‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 8 sur 343 · CHAPITRE PREîVîIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREîVîIER

autorité de justice) ; mais lorsqu'on rédige un contrat, c'est sur la production du contrat indicateur que sera basée la réclamation. En effet, dit R. Yohanan, on a enseigné ceci ^ : Un sourd-muet qui a épousé une femme saine (qui parle) n'est pas tenu de la nourrir, ni de lui remettre un douaire ; si elle meurt, il héritera pourtant d'elle, car elle a de plein gré (en conscience) fait sujétion de ses biens pour lui, tandis que lui (inconscient) n'a pas pu faire acte de réciprocité. Au contraire, un homme sain (bien parlant) qui épouse une femme sourde-muette est tenu de la nourrir et de lui fournir un douaire ; mais si elle meurt, il n'héritera pas d'elle, car il a pu, en connaissance de cause, CDgager ses biens éventuellement à sa femme, tandis que celle-ci, inconsciente, n'a pas pu accomplir une réciprocité. Or, est-ce qu'une femme sourde possède la faculté d'acquérir et de jouir d'un douaire? On peiit répondre à cette objection, dit R. Jérémie au nom de R. Eieazar, en supposant que la femme avait encore la faculté de parler en se mariant (la surdité étant survenue plus tard). R. Jacob b. Aha dit aussi au nom de R. Eieazar que l'on suppose le «as où, en se mariant, cette femme avait encore toutes ses facultés, et elle est devenue sourde plus tard. Mais alors, si ce mariage a eu lieu avec une femme consciente, ne va-t-il pas sans dire qu'elle a droit au douaire ? On peut supposer le cas, répond R. Jacob b. Aha au nom de K. Eieazar, où la femme d'abord sourde, devenue ensuite saine s'est mariée en cet état, puis est redevenue sourde ; il ne faut pas croire qu'en raison de son état primordial de surdité dans lequel elle est retombée elle n'a pas eu la faculté d'acquérir son douaire ; c'est pourquoi il est spécifié qu'elle y a droit. R. Yossé ne raisonne pas de même : selon lui, il faut tenir compte de ce qu'en cohabitant même avec une femme sourde (sans l'épouser), on n'est pas passible d'une amende ; or, la femme dont la cohabitation n'entraîne pas d'amende n'a pas non plus la faculté d'acquérir le douaire. Mais, objecta R. Judan, comment dire que le douaire dépend de la question d'amende, puisqu'une adolescente qui cohabite n'entraîne pas d'amende 2, et pourtant son douaire est fixé à 200 zouz ? De même, une vierge devenue veuve après le mariage, ou répudiée (malgré la certitude qu'elle est resiée vierge) entraîne l'amende, et pourtant le douaire à lui restituer est seulement d'un maneh (100 zouz)? [C'est donc que la question d'amende importe peu, et il s'agit seulement de savoir si la femme a eu la faculté d'acquérir le douaire, ou non].

Si un sourd ou un sot épouse une femme douée dî toutes ses facultés^, bien que le sourd ou le sot récupère plus tard toutes ses- facultés, la femme (acquise inconsciemment) n'a pas droit au douaire ; -et si le mari, une fois rétabli, veut garder cette femme, il lui assigne un douaire de 100 zouz (comme à une femme en seconde noce). R. Eieazar ajoute au nom de -R. Hanina*; même ce douaire restreint n'est dû qu'en cas de cohabitation par le mari après la récupération de ses facultés ; mais si une telle union n'a pas eu lieu,

1. Cf. B., tr. Yebamoth, i. 11.3^ 2. Ci-après, III, 9. 3. Tossefia à ce tr., ch. 1. 4. Ci-après, IX, 10 (13) fin (f . 33%

10 TRAITÉ KETHOUBOTH

la femme n'a droit à aucun douaire, même inférieur. — « Pour celles qui ont été ractietées, ou libérées, ou converties, dit la Mischnâ, avant Tâge de 3 ans et un jour, le douaire sera de 200 zouz, avec faculté de contestation au sujet de la virginité ». C'est que, dit R. Yossé au nom do R. Hiya b. Asché, ou R. Yona, R. Hiya b. Asché au nom de Rab, la cohabitation qu'aurait subie une enfant si jeune équivaudrait à de la chair recevant du doigt une pression qui se referme spontanément. R. Hiya a enseigné : il semble ainsi que la source a d'abord été salie, puis elle est redevenue spontanément claire. En effet, dit R. Yossé, une Mischnâ le confirme en disant ^ : Au-dessous de cet âge (à moins de 3 ans), l'effet est égal à celui d'un doigt mis dans une source (il est nul). A ce propos, R. Abin interprète ainsi ^ ce verset (Ps. LVH, 3) : J'invoque le Dieu d'en haut, le Dieu qui achève (défend) ma cause] or, si une fille (en ce cas) a juste 3 ans et un jour (à la fin d'une année lunaire imparfaite) lorsque le tribunal se propose d'accroître l'année d'un mois (embolismique), la virginité revient à l'enfant déflorée ; au cas contraire, elle ne revient pas.

3. Une enfant petite avec laquelle un homme majeur a cohabité, ou une fille majeure qui a eu des relations intimes avec un enfant mineur, ou celle dont la virginité a été lésée par accident (ligno icta), a pourtant droit au douaire de 200 zouz, selon l'avis de R. Meir; les autres sages disent que cette dernière n'a droit qu'à un maneh (100 zouz).

Qu'appelle-t-on petit et petite (au point de vue de l'union)? Au nom de R. Juda b. Hagra on nommé ainsi le garçon âgé de moins de 9 ans et un jour, ainsi que la fille au-dessous de 3 ans et un jour. On comprend que le douaire soit maintenu à 200 zouz en cas d'union d'un homme adulte avec une petite enfant, parce que celle-ci, fort jeune, recouvrera la virginité ; mais pourquoi en cas d'union d'un garçon d'âge inférieur avec une grande fille, l'union n'est-elle pas effective (pour amoindrir le douaire dû lors du mariage), puisqu'après tout la virginité est perdue ? On peut répondre, dit R. Abin, qu'il s'agit du cas où cette union d'un enfant avec une grande personne était contre nature ^. On peut même dire, observe R. Yossé b. Abin, qu'il, s'agit d'union usuelle; seulement, bien que l'union d'un enfant soit réelle, le garçon n'a pas encore assez de vigueur pour toucher aux organes (et les léser). En effet, on a enseigné un fait (qui prouve qu'il peut y avoir copulation, malgré le maintien de la virginité) : une fille était devenue enceinte, tout en étant restée vierge. Contre l'avis deR. Méir (disant qu'en cas de lésion par accident le douaire est maintenu à 200 zouz), on objecta ceci : puisqu'il y a défectuosité certaine de la virginité, comment dire que le douaire reste fixé à 200 zouz? C'est que, dit-il, cette fixation ne dépend pas de la présence de la virginité ; puisqu'une adolescente, quoique considérée comme dépourvue de virginité*, reçoit pourtant un douaire de 200 zouz, de même que par contre une veuve vierge, quoique telle, n'a droit qu'à un

1. Tr. Nidda, V, 1. 2. J., tr. Nedarim, VI, 13 (f. 40»); tr. Synhédrin, I, 2 (f. 19*). 3. In vaso indebito, nec rupta virginilate. 4. Ci-dessus, § 1.

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