LIVRE XXXVI
Le prévôt d'audience se met à la tête de ses subordonnés, et court avec le fouet en criant. Il éloigne les importuns. B empêche que cei||L,qui assistent à Taudience, ne se montrent irrespectueux» ne se placent, confusément, ou ne parlent ensemble ^
En général, ceux qui ont trouvé des objets de valeur, des hommes, des b^tiaux, se réunissent à Taudience, et font leur déclaration au prévôt. Après dix jours, celui-ci confisque les objets trouvés ^. Ce qui est de grande valeur devient la propriété de TÉtat. Ce qui est de petite valeur,
l'aodîence , citées à rarticle du sous-préposé aux brigands. On ne dit pas ici qne rempereur fait face an midi; et, dans ia première description , il n*est pas parié des places occupées par les princes. Les deux descriptions des places se complètent lune par Taotre.
^ Voyes, pour ces deux pierres, Texplication donnée à Tartide du ministre des châtiments, grand préposé aox brigands, Tttsplkeou, pages 3ii et 3i3.
^ Comm. Tching-ngo. Les gens du peuple peuvent venir, des districts et des campagnes , à Taudience extérieure. Le prévôt de Taudience les tient en respect, leur apprend à se conduire convenablement à Taudience.
^G)mm. B* On attend pendant dix jours 4ue Ton vienne reconnaître lobjet perdu. Les hommes qm Y on a rencontrés, désignent les condamnés, les esclaves et les valets, ipi s*échappent. Ainsi, du temps des Han, lors<iu'on a trouvé un objet perdu, des bestiaux égarés, on le déclare au .ponte administratif du district, de l'arrondissement.
Gomm. l'fo. — Voyez, au livre xiv, Tartide du prévôt du marché, Ssé-ehi, lequel, après trois jours, confisque les objets et les bestiaux trouvés. Comme le peuple est groupé dans le marché, ce qui se perd peut facilement se retrouver. La recherche doit se (aire activement. Quant aux objets rapportés à Taudienoe extérieure, cf'ux qui les dierchent penyent être occasionnellement éloignés. On leur donne un dâai de dix jours, pour venir les réchuMi.
devieDi la propriété particulière des hommes du peuple,
çui Vont trouvé ^.
^ En général , quant aux décisions des prévôts de justice , il y a un certain nombre de jours fixé pour Vappel \ Ce délai est de dix jours, au centre du royaume ou dans la capitale; de vingt jours, dans la banlieue; de trente jours, dans les campagnes extérieures ; de trois mois dans les domaines et apanages affectés; enfin, d'un an, dans les royaumes feudataires '^. Pendant ce délai, on instruit l'affaire et on la juge. Passé ce délai, il n'y a plus de jugement^.
25 Toutes les fois qu'il y a une affaire de prêt, les dires
' Éditeurs. On rëunil à Taudience, ceux qui ont trouvé des objets dans d autres localités. Quelquefois ces objets sont déposés en divers endroits; ou les écrit et on en donne avis aussi à laudience. Après le délai eipiré, s*il n'y a pas de réclamation, celui qui a perdu lobjei est censé Tabandonner; et on Tadjoge en propriété à cdui qui Ta trooTé, lorsque c'est un objet de peu de valeur. Cette concession se (ait aux hommes du peuple. Mais, si un objet a été trouvé par un officier su* Ijérieur, tel qu un préfet, un gradué, il devient la propriété de rÉtat.
^ Comm. A. Ainsi , du temps des Han , trois mois.apris'qu*une affaire a été jugée, on ne peut plus réclamer la révision du jugement.
^ Comm. C. Les délais ici menUonnés, se rapportent à la résidence des divers prévôts de justice. Ainsi le délai est de dix jours pour les jugements des prévôts de district intérieur, et de vingt jours pour ceux des prévôts de district extérieur. Il est de trente jours pour ceux des prévôts des territoires du dehors ou des dépendances; enfin, de trois mois pour les jugements des prévôts de région. Le délai d'un an pour les royaumes feudataires, se rapporte à l'action des prévôts préventifs. Ils apaisent ainsi les contestations qui sont hors du délai , et ne peuvent être jugées.
^ Editeurs. Dans ce passage et dans les phrases suivantes, il ne s*agit plus des fonctions spéciales du prévôt d'audience,' mais de détails