‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 80 sur 343 · Cf. ci-dessus, IX · texte numérisé non relu

Cf. ci-dessus, IX

138 TRAITE KETHOUBOTH

montant des frais d'an mois. On commence par une forte réalisation, afin de ne pas faire tort à la veuve (et ne pas l'exposer aux chances de perte des biens par les orphelins) ; et pouitanton ne remet à la veuve qu'un terme à la fois, pour que, si elle se marie, elle ne soit pas débitrice des orphelins (qui auraient des difficultés à se faire rembourser). A'nsi, il a été enseigné : si une veuve a saisi une forte part de l'héritage pour se nourrir, fût-elle de mille zouz, on no pourra pas la lui reprendre. Malgré cela, peut-on l'obliger à montrer ce qu'elle a en mains (à justifier ses comptes)? Oui, dirent les disciples de R. Mena. Mais, leur dit R. Yossé b. R. Aboun, puisqu'elle sera tenue de prêter serment à la fin (au moment de réclamer le douaire), on lui dira alors de garder en mains ce qu'elle a (sans autre reddition de compte).

3. Si la femme a vendu le douaire entier ou en partie^ ou si elle adonné ou engagé la somme entière ou en partie, elle ne peut plus vendre que par le tribunal.

Les autres sages disent : Quand môme elle a vendu diverses parties 4 ou 5 fois, elle peut toujours vendre, pour se nourrir, en dehors du tribunal, et elle peut écrire dans le contrat qu'elle vend pour sa nourriture. Une femme répudiée ^ ne peut procéder à la vente que par devant le tribunal.

On a enseigné 2; la femme peut vendre des biens et inscrire au contrat de vente pour quel objet elle vend, soit qu'il s'agisse du douaire, soit de sa nourriture; tel est l'avis de R. Juda. Selon R. Yossé, elle vendra, puis écrira le contrat sans donner de motif, et de cette façon il y a avantage pour elle ; car, si le créancier d'une dette verbale, faite devant témoins, vient lui réclamer ce qui lui est dû sur l'héritage 3, elle peut déclarer l'avoir vendu pour se nourrir*; s'il se présente à l'acquéreur de la femme un prêteur muni d'un contrat (dont le droit est supérieur au précédent), la femme peut arguer avoir vendu le bien en Utige pour recouvrer le douaire (garanti par une l'"'' hypothèque). Pourquoi au créancier d'une dette verbale devant témoins, la femme peut-elle opposer un refus, en disant avoir vendu les biens pour se nourrir, et peut-elle ensuite saisir ce même bien pour le vendre afin de recouvrer ce douaire? Ne peut-on lui objecter la validité de son contrat de vente (dont elle doit avoir accepté la responsabilité) ? On peut répondre à ce sujet qu'après avoir vendu un produit à bon marché, celui-ci s'est majoré d'une plus-value (la femme a intérêt donc de revenir sur le marché, annulé par suite d'erreur). — R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yohanan, ou R. lia au nom de R. Eléazar (au sujet de l'interdit par la Mischnâ, à la femme répudiée, de vendre en dehors du tribunal) : comme l'homme, de sen vivant, a souci de l'honneur ultérieur de la veuve (si elle devait subir des privations), il devra avoir le même souci à l'é-

1. Qui veut vendre pour avoir le douaire. 2. Tossefta à ce ch. 3. Il ne peut, faute de contrat, reprendre à racquéreur ce bien cédé. 4. Sans parler encore du douaire aliii de se réserver ce recours.

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