‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 88 sur 343 · J., tr. Nedarim, IV, 2 (f. 38'). 2. Ibid · texte numérisé non relu

J., tr. Nedarim, IV, 2 (f. 38'). 2. Ibid

150 TRAITÉ KETHOUBOTH

payer par contrainte pour son prochain, celui-ci devra rembourser l'avance faite ; et ce qui prouve en faveur de l'avis de Rab, c'est qu'il est dit* : Si le ravisseur d'un champ a été dépossédé à son tour par les oppresseurs de lout le pays, il suffira au 1" de reconstitue^ les choses en leur état, de dire au propriétaire de reprendre son bien tel qu'il est; mais si celui-ci n'a éprouvé de perte qu'à cause du ravisseur (dont le terrain seul a été saccagé par des brigands), le ravisseur est tenu de restituer au premier propriétaire un autre terrain (bien qu'on ne puisse pas voler la terre; de même ici, en cas de contrainte de paiement pour le prochain, celui-ci est tenu au remboursement). Toutefois, ceci ne prouve rien, à entendre ce qu'a dit R. Yohanan : Au ravisseur (qui en principe n'est pas obligé de payer) on a imposé une amende, et par prescription rabbinique il est tenu de dédommager le propriétaire (mais on ne le serait pas pour un homme contraint par l'autorité de payer l'impôt). R. Aboun demanda : quelle est la règle si quelqu'un a avancé les honoraires dûs à un maître pour son enseignement? R. Yossé b. R. Aboun et R. Hiya b. Lolianos expriment tous deux au nom de Samuel des avis divers à ce sujet : l'un considère cette avance à l'instar de la contribution de guerre, ou de l'impôt de capitation (entraînant pour le prochain qui est le débiteur, l'obligation de rembourser) ; l'autre n'admet pas cette équivalence de dettes (car le maître a pu y renoncer, ou être dédommagé).

On a enseigné ailleurs 2 : « Quoiqu'ctant l'objet de l'interdit de jouissance du prochain, un homme pourra guérir ce dernier du mal de son corps, non du mal de son bien (ou de la bête). Pourquoi donc est-il dit aussitôt après qu'il peut rendre au prochain la perte faite par celui-ci? R. Juda et R. Yossé donnent 2 explications ditïérentes à ce sujet : l'un dit qu'il s'agit là (à la fin) de l'interdit du corps seul, et la 1" partie traite du cas où l'interdit porte même sur les biens (ou le dépérissement de la bête) ; l'autre dit qu'au 1" cas on suppose la présence d'un guérisseur (qui remédie à l'animal en danger), et au second cas on suppose qu'il n'y a nul autre capable de guérir (ce dernier pourra alors rendre le service de restituer au prochain la perte dont il était menacé). Mais si au 1" cas celui-ci admet la présence d'un autre médecin, celui qui est l'objet de l'interdit ne devrait même pas guérir son prochain d'un mal corporel? C'est qu'un malade n'est pas apte à être guéri par le premier venu (donc en raison du danger, même celui qui est l'objet de l'interdit peut guérir). Comment est-il dit ensuite que s'il est d'usage de payer pour l'apport d'un objet perdu, ce profit devra être versé au trésor sacré, et pourquoi celui qui le restitue ne touche-t-il pas ce profit, puisque les biens du propriétaire de l'animal perdu ne lui sont pas interdits? On peut supposer, dit Oula b. Ismaël au nom de R. Isaac, qu'il y a eu interdit réciproque de jouir des biens du prochain. D'après qui est-il enseigné que le profit détourné de celui qui a restitué un objet perdu 3 échoit au trésor sacré? C'est R. Meir, qui

1. Tr. Bava qama, X, 0. 2. Tr. Nedarim, ibid. 3. L'interdit de jouissance rendant sacré le profit ultérieur.

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