LIVRE XXXVI
et écarte les importuns. Anx funérailles d*un préfet, il agit encore de même. S'il y a une grande solennité dans les campagnes extérieures , alors il punit d'un châtiment sévère les contrevenants à Tordre supérieur^.
PRÉVÔTS DE RÉGIOll {FANG-SSÉ).
Ils s'occupent des terrains affectés, appelés Ton et Kia^. Ils jugent les débats relatifs à leurs affaires criminelles. Ib classent à part les délits qui sont punis de mort, et font à leur sujet un rapport spécial. Après trois lunes, ils adressent leurs affaires criminelles à Tautorité supérieure^ au centre du royaume ®.
13 Le ministre des châtiments entend leurs conclusions,
point la limite des six districts extérieurs. On prëparc seulement la route, pour le passage des visiteurs étrangers ou des troupes armées. Depuis Tarticle des prévôts de Hien^ le texte ne parle donc plus de grandes solennités officielles, Pang-jeûa-ta-ssi.
* Comm. C. S*II y a une réunion d*armée sur son territoire du dehors, et qu*il y ait des contrevenants à Tordre officiel , alors il les panit
^ Comm. B. Tou désigne les domaines affectés à Tentretien des fils et frères du souverain , ainsi qu'aux charges des conseillers antiques et des ministres. Kia désigne les domaines affectés aux charges de préfets. Les grands Tou sont des terrains frontières, Xiai. Les petits Ton sont des terrains de la classe des Hien, Le texte ne dit pas ici qae les prévôts de justice s'occupent du nombre de leur population, parce que cette population n'appartient pas uniquement au souverain. Ik présentent leurs rapports après trois lunes, à cause de la distance. — Ce délai est relatif à l'article du prévôt d'audience.
' Comm. C. Les prévôts de Hien s'occupent, en personne, des prisons relatives aux trois classes de domaines publics. Quant aux prévôts de région, ils exercent, à distance, leur surveillance sur les prisons des terniins affectés, Tou et Kia. parce que ces terrains ont des prévôts
à i audience ^ Tous les prévôts de justice, tous les préposés aux diâtiments, y assistent ensemble. Chacun d'eux se fonde sur son r^lement spédal t pour discuter les affaires criminelles.
14 Lorsque les débats de l'affaire sont terminés, le prévôt chef de justice, reçoit Tarrêt U écrit la sentence rendue pour infliger la peine de mort^ , ainsi que le nom de celui qui a jugé l'affaire '.
15 En général, lorsqu'u&e grande solennité réunit des masses d'hommes , dans les apanages et domaines affectés , chaque prévôt de région s'occupe de la police de sa région*.
spéciaux qui s^occupeDt de leurs prisons. Quand il y a une a£Gûre grave , ils s adressent au prévôt de région.
' Conun. C. mÊ Tching désigne le libellé de farrét, préparé par le ^jrévôt spécial du domaine affecté.
Éditeurs. Chaque domaine affecté a un prévôt de justice, qui y juge les affaires crif^iinelles. Ce prévôt doit d'abord établir rinstruction de l'affaire , et s'adresser ensuite à Tautorilé supérieure de la capitale. Les ««oncl osions sont donc ici arrêtées par le prévôt du domaine, et le grand juge les examine seulement.
' Comra. J^ani^-njfon-cAi. Dans la phrase précédente, KJjF Tching
désigne les conclusions du jugement rendu par le prévôt du domaine. Ici ce même caractère désigne les conclusions du jugement définitif rendu par la cour suprême.
^ Comm. B. Les ofliciers des domaines affectés, font exécuter le corpàble au jour convenu. Le provôt-chef écrit la sentence, et le nom dé Tofficier qui a fait emprisonner, pour le cas o& Ion réserve la sentence. La cour impériale n exerce, en effet, qu une surveillaoce générale sur les arrêts rendus dans les domaines affectés.
^ Comm. B. U y a seize prévôts de région ; ainsi , il y a quatre prévôts pour chaque région , ou côté du royaume. Les grandes solennités aux-