‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 92 sur 343 · CHAPITRE XIIÏ · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIIÏ

traire^). Si le créancier de 2 maneh renonce à la moitié (de sorte qu'il en reste dû un), elle créancier pour un maneh n'y renonce pas (ce qui les rend égaux), d'après le 1" avis, l'équivalence est accomplie de fait; d'après le 2' avis, disant que chacun réclame ce qui lai est dû, il ne réclamera pas le maneh auquel il a renoncé, mais le reste. Lorsque le créancier de 2 maneh possède à cet effet un contrat de reconnaissance de la dette, tandis que le créancier pour un maneh l'a prêté verbalement, d'après le 1" avis, l'équivalence est accomplie de fait ; d'après le 2" avis, celui-là seul qui possède un contrat écrit peut le faire valoir, non celui qui n'en a pas.

10. On a divisé la Palestine en 3 parties pour les mariages : la Judée, la Galilée et la Pérée (au-delà du Jourdain'). Si un homme épouse une femme dans une de ces 3 divisions, il ne peut pas la forcer d'aller avec lui dans une ville d'une autre division. Dans la même division, il peut mener la femme d'une ville dans une autre, ou d'un bourg à l'autre; cependant, si elle est d'une petite ville, il ne peut la forcer d'aller avec lui dans une grande, ni à l'inverse. Si elle était dans un endroit où il est agréable de demeurer, il ne peut pas la forcer d'aller avec lui dans un vilain endroit ^, tandis que l'on peut la faire passer d'un vilain dans un beau. R. Simon b. Gamaliel dit : même en ce dernier cas, on ne peut pas la contraindre ; car, même une belle demeure inusitée peut nuire à la santé.

11. Tous peuvent conduire en Palestine, mais non pas en faire sortir; de même, tous peuvent conduire à Jérusalem, mais non pas en faire sortir. Si un individu a épousé une femme en Palestine et s'il a divorcé avec elle en Cappadoce% il lui paye le douaire avec les monnaies de la Palestine (qui sont inférieures à celles de l'autre pays). S'il l'a épousée à Cappadoce, et le divorce a lieu en Palestine, il paye également avec le^' monnaies de la Palestine; R. Simon b. Gamaliel dit qu'en ce cas, il paye avec les monnaies de Cappadoce. S'il l'a épousée à Cappadoce et répudiée sur place, il la paye avec de l'argent de ce dernier pays.

La Mischnâ interdit de contraindre la femme à un grand déplacement, s'il s'agit d'un habitant de la Judée qui a épousé une femme de la Galilée, ou d'un Galiléen qui a épousé une femme de la Judée ; mais si un hf bitant de la Judée épouse en cette même province une femme venant de Galilée (qui s'est déjà déplacée), ou si un Gahléen épouse en cette même province une femme venant

1. Une dette ne paie pas l'autre (Code Nap., art. 1298). 2: V. Neubauer, Géograpliie, p. 55. 3. Loi établie en faveur de la femme. 4. G.-à-d. hors de la Palestine. Ce terme a paru si étrange à Maïmoni qu'il lui a donné pour équivalent l'hébreu Kaftor, ou l'arabe Timiati (selon les éditions), ou plutôt Demiat (selon le ms. de Londres, Oriental mss., n° 2391), mot pour lequel Obadia de Bertinoro a ; Damât. V. ma notice sur Al Harizi, p. 7, n. 10.

lo8 TRAITÉ KEl^HOUBOTH

de Judée, on peut la forcer de venir habiter la province du mari (si elle l'a quittée pour rentrer à la maison palernelle). Aussi, le contrat devra porter : (( Moi un tel, de la province de Judée, j'ai épousé telle femme en Judée » ; en ce cas formel, la femme sera tenue d'habiter le même pays ; mais si le contrat atteste qu'un tel de la Judée a épousé une femme en Galilée, celle-ci ne sera pas contrainte au déplacement; de même, s'il est dit qu'un tel de la Galilée a épousé en Galilée une femme du dehors, elle est forcée de rejoindre son mari, mais elle ne l'est pas si celui-ci, venant de la Galilée, l'a épousée en Judée. On. a enseigné* : on peut obliger la femme de quitter une ville habitée en majeure partie par des païens, pour se rendre dans une ville habitée entièrement par des Israélites, non à l'inverse, de quitter la ville entièrement habitée par des Israélites pour une ville où la majeure partie est païenne. — D'oii sait-on que « même une belle demeure inusitée peut nuire à la santé »? C'est que, dit R. Levi au nom de R. Hama ou au nom de Hanina, il est écrit (Genèse, XIX, 19) : de crainte que le mal ne m'atteigne et que je meure. Or, comment Lot a-t-il pu éprouver cette crainte, en quittant la plaine de Sodom pour se réfugier sur la montagne voisine (au climat plus sain)? C'est que même une demeure plus belle (ou plus saine), inusitée, peut nuire 2 à la santé.

Si le mari veut se rendre en Palestine et la femme s'y refuse, elle y sera tenue ; mais si elle veut et lui ne veut pas, il n'y sera pas tenu. S'il veut se rendre à Jérusalem et elle s'y refuse, elle y sera tenue ; mais si elle veut et lui ne veut pas, il n'y sera pas tenu. Au contraire, lorsqu'il veut quitter la Palestine, et elle s'y refuse, on ne la force pas de sortir du territoire sacré ; mais si elle veut quitter et lui ne veut pas, on pourra l'empêcher de partir. — « En cas de divorce, le mari paye (le divorce) avec de l'argent palestinien. » Ceci prouve que cette monnaie est considérée comme la meilleure de tous les pays, et cet avis confirme celui qui dit que l'obligation de payer le douaire de la femme est un devoir légal, contrairement à l'avis de R. Simon b. Gamaliel; or, on a enseigné ^ : ce devoir est d'ordre légal ; selon R. Simon b. Gamaliel, c'est une simple prescription rabbinique.

1. Tossefta à ce tr., ch. 12. 2. Jeu de mots entre le terme hôdeq signifiant : qui peut nuire, et le mot hadaq, atteindre. V. Rabba à Genèse, ch. 20. 3. Cf. ci-dessus, I, 2, et IV, 12.

TRAITE NÉDARIM

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