‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 94 sur 343 · CHAPITRE PREMIER ÎGl · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER ÎGl

répondu, il est inutile de parler des corruptions du terme dévouer, telles que ^Arafin, 'Aracin, 'Araquin, comme les mots (corrompus) Temoufa, Temarna, Temouqa, équivalent au sens d'échange, et les mots Hegder,Hegzer, Hegram, signifient : consacrer au sanctuaire. Ceci est juste d'après celui qui dit qu'une dénomination vague pour dévouer un objet au culte suffit à le consacrer au service du Temple * ; mais d'après celui qui dit qu'en un tel cas de désignation vague, l'objet dévoué revient aux cohanim, pourquoi ne pas parler aussi les divers modes possibles de désigner l'oblation? Il a paru inutile de relever les termes inusités Troufa, Trouca, Trouqa (corruptions de Trouma, oblation).

R. Jacob b. Aha dit qu'il y a discussion entre R. Yohanan et R. Eléazar sur le point suivant : selon le i", on est passible de la pénalité des coups de lanière en cas d'infraction d'un interdit de jouissance^; selon R. Eléazar, on n'est pas passible d'une telle pénalité (la défense négative n'est pas formelle). Voici, selon R. Jacob b. Aha, l'argumentation de R. Yohanan à l'opposé de l'avis de R. Eléazar : puisque d'après toi, on n'est point passible d'une telle pénalité en cas d'infraction de l'interdit, comment se fait-il qu'il soit dit plus loin (IV, A) : « Celui qui s'interdit par vœu de jouir de son prochain et lui rend une vioite de malade (devoir religieux) devra rester chez lui debout, sans s'asseoir » ? Il ne devrait même pas entrer chez le prochain, en raison de l'interdit ? Là, répondit R. Jérémie, il y a celte distinction à établir qu'en vue de la bonne harmonie entre prochains, une telle visite est permise. Mais alors, demanda R. Yossé, si la bonne harmonie est un motif prépondérant, est-il aussi permis en cas de maladie d'enfreindre le serment fait de ne pas entrer chez lui ? Et pourtant il est dit plus loin (II, 2) : les vœux relatifs à l'accomplissemeni de pratiques religieuses (d'ordre légal) restent interdits, tandis que les serments relatifs à ces cas sont annulés par suite d'inapplication ; or, pour le précepte rabbinique de visiter les malades, l'interdit par serment est-il inapplicable (et par suite annulé), ou non? (Question non résolue).

Quelle est la formule d'interdit légal? Dire p. ex. que cette miche de pain me soit interdite à l'égal du jour où mon père est mort, ou comme le jour du meurtre d'un tel, ou comme le jour où j'ai vu Jérusalem en ruine ^ ; c'est là l'expression légale. Selon R. Aba, R. Yohanan et Rab ajoutent tous deux qu'il faut au préalable s'être interdit de manger en un tel jour. Toutefois, objecta R. Yossé, si le vœu d'interdit porte déjà sur un tel jour, il est inutile de redire que l'interdit sera légal au jour du décès de son père, etc., et il suffit de dire vouloir être en état pareil audit jour. Celui qui exprime la défense d'une telle miche de pain, ou qui formule l'interdit de manger tel pain, exprime pour ainsi dire un serment. Comment se fait-il que tantôt il soit dit : l'interdit équivaut au serment, de sorte qu'il y ait culpabilité pour chaque défense

1. Tr. Erakhim, VIII, 5, et ci-après, II, 4, fm. 2. Eu égard au texte biblique (des Nombres, XXX, 3) : « Il ne faut pas violer sa parole a (qui est négatif), 3. Tossefta à ce tr., ch. 1.

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1G2 TRAITÉ NEDARIM

enfreinte et chaque serment non tenu, et tantôt il est dit d'une façon dubitalive que l'interdit ressemble à une sorte de serment, sans affirmer si l'obligation (la culpabilité) est la même aux deux cas? C'est que, répond R. Eléazar, il y a en effet 2 enseignements divers à ce sujet (l'un les place tous deux sur le même pied ; l'autre en doute). R. Jérémie djt : tout l'enseignement émane d'un seul docteur (dont la fin explique le commencement) ; si l'interdit a été exprimé sous forme de vœu, il est applicable de cette façon ; s'il a été exprimé sous forme de serment, il est applicable comme tel ; en d'autres termes-, si l'on a dit « qu'il me soit interdit », c'est la formule du vœu; si l'on a dit « que cet objet me soit interdit et que je ne puisse y goûter », c'est la forme du serment *. — On vient de dire que si l'interdit revêt la forme de serment, on est coupable pour chaque infraction et chaque serment violé. C'est vrai, observe R. Yossé, s'il s'agit de 5 miches do pain 2; mais, pour un même pain, dès qu'il a été l'objet d'un serment, il est considéré à l'égal de la charogne ; or, à partir de ce moment, les serm.ents prononcés à ce sujet ne concernent que des interdits, sur lesquels le serment n'a plus de prise. R. Hanania dit qu'il peut même sVgir d'un seul pain, selon ce qui a été enseigné ^ : il faut noter cette aggravation du serment, quant au passé, que si l'on a prêté serment à 2 reprises, de n'avoir pas mangé de ce pain, on est coupable pour chaque serment énoncé (compté à part) ; pour les serments énoncés en vue de l'avenir, disant « je n'en mangerai pas » (plusieurs fois), on n'est coupable qu'une fois. S'il est admis au contraire que ce n'est pas un interdit par serment (mais par vœu), on est coupable pour chaque interdit à part.

R. Judan dit : la restriction émise ci-dessus (qu'un serment n'a plus de prise sur l'interdit après le l*'") est vraie si l'on s'est servi d'abord d'une formule de vœu, puis de celle d'un serment, non à l'inverse, si le serment précède la formule de vœu ; car ce dernier est toujours applicable à un interdit, tandis que le serment ne l'est pas. R. Yossé interprète ainsi les mots bibliques d'interdire une défense (Nombres, XXX, 3) : celui qui dit « qu'un tel objet me soit interdit », ou « lui soit interdit » accomplit un vœu qui devient effectif; mais s'il dit « que cet interdit à moi, ou à lui, ait lieu en vertu du serment », ce dernier n'a pas de prise sur le vœu et s'annule. Ainsi R. Judan dit ; les vœux relatifs à l'accomplissement de pratiques religieuses restent des interdits ; mais les serments relatifs à ces cas sont annulés par suite d'inapplication ; donc, selon lui aussi, celui qui dit « qu'un tel objet me soit interdit », ou « lui soit interdit » accomplit un vœu qui devient effectif; mais s'il dit « que cet interdit à moi, ou à lui, ait lieu en vertu du serment », ce dernier n'a pas de prise sur le vœu et s'annule.

<( Si quelqu'un avise son prochain avoir fait vœu de se tenir à distance de lui, etc. », ditla Mischnâ. En un tel cas, dit R. Yossé b. Ilanina, l'interdit entr'eux est réciproque ; car c'est comme s'il avait dit : « Et ]q te serai inter-

1. L'infraction est passible d'un sacrifice de péché. V. B., tr. Schebouoth, i. 28. 2. V. ci-après, II, 3. 3. Tossella au tr. Schobouoth, ch. 2.

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