‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 89 sur 343 · CHAPITRE XIII loi · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII loi

est d'avis qu'il y aurait prévarication d'user des objets interdits. — R. Aboun b. Hiya demanda ; celui qui s'est interdit de jouir d'une miche de pain, peut-il s'y chauffer les mains, ou est-ce aussi interdit? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qui est dit^ : Si quelqu'un a mangé, ou laissé manger par un autre, un pain consacré (que l'on s'est interdit), il y a prévarication; aussi, l'échange contre du profane sera valable (et le 1" sera libérable de cette façon) : mais celui qui a déclaré l'interdit de cet objet pour lui-même sera coupable de prévarication s'il le mange, en raison de la jouissance qu'il en tire, sans que l'interdit s'applique à autrui, selon l'avis de R. Méir, et par suite il n'y a pas lieu de le racheter (l'échange ne devenant pas sacré). Or, dans tout cela, il n'est question que de manger; donc, se chauffer les mains à cette miche est permis. Toutefois, dirent les disciples de R. Yôna au nom de R. Aboun b. Hiya, on peut supposer que dans l'enseignement précité il s'agit d'un interdit par le vœu disant formellement ne vouloir ni manger ni goûter à cette miche de pain ; voilà pourquoi la consommation seule serait interdite ; tandis qu'ici la question porte sur le cas de l'interdit indéterminé de jouir d'un pain (question non résolue). — ^

3. D'Admon on a 7 sentences. Un individu est mort, il a laissé des fils et des filles. Si l'héritage est considérable, les fils sont les héritiers et les filles ont droit à la nourriture ; mais si l'héritage est insuffisant, les filles sont nourries 3 et les fils n'auront rien, quand même ils seraient obligés de mendier. Mais Admon dit : « Parce que je suis un garçon, j'aurais perdu (c'est insensé). » R. Gamaliel dit qu'Admon a raison.

Qu'appelle-t-on « héritage considérable »? R. Zeira ou R. Juda dit au nom de Rab * : une somme suffisante pour nourrir un an les fils et les filles. Samuel l'entendit et ajouta : c'est là l'avis de R. Gamaliel, fils de Rabbi ; mais, selon les autres sages, un héritage est considérable sïl suffit à nourrir les filles jusqu'à la seconde majorité, ou jusqu'à leur mariage (sans quoi c'est un petit héritage). On demanda à R. Yossé s'il avait entendu exprimer l'avis de R. Yohanan à ce sujet? On peut le supposer, répondit-il, par analogie aux explications des rabbins sur ce qui suit : Nathan b. Oschia demanda devant R. Yohanan comment considérer l'héritage s'il suffisait primitivement à nourrir un an les fils et les filles, et qu'ensuite il devient insuffisant (par diminution des vivres, ou la cherté des vivres) ? Dès que les orphelins ont commencé, répond R. Yohanan, à manger des revejius de l'héritage à l'état permis, ils peuvent continuer à en manger jusqu'à l'emploi de la dernière prouta (donc, s'il y a en principe de quoi les nourrir un an, l'héritage est dit considérable). D'après quel moment estime-t-on la quotité de l'héritage? (Est-ce lors du décès, ou du partage des biens?) On compte, dit R. Mena, d'après le partage final. Mais, lui objecta R. Ilanina, n'as-tu pas entendu la déduction à tirer

1. B., ibid., l 38. 2. Suit un passage traduit ci-dessus, IV, 6. 3. Cf. cidessus, IV, 6. 4. Tr. Bava bathra, X, 1.

152 TRAITÉ KETHOUBOTH

des paroles rabbiniques, sur la question posée par Nathan b. Oschia devant R. Yohanan, de savoir comment considérer l'héritage qui, en principe, suffisait à nourrir un an les fils et les filles, lequel a diminué ensuite? Sur quoi, R. Yohanan répondit : dès que les orphelins ont commencé à manger de l'héritage à l'état permis, ils peuvent continuer jusqu'à épuisement de la dernière prouta; c'est donc que l'on estime les biens tels qu'ils sont lors du décès. R. Hisda demanda : si au décès du père il n'y avait pas assez de fortune pour nourrir un an les fils et les filles, et qu'ensuite les biens ont augmenté de valeur, quelle est la règle ? On peut résoudre celte question à l'aide de ce qu'à dit R. flanina ou R. Yossa au nom de R. Yohanan : si, dès la mort du père, les orphelins ont vendu leur part, la vente est valable, ceux-ci ayant acquis leur part ; de même ici, l'augmentation de valeur de l'héritage tourne au profit des héritiers (sans influer sur l'entretien immédiat des fils). S'il ne reste pas assez de quoi les nourrir pendant un an, les fils peuvent-ils arguer que les filles (qui ont droit à être nourries) prennent leur part, de façon à laisser libre le reliquat? On pense que c'est interdit, dit R. Aba, par la Mischnâ disant plus haut (X, 2) : « Si, pour maintenir le droit à réclamer le douaire supérieur de leur mère, les fils disent estimer le terrain d'héritage à une valeur supérieure, la prétention n'est pas admise, et on fait estimer l'héritage au tribunal » (de même ici, on ne donne pas suite à l'offre des frères). Pour l'estimation de la succession, il faut défalquer le douaire à restituer, les frais qui seraient dus pour enterrer la mère, ou de quoi payer une dette verbale du défunt contractée devant témoins, ou un contrat de dette, et enfin la dot des filles. — *

4. Si quelqu'un réclame à son pi-ochain un certain nombre de cruches d'huile', et que celui-ci reconnaît seulement devoir des cruches vides, Admon dit : puisque le défendeur reconnaît une partie de la demande, il devra prêter serment pour le reste (qu'il ne le doit pas) ; les autres sages disent que ce n'est nullement là une admission partielle de la demande. R. Gamaliel dit : j'approuve la justesse de l'opinion émise par R. Admon.

Dans la Mischnâ, l'avis des rabbins est contesté par R. Gamaliel, qu'il s'agit p. ex. d'une réclamation de froment, et le prochain reconnaît seulement devoir de l'orge (genre différent de la réclamation) ; mais si la réclamation porte sur 2 espèces, et le prochain reconnaît devoir l'une d'elles, tous le déclarent tenu de payer la réclamation totale (par suite de l'admission partielle). R. Imi dit au nom de R. Yohanan ; la Mischna traite non-seulement du cas où il s'agit p. ex. d'une réclamation de froment, et le prochain reconnaît seulement devoir de l'orge (en raison de la divergence de l'admission, il y a discussion) ; mais même si la réclamation porte sur 2 espèces, et le prochain reconnaît de-

1. Suit un passage traduit ci-dessus, X, 1 (2). 2. V. tr. Schebouoth, VI, 4.

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