CHAPITRE Xî
Àbin spécifie par qui chacun de ces avis a été énoncé : selon R. Yohanan, l'invalidité pour l'un entraîne celle pour l'autre ; selon R. Simon b. Lakisch, les témoins restent propres à l'un, malgré leur inaptitude pour d'autres. R. Eléazar dit qu'un enseignement confirme l'avis de R. Yohanan^ : lorsque de 2 témoins en faveur de quelqu'un, l'un est son parent, ou impropre à témoigner, leur témoignage sera annulé; il en sera de même s'ils sont trois, et fussent-ils cent (de même ici, l'inaptitude pour l'un subsiste aussi pour l'autre). R. Jacob b. Aha dit qu'il y a discussion à ce sujet entre R. Hanania, le compagnon des rabbins, et les autres sages : l'un approuve l'avis de R. Eléazar ; l'autre ne l'approuve pas. Celui qui l'approuve estime que les 2 témoins signataires d'un seul contrat s'unissent en un seul témoignage {et l'invalidité partielle devient totale) ; celui qui désapprouve cet avis estime qu'il s'agit de 2 catégories de témoins, attestant en faveur de 2 personnes ; or, une catégorie reste propre à l'un et est impropre à l'autre 2.
6 (5). Si le tribunal a fait vendre des biens de l'héritage, et il y a erreur de 1/6 sur la valeur, en plus ou en moins, la vente est nulle. R. Simon b. Gamaliel dit : la vente est valable ; car, autrement, à quoi servirait-il de faire vendre par le tribunal ? Si on a vendu à l'enchère publique, la vente est valable, quand mêm.e il y aurait erreur de la moitié, soit d'avoir vendu pour un maneh (iOO zouz) ce qui vaut le double, soit d'avoir vendu 200 zouz, ce qui vaut iOO.
Comme pour les objets profanes on considère qu'il y a tromperie (entraînant la nuUité) si l'on surfait un immeuble d'un tiers, ou un bien mobilier de \/6 ; de même, en fait de sainteté (plus grave), la nuUité est admise si l'on surfait l'immeuble de 1/6 et le mobiher de i/12. On a enseigné ailleurs ^ : « L'estimation juridique des biens d'orphelins (pour les vendre au profit des créanciers) a lieu pendant 30 jours ; mais l'estimation du préposé au trésor sacré dure 60 jours, et la criée (l'avis) se renouvelle matin et soir. » Cette criée a lieu 30 jours, afin qu'elle tourne au profit des orphelins (par l'accroissement des enchérisseurs). Mais alors, pourquoi ne pas dépasser cette durée? C'est que, jusqu'à 30 jours, ce sera un avantage pour eux; mais, au-delà, il pourrait en résulter un préjudice*. Pour les saintetés n'éprouve-t-on pas les mêmes craintes ? Non, car il y a cette différence, qu'au fur et à mesure qu'un objet sacré a été pris, on ne peut plus renoncer à son acquisition. Mais alors (s'il n'y a pas de crainte à ce sujet), on devrait laisser enchérir toujours (sans limite de 30 jours), dans l'espoir d'une plusvalue? Il suffit, fut-il répondu, que les saintetés atteignent le double du profane. R. Judan dit : de ce qu'il vient d'être déclaré, qu'à l'égard des saintetés « il
1. Ibid. (f. 31a). 2, Dans la Mischnâ précitée, au contraire, il s'agit d'une seule personne, dont le nombre de témoins est indéterminé. 3. Tr. Erakin, VI, 1. 4. Par une grande prolongation de temps, celui qui se proposait l'achat pourrait y renoncer.
142 TRAITÉ KETHOUBOTH
y a celte différence à noter qu'au fur el à mesure de la prise d'un objet sacré, on ne peut plus renoncer à son acquisition », il est prouvé qu'une fois l'estimation trouvée (admise), on n'y reviendra plus, et l'attribution sera définitive. — « La criée se renouvelle matin et soir », est-il dit : le matin, à la sortie des ouvriers, et le soir à leur retour chez eux (pour qu'ils aient la possibilité d'acheter). Le crieur désignera le champ par sa situation, ou ses signes particuliers. R. Yossé dit : la criée a lieu 30 jours, aussi longtemps qu'il n'y a pas preneur* ; mais .dès qu'il y en a un, on lui attribue le bien mis à l'enchère. C'est ce que dit notre Mischnâ : « Si, lors de la vente par le tribunal, il y a eu erreur de 1/6 de la valeur en plus ou en moins, la vente est nulle » ; or, elle l'est à cause de la diminution, ou de la plus-value ; mais s'il y a achat pour la valeur réelle, l'acquéreur le gardera. R. Hanania dit devant R. Mena: d'oii sait-on qu'il s'agit ici du cas où il n'y a pas encore eu de criée? De la fin de notre texte, disant : « si Ton a fait une enchère publique^. » Par là, dit R. Juda b. Pazi, on entend l'avis public (par criée). Oula b. Ismaël n'est pas de cet avis (et suppose en tous cas la criée) ; toutefois, une vente sera valable sans criée, s'il s'agit par exemple des esclaves, de crainte qu'ils fuient en apprenant la vente, ou pour les biens mobiliers, de crainte des voleurs (mais pour les immeubles, la vente sera forcément précédée de Tavis public) — 3.
6. L'orpheline qui refuse, une fois majeure, de rester avec le mari à qui elle a été fiancée en sa minorité, ou celle qui se trouve être à un 2^ degré de relation illicite comme parente, ou celle qui est d'une stérilité évidente*, n'a pas droit (en se séparant) à une restitution de douaire, ni aux revenus, ni à l'entretien, ni à un dédommagement des maris pour usure des biens personnels de cette femme. Mais si, dès l'instant du mariage, le mari savait qu'elle est stérile, elle a droit à la restitution du douaire. De même, une veuve épousée par un grand-prêtre, ou une femme répudiée ou ayant déchaussé, épouse d'un simple prêtre, une bâtarde ou une descendante de la tribu vouée au culte, mariée à un simple israélite, ou une fille d'Israélite mariée à un tel descendant ou à un bâtard, ont toutes droit à leur douaire.
On comprend que la femme au 2® degré de relation illicite, ou celle d'une stérihlé évidente, n'ait pas droit au douaire; mais pourquoi est-ce de même pour l'orpheline fiancée en sa minorité? N'a-t-elle pas un douaire? R. Hiskia ou R. Abahou répond, aunomdeR. Yohanan, qu'il s'agit de punir de cette façon l'orpheline mariée en sa minorité, laquelle refuse de rester mariée avec celui qui lui a été donné. R. Aïbo b. Nagri ou R. Imi dit : comme la femme est mise à l'amende en ce cas, l'homme le sera aussi. De quelle façon le sera-t-il?
1. Que reslimalion n'est pas réalisée. 2. V. J., tr. Meghillà, IV, 4 (t. VI, p. 250); tr. Syndéhrin, I, 2. 3. Suit un passage traduit au Ir Me(jhUla, ibid» 4, CL, tr. Yebamôth, U, 4.