tandis que la veuve, ou le créancier ont besoin de prêter serment pour établir leur droit.
(3). Si au lieu d'un dépôt ou d'une dette à recevoir, le défunt a laissé des produits récoltés, ils resteront entre les mains de celui qui s'en est emparé le premier ^. Si la veuve ou le créancier s'est emparé de ces produits, dont la valeur dépasse la somme qu'il ou elle réclame, à qui faut-il donner le surplus? R. Tarfon dit qu'on le donnera au plus malheureux de tous. R. Akiba dit de ne pas avoir pitié en justice et de donner le surplus aux héritiers incontestables.
Par « le plus faible de tous », dit R. Yossé b. Ilanina, on entend celui qui a le moins de preuves; ainsi, entre un prêt devant témoins et un autre sur contrat, on donne la préférence au premier. Selon R. Yohanan, on entend par là le plus faible de corps (qui n'aurait pas la force de poursuivre en justice), Mais qu'arriverait-il si cet homme faible est riche, comme c'était le cas pour les gens de la famille de Bar-Andraï? En effet, on entend par là, dit R. Aha, celui qui est faible de corps, et en même temps pauvre. Ainsi, à une parente de R. Samuel b. Aba on donna la préférence en un tel cas, en raison de sa faiblesse ; sur ce, R. Simon b. Lakisch produisit les serviteurs de R. Judan Nassi comme témoins opposés, et on enleva à ladite parente le bien qu'elle avait reçu *. R. Yohanan, s'appuyant alors sur l'épaule de R. Samuel b. Aba, lui dit : Que ferons-nous de cette pauvre femme? (Qu'est-il décidé?) Celui-ci lui raconta alors que R. Simon b. Lakisch ayant produit des témoins adverses, on reprit les biens à la femme. Mais était-ce bien agir (de revenir sur un jugement après une prise de possession) ? Peut-être, dit R. Jérémie devant
1. Cf. ci-dessus, V, 10, fin. 2. V. J., tr. Nedarim, X, 5 (f. 41*). 3. Car, dit Raschi, si l'héritier s'en est emparé, ni la veuve ni le créancier ne peuvent se faire payer du mobilier ; si la veuve ou le créancier s'en est emparé, il a le droit de le garder selon R. Tarfon. 4. 11 adopte l'avis de R. Akiba, de remettre le montant aux héritiers directs, non ù d'autres créancière.