II
Huitièmemeot, le règlement de délibération sur les hôtes de la cour ^
25 Par les trois opérations relatives aux exécutions capitales, il détermine les arrêts des affaires criminelles, dirigées contre les hommes du peuple^.
Premièrement, il interroge les officiers srpérieurs. Deuxièmement, il interroge les officiers inférieurs. Troisièmement, il interroge les gens du peuple'.
26 II écoute la voix du peuple, demandant l'exécution ou
dalion du prince, pour les dcliU des officiers qui avaient un ruban de soie noire à leur sceau , c'est-à-dire pour les officiers supérieurs. Les chefs d'arrondissements [Hien4ing) avaient droit à six cents décuples boisseaux de grains , et suspendaient leur sceau de cuivre à un ruban de soie noife. — Sous les Tcheou, la classe des officiers supérieurs commençait au grade de préfet.
^ Comm. B. Ceci désigne des individus qui ne sont pas officiers, tels que les descendants des trois anciens souverains vénérables, et ceux des princes des deux premières races, Hia et Chang.
Gomm. C. Les sept premières o âiibéralions sont attribuées aux princes feudataires, comme à fempet^eur. La dernière est attribuée seulement au souverain.
Gomm. Woog-yng-itcti. Le» individus qui ont droit à ces Imit Jciibéralions, ne sont pas seulement ceux qui sont attachés à la personne impériale. Ceux qui sont attachés aux apanages, annexes du royaume, si , par malheur, ils sont coupables, oui aussi droit à délibération. Ib peuvent être graciés , ou avoir une diminution de peine.
• Le comm. B explique m)] Th$é par 3& Tcha, tuer. Suivant la glose, les trois opérations San-thsi, qui se retrouvent à i article du préposé aux condamnations, Ssé-Hisé, ont lieu également pour Tapplication des cinq grands supplices principaux , décrits dans le chapitre lin-hing du Chourhing, Le texte les désigne . collectivement, parle nom de la peine la plus grave.
Comm. B. IH Tchonr; désigne l'information deraifaire,cequico«^