‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 95 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

dit » (lu seras aussi loin de moi). Ce procédé est semblable à celui qui a dit : « que ce pain me soit interdit »; il va sans dire alors qu'il devra s'en tenir éloigné et que l'interdit est, pour ainsi dire, réciproque, quels que soient, du reste, les termes employés pour exprimer l'interdit, « de moi », ou « par moi », ou « de toi », ou « que je le sois à toi », ou « envers toi », ou « toi à moi », ou « sur moi ». On a enseigné* : les formules «je veux m'abstenir de toi », ou « que je sois séparé de toi », constituent des vœux. Mais alors, demanda R. Jérémie, pourquoi ne pas enseigner aussi que l'expression « que j'en sois enlevé » équivaut à un vœu? C'est inutile, dit R. Yossé, puisqu'il a été dit plus loin (XI, 12) : Celle qui déclare être retranchée ^ du milieu des Juifs a droit à la restitution du douaire lors du divorce. — « Si quelqu'un avise son prochain avoir fait vœu de ne rien manger à lui, ni rien goûter da chez lui, etc. », est-il dit ensuite. Même cette simple formule, dit R. Éléazar au nom de R. Oschia, est effective ; parce qu'il y a prise pour l'obligation d'un sacrifice. R. Aboun b. Hiya demanda : celui qui dit simplement « je ne mangerai rien de toi » (sans jurer), est-il engagé par l'interdit, en raison de l'aptitude au serment? C'est l'habitude des hommes, répondit R. Yossé, de dire : le manche de la cognée, yx\v.6q, mais il n'est pas d'usage de dire : la cognée du manche (de même, on n'admet pas l'expression renversée : « Je ne mangerai rien de toi, je le jure », qui est nulle). — « Si quelqu'un annonce à son prochain vouloir lui être en horreur, il y a lieu en ce cas de pencher vers la sévérité », dit la Mischnâ : c.-à-d. R. Akiba était disposé à lui interdire tous les biens, selon ces mots (Ezra, X, 8) : toute sa fortune sera anathématiséey et il sera séparé de l'assemblée de la captivité. Est-ce que les autres sages (opposés à R. Akiba) ne tirent pas la même déduction de ce verset? Selon eux, être repoussé par jugement du tribunal est une sévérité grave, dont on ne tire pas une déduction ultérieure.

« Celui qui s'est engagé dans un vœu, selon les impies, s'astreint par suite au Naziréat, avec obligation finale d'offrir un sacrifice et de subir les conséquences d'un serment inutile. » Par ces mots, dit Samuel, on entend qu'il peut survenir l'une de ces conséquences, ou le Naziréat, ou le sacrifice, ou la faute d'avoir juré en vain (non toutes). R. Zeira dit : le Naziréat entraîne les 3 conséquences. Sur quoi, R. Abin ajoute : si l'on veut justifier l'avis de R. Zeira (non opposé à Samuel), il faut l'expliquer par cette comparaison : Quelqu'un a devant soi une grappe de raisin, et si un homme survenant lui déclare vouloir s'abstenir de cette grappe, il sera Nazir; puis un autre vient déclarer qu'il assume la triple conséquence du vœu (à la manière des impies), de sorte qu'il subira les suites du Naziréat, avec l'obligation d'offrir le sacrifice et la conséquence d'un serment inutile. On a enseigné : l'expression « selon leur offrande volontaire » est sans effet ; ceci prouverait qu'il arrive aux impies de promettre des offrandes ; pourtant, dès lors que cette promesse a été faite, ce n'est plus un impie. Aussi, notre Mischnâ (parlant de vœu des

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