CHAPITRE XI
gard de là répudiée ; car, dit R. Jacob b. Aha, au nom de R. Eléazar, dans ce verset (Isaïe, LVIII, 7) : Ne te dérobe pas à ton prochain, on vise la répudiée (qui a été votre proche). Comme la femme de R. Yossé le Galiléen le tourmentait ^ par trop, R. Eléazar b. Azariah se rendit auprès de lui et lui dit : Congédie-la, car elle n'est pas digne de toi (il n'est pas convenable que tu souffres tant pour eDe). Mais, observa le rabbi, je serais tenu en ce cas de lui payer le douaire, somme trop élevée pour moi. Je vais te donner la somme nécessaire, dit le visiteur, et répudie la femme (en lui donnant son douaire) : ce qui fut exécuté. Après quoi, la femme alla se marier avec le gardien de la ville. Mais celui-ci ayant perdu ses biens et étant devenu aveugle, il fut obligé d'aller mendier par toute la ville, sous la conduite de sa femme. Un jour, après avoir vainement frappé à toutes les portes sans avoir rien reçu, il demanda à sa femme s'il n'y a plus d'habitation dans le voisinage. Si, répondit-elle, il y en a une ; mais c'est celle de mon 1" mari qui m'a répudiée, et je n'ai pas le courage d'y aller (par honte). L'aveugle commença à battre sa femme. Comme R. Yossé le Galiléen passait, il fut frappé de ce spectacle pénible sur la voie publique ; il les fit entrer tous deux dans une de ses maisons, puis leur envoya des vivres durant toute leur existence, en se conformant au verset pré*cité : Ne te dérobe pas à ton prochain, verset applicable à la répudiée. Malgré tout cela, on entendait des gémissements la nuit ; c'était la voix de la femme qui se lamentait (humiliée d'être réduite à vivre des bienfaits de celui qui l'avait répudiée), et elle disait qu'il lui eût été moins pénible de souffrir à l'extérieur du corps qu'à l'intérieur (au cœur).
4'. Une veu\e qui avait un douaire de 200 zouz et qui a vendu ce qui vaut 100 z. pour 200, ou ce qui vaut 200 z. pour 100, ne peut rien réclamer-. Si elle avait un douaire d'un maneh (100 z.) et qu'elle ait vendu pour un maneh ce qui vaut un maneh plus un dinar (101 z,), la vente est nulle, quand même la veuve voudrait rendre aux héritiers ce dinar d'excédant.
5. R. Simon b. Gamaliel dit : La vente est toujours valable^, excepté au cas où les héritiers auraient pu, sans cette erreur, avoir à eux un champ de 9 cab, ou un jardin d'un demi-cab, qu'ils ont perdu par la faute de la veuve qui a vendu 100 zouz ce qui valait plus. Selon l'avis de R. Akiba, ce sera un terrain pouvant contenir un quart de Saa (qui formera exception). Si la veuve avait un douaire de 400 "zouz et qu'elle a vendu des terres à trois acheteurs, à chacun pour 100 zouz% au 4® elle a vendu pour 100 z. ce qui valait 100 z. et un dinar (en plus), la dernière vente est nulle, et les autres sont valables.
1. Cf. Rabba sur Genèse, ch. 17; sur Lévitique, ch. 34, et sur Nombres, eh. 34. 2. Littéral. : a reçu le douaire. 3. Sauf à rendre le dinar d'excédant aux héritiers. 4, Selon la valeur de cette somme.
140 TRAITE KETHOUBOTÎÎ
On comprend, par douaire majorera vente à 200 zouz de ce qui valait 100 ; mais vendre pour 100 ce qui vaut 200, n'est-ce pas une réduction de moitié? C'est vrai, et pourtant la cession est valable ; car, après tout, la perte de moitié finira par incomber aux orphelins (héritiers définitifs). Au cas inverse, en ayant vendu la valeur de 100 z. pour 200, la veuve ne sera-t-elle pas tenue de reprendre l'objet cédé pour cause d'erreur? On peut répondre que l'acquisition a doublé plus tard de valeur. Ceci, dit R. Abin, confirme l'avis de R. Simon b. Lakisch, qui a dit : en fait d'achat, on n'admet jamais de tromperie (pour pouvoir rétrocéder le marché). Selon R. Yohanan, si l'achat a été surfait de moitié, il y a surprise (le marché sera nul). N'y a-t-il pas une Mischnâ* opppsée à l'avis de R. Yohanan, en disant : « il y a des objets pour lesquels on n'admet pas de tromperie (cause de renonciation au marché), savoir les esclaves, les ventes par contrat, les terrains, et les consécrations »? Là, fut-il répondu, on ne suppose pas de marché surfait de moitié. Si l'on a racheté pour 100 zouz une valeur consacrée de 200 z. (pour laquelle la tromperie n'a pas lieu d'être en principe), R. Yolianan déclare ce rachat nul (en raison de la différence de moitié); R. Simon b. Lakisch le déclare valable. Un autre enseignement discute l'avis de R. Yohanan, en disant : lorsqu'on échange un vêtement (de valeur inférieure) contre un âne destiné au service du culte, ce dernier devient profane 2. Par contre, la fin de cet enseignement est contraire à l'avis de R. Simon b. Lakisch, en disant : pour parfaire Téquivalence, celui qui échange devra y ajouter de la valeur 3. R. Yossé dit : tous reconnaissent qu'il faut ajouter de la valeur pour parfaire l'équivalence en cas d'échange ; il n'y a de discussion que sur la question de savoir si, en cas d'usage immédiat de l'objet sacré repris comme profane, on est coupable de prévarication, et passible d'un sacrifice de ce chef: R. Yohanan l'exige; R. Simon b. Lakisch en dispense.
Il est de règle que « la dernière vente (pour une valeur supérieure au prix) soit Qulle et celle des autres reste valable », si cette vente a été effectuée à l'aide de 4 contrats (dont chacun est isolé) ; le cas de vente à 4 preneurs par un seul contrat fait l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch, conforme à celle-ci'^ : Si quelqu'un lègue par écrit tous ses biens à 2 hommes en vertu d'un seul contrat (sans spécifier la part de chacun), dès que les témoins sont impropres à l'un, fussent-ils valables pour l'autre, le contrat sera annulé, en raison de sa connexité (de même ici, les ventes aux i personnes seront toutes nulles, à cause de l'invalidité de la dernière vente, conclue par le même contrat). R. lia dit au nom de R. Yassa que c'est l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch : selon l'un, l'incapacité à l'égard de l'un entraîne celle dos autres ; selon le second, les témoins restent valables pour l'un, bien qu'ils soient impropres à un autre. R.
1. Tr. Bava mecia', IV, 9 (G). 2. L'échange est valaJjlc, malgré la réduction du montant. 3. Donc, à défaut d'égalité, le racliat serait nul. V. Ir. Temoura, Y, 5. 4. Tr. GuitUn, 1, 1; tr. Maccolh, l, 12 (7).