CHAPITRE XIII io
voir l'une d'elles, les sages seraient aussi d'avis qu'il y a dispense. Pourquoi alors dire que R. Gamaliel déclare un tel tenu de payer tout? (Pourquoi ne pas faire ressortir plutôt que, même en cas d'admission partielle sur 2 espèces réclamées, les sages en dispensent le prochain)? On veut au contraire faire une démonstration plus frappante, en insistant sur l'avis de R. Gamaliel et en disant jusqu'en quel cas il oblige le défendeur de payer. R. Abahou adopte l'avis de R. Imi. R. Simon b. Lakisch dit : dans la Mischnâ, il s'agit d'un aveu différent de la réclamation ; mais si celle-ci implique 2 espèces, et l'aveu porte sur l'une d'elles, tous admettent que le défendeur devra payer le montant réclamé. Cet avis est adopté par Rab. Ainsi, un homme vint soutenir un procès contre son prochain devant Rab, en se mettant à lui réclamer tour-àtour de Forge, du froment, de l'épautre. Tu: peux, dit Rab au demandeur, imputer au défendeur tout ce que tu prétends avoir à toi chez lui ; seulement, à la fin, il n'aura qu'à prêter un seul serment de négation de dette pour le tout (donc, le serment est obligatoire). Voici, dit R. Abahou, la réplique de Resch Lakisch à R. Yohanan : puisque d'après toi, même en cas d'aveu partiel de la dette sur 2 espèces réclamées, les sages dispensent le défendeur de payer, il était inutile d'enseigner qu'on cas de réclamation portant à la fois sur des ustensiles et des terrains, si le défendeur avoue devoir les ustensiles, non les terrains, ou à l'inverse les terrains, non les ustensiles, il sera condamné à payer tout; or, s'il est condamné en cas d'aveu partiel d'ustensiles cédés, à plus forte raison il l'est si on lui réclame des ustensiles, et qu'il reconnaît de^ voir des terrains* ; c'est donc contraire à l'explication précitée de R. Yohanan. Comment répond-il à cette objection? Il est possible qu'il s'agisse seulement, selon lui, de l'obligation imposée au défendeur de prêter serment 2.
Quant à l'enseignement de notre Mischnâ, « si quelqu'un réclame à son prochain des cruches d'huile, et celui-ci reconnaît seulement devoir des cruches vides » (ce qui s'explique bien selon Resch-Lakisch),de quel cas s'agit-il? Si le demandeur réclame des cruches avec de l'huile, et le défendeur reconnaît devoir l'un de ces objets, dont l'un correspond à la réclamation, tous admettent la condamnation du défendeur (et, de l'avis de Resch-Lakisch, les rabbins sont du même avis) ; si on rédame de l'huile seule, et le prochain reconnaît devoir des cruches vides, tous reconnaissent (même Admon) que l'aveu diffère trop de la réclamation pour lui accorder créance. 11 faut donc expliquer la Mischnâ selon l'avis de R. Zeira, ou R. Abonna au nom de Rab, qu'il s'agit du terme vague <( cruche d'huile > ; or, l'un (Admon) les suppose pleines et entraînant condamnation ; les autres Rabbins les supposent vides -(sans qu'il y ait aveu partiel). On conçoit des cruches sans huile; mais peut-il y avoir de l'huile
1. Sans quoi, on pourrait objecter qu'il eût été plus remarquable de dire qu'il y a dispense même si l'on avoue devoir des ustensiles, comme on les réclame, et à plus forte raison si alors il y a aveu de terrains. 2. Il est question alors de 2 espèces, en raison de la fin, imposant le serment à la suite d'aveu partiel, même pour le terrain.
154 TRAITÉ KETHOÛBOTH
sans récipient ? (Pourquoi donc parler de ce dernier) ? On peut avoir en vue, dit R. Eléazar au nom de R. Aboun, de produire des burettes servant à mesurer l'huile (dire qu'on les doit n'est pas un aveu partiel). Mais n'a-t-on pas pour but final deles prêter? Oui; mais il est admissible qu'on n'en ait rien dit.
5. Si quelqu'un s'est engagé à donner une certaine somme d'argent à son gendre (pour le mariage de sa fille), et qu'il ne tienne pas sa parole*, la femme est obligée de rester vieille fille -. Selon Admon, la fille peut dire à son fiancé : « Si j'avais pris des engagements moi-même, tu aurais raison ; je ne suis pas responsable de ceux de mon père, épouse-moi, ou divorçons. » R. Gamaliel donne raison à Admon.
6. Si quelqu'un conteste à autrui la propriété d'un champ, et son nom se trouve signé sur l'acte de vente à titre de témoin % d'après Admon, le demandeur peut prétendre qu'il est content de pouvoir s'adresser au 2" plutôt qu'au 1", plus dur que lui (dont il a peur). Les autres sages disent que le demandeur a perdu ses droits à cause de sa signature apposée. Il a aussi perdu ses droits si le champ a été désigné par le voisinage d'une autre propriété ^.
7. Un homme est allé au-delà des mers. A son retour, il ne retrouve plus le chemin de son champ (et il veut que ses voisins lui fassent un sentier). Admon dit qu'il peut réclamer un sentier, qu'on fera le plus court possible ; mais les autres docteurs disent qu'il ne peut rien réclamer ; il devra se frayer un chemin, dût-il coûter cent maneh, ou y passer en volant en l'air.
La Mischnâ parle du cas où le père a fait cette promesse d'argent à son futur gendre en présence de la fille; mais s'il ne l'a pas promis en sa présence, les autres sages reconnaissent aussi qu'elle ne devra pas être responsable. On a enseigné ^ que R. Yossa b. R. Jiida dit : il n*y a pas de discussion entre Admon et les autres sages au cas où le beau-père, après avoir pro-
1. Littéralement : et il lui tend le pied. 2. Elle ne peut rien réclamer, ni provision, ni divorce de son mari. 3. C. a vendu un terrain à B ; A a signé comme témoin Facte de celte vente. Maintenant, le même A prétend qu'il était lui-même le propriétaire du terrain, que C n'en était que l'usurpateur, et il veut que B le lui rende. B répond à A que, s'il (A) avait des prétentions fondées sur ce terrain, celui-ci n'aurait pas signé l'acte de vente fait par C, qui n'aurait été que Fusurpateur. 4. Si G a vendu à un autre, non pas le terrain en litige, mais une terre voisine, qui a été circonscrite dans l'acte de vente par tous les terrains qui l'entourent ; par exemple du côté de l'Est, elle est contiguë au terrain d'un tel, du côté de l'Ouest au terrain de C qui est précisément le terrain en litige; dans ce cas, A, qui a signé comme témoin cet acte de vente, a perdu ses droits sur le terrain en litige; car, s'il en était propriétaire, il n'aurait pas dû signer un acte où ce terrain est désigné comme la terre de C. 5. Tossefta h ce tr., rh. 12.