‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 91 sur 343 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

mis une somme d'argent au gendre, ne tient pas sa parole, et en ce cas la femme ne devra pas rester vieille fille fn'étant pas responsable) ; la discussion a seulement lieu au cas où la fille elle-même a promis d'ïipporter une dot : Admon dit alors que la fille, se trouvant en défaut, peut s'excuser en disant avoir cru que son père voulait bien lui donner la dot, et qu'à présent il ne veut plus ; or, elle n'y peut rien, et elle demande à son mari, ou de l'épouser, ou de la répudier. C'est à ce sujet que R. Gamaliel ajoute qu'il approuve les paroles de R. Admon.

En réalité, non-seulement si le réclamant a désigné le champ en litige comme voisin d'une autre propriété (§ 6), mais lors même qu'une autre personne Ta désigné ainsi pour limiter un autre terrain, le réclamant dont le nom est signé sur l'acte de vente à titre de témoin a perdu ses droits.

R. Yossé b. Hanina dit : la Mischnâ (§ 7) parle de celui qui, pouvant affirmer par preuve avoir eu un sentier menant à son champ, ne le retrouve plus, et l'on suppose que i propriétaires divers entourent ce champ de toutes parts (sans laisser d'accès, défaut que chacun d'eux rejette de l'un à l'autre). Samuel dit qu'il en est ainsi, même si un seul propriétaire l'entoure de toutes parts (voilà pourquoi, selon Admon, le propriétaire revenu coupera au plus court). Mais, n'est-ce pas une condition remontant au temps de Josué^ que si quelqu'un se trouve égaré au milieu de vignes ou de champs il peut se frayer un chemin à travers les terrains d'autrui, afin d'arriver sur la route ou jusqu'à sa maison, dût-il traverser des terrains tous plantés de vignes, car à cette condition Josué a donné la Palestine en partage à Israël ? La condition de Josué s'applique, il est vrai, à la faculté de sortir, non à celle d'entrer (d'aller et venir) ; ou encore, elle se rapporte à l'homme seul, non à ses bestiaux (voilà pourquoi, en cas de perte du chemin, le propriétaire est tenu -d'en acquérir un au voisin). R. Yossé justifie toutefois pourquoi l'homme ne peut pas faire aller et venir un animal domestique par le terrain d'autrui, tandis qu'il peut le traverser pour soigner, p. ex., une ruche d'abeilles : c'est que l'animal peut revenir seul, tandis que la ruche ne pouvant revenir seule, on permet au propriétaire de passer comme pour lui-même. Selon R. Jérémie, Admon et R. Akiba professent le même avis, comme il a été enseigné ailleurs ^ : « Si, après avoir vendu sa maison, le propriétaire cède le puits ou* la citerne à un tiers, R. Akiba dispense ce dernier d'acheter une partie du terrain pour avoir un chemin 3; selon les sages, cet. achat est indispensable pour avoir l'accès du puits. » Toutefois, R. Jéremie paraît ne pas avoir entendu l'explication donnée par R. lia ou R. Yassa-au nom de R. Yohanan, disant que la discussion de la Mischnâ vise le cas indéterminé (en cas d'incertitude sur la libéralité du vendeur) : il est évident qu'en cas de déclaration formelle du chemin fourni, tous s'accordent à dire que l'achat d'un chemin est inutile ; si le vendeur a précisé, au contraire, ne pas fournir le

1. B., tr. Bava qama, f. 81. 2. Tr. Bava bathra, IV, 2. 3. De même ici, Admon pense que le libre accès est bien dû.

156 TRAITÉ KETHOUBOTH

chemin, tous s'accorJenL à imposer l'obligation de col achat à l'acquéreur. Il n'y a donc de discussion qu'en cas de vente indéterminée au sujet du chemin : en ce cas, R. Akiba dispense du tiers de cet achat supplémentaire ; les rabbins l'imposent ; tandis qu'ici, malgré l'évidence de la présence d'un chemin, tous reconnaissent l'obligation de l'acheter.

8. Quelqu'un (A) présente un acte de créance contre son prochain (B) ; ce dernier conteste la valeur de cet acte^ Selon Admon, B peut dire à A : « Si je devais réellement de Targent, tu aurais plutôt réclamé cette dette que de me vendre ton terrain. » Les autres docteurs l'obligent de payer la créance, en alléguant que le créancier a agi par prudence en lui vendant le terrain, afin d'avoir un terrain servant de gage.

9. Deux hommes se présentent réciproquement des actes de créances (A à B, et B à A). D'après Admon, l'un peut dire à l'autre : « Si je te devais de l'argent, tu ne serais pas venu en emprunter chez moi. » Selon les autres sages, chacun peut faire valoir son contrat.

Selon R. Yôna, on suppose (§ 8) que le terrain a une valeur égale à la dette réclamée; selon R. Yossé, il en est de même en cas d'inégalité de valeur. Pourquoi dire, d'après les autres docteurs : « le créancier agit par prudence en vendant un terrain au réclamant, afin d'avoir un gage »? Que serait-ce si l'emprunteur a déjà un terrain? C'est insuffisant, car le créancier peut arguer qu'il veut pour gage une bonne terre (pour cela, il la lui a vendue). Si l'emprunteur possède déjà une bonne terre, le prêteur peut encore prétendre qu'il préfère sa terre (et n'a voulu prêter que sur ce gage) ; en outre, il peut prétendre n'avoir pas la force d'assumer Tentretien pénible de 2 champs (voilà pourquoi il lui a cédé momentanément son bien, sauf à le reprendre).

Si A emprunte à B cent zouz, et B emprunte à A 200, c'est un cas en discussion entre R. Nahman b. Jacob et R. Schescheth : l'un dit qu'il sera rendu un maneh (100 z.) contre un maneh (sauf à réclamer le reste dû) ; l'autre dit que chacun réclame de son côté ce qui lui est dû au complet. Le 1" avis est déduit, par analogie, de la règle relative à 2 bœufs d'ordinaire doux, qui se sont blessés réciproquement ^ : la moitié de l'excédant de dommage supérieur à l'autre devra être payée (c'est donc après avoir équilibré les dommages provenant des blessures, de part et d'autre, que l'excédant de perte est à payer par l'adversaire). Le 2° avis est déduit de celui que professent les rabbins, interlocuteurs d'Admon (dans notre Mischnâ). Toutefois, le cas exposé ici diffère en ce qu'il s'agit de sommes inégales, et les rabbins interlocuteurs d'Admon reconnaîtraient qu'il y a lieu avant tout d'établir la balance des dettes ; seulement, puisque, selon Admon, B peut dire à A : « Si je te devais réellement de l'argent, tu n'aurais pas eu à m'en emprunter », les sages ont soin de spécifier que chacun réclame son dû (sans tenir compte de l'argumentation con-

1. Il se fonde sur un acte do vente par lequel le même A lui a vendu un terrain postérieurement à la créance. 2. Tr. Bava qama, III, 9.

Page 1