LIVRE XXXVI
des parties sont jugés d'après la convention faite sur les lieux *.
En général, les prévôts de justice ordonnent à tous ceux qui rendent semblables (^lisent) les quantités de denrées et objets vendables dans diverses localités , de faire ce commerce d'après les lois du royaume^. Ils infligent un cbâtiment plus ou moins sévère à ceux qui contreviennent à leur ordre.
26 Quant à ceux qui sont alliés d'un condamné , les prévôts de justice prennent les voisins du même pays, et entendent leurs déclarations ''.
qui se rapportent à tous les prévôts de justice. Oo les a rénnis à la ùu de 1 article du prévôt d*aadience, pour ne pas les répéter à chaque article. Les aibires jugées par les prévôts désignent toutes les aflaires donnant lieu à emprisonnement, qui s'élèvent entre les gens du peuple et qui sont déférées au prévôt de chaque juridiction territoriale.
* Gomm. B. On réunit les doubles séparés des conventions. Ainsi , du temps des Han, dans les procès sur pièces écrites, on statue sur Taffiûre, d*après les titres. — Voyez Tartide du sous-administrateur général, Siaù'Uai, où il est dit qu on statue sur les affaires de prêt, d'après le titre écrit en double. ^^ se lit Tsai; Ckin^-tsai, prêter.
^ Éditeurs. Ceci concorde avec le passage où le prévôt chef de justice ordonne, en temps de disette, de (aire circuler les denrées. Il est ordonné aux peuples de s*ASsister mutvtellement, en rendant pareille la quantité des denrées. Les prévôts de district, et 1^ autres officiers de justice, font que Ion paye le capital et les intérêts. Alors ceux qm sont pourvus, se réjouissent de mettre en dehors leurs denrées, et le peuple en souf&e pas. La contravention au règlement, désigne ceux qui exigent un gros intérêt, et ceux.qui ne payent pas à Téchéance, quoiqu'ils le puissent.
^ Comm. B. On reçoit le témoignage des homndes du pays.
Éditeurs. 11 s agit ici des cas de condamnation, à mort, à la dégi*a-
Quant à ceux qui volent dans les camps, les districts, les villes, qui détournent des domestiques, si on les tue, il n'y a pas de délit ^ ^^ Quant à ceux qui veulent se venger d'un ennemi, on doit écrire au prévôt de justice. Alors si on les tue, il n'y a pas de délit ^.
S'il y a, dans les royaumes, un désastre, une famine, une épidémie mortelle, des brigandages ou une invasion ennemie, alors les prévôts de justice ordonnent de prendre des mesures pour réduire les peines, dans les royaumes et principautés , apanages princiers et domaines affectés , territoires de l'extérieur et annexes.
dation, à Icsclavagc. Des individus alliés au condamné, ont reçu uù billet du criminel. Ces individus sont des femmes, des enfants faibles et débiles, ou bien ce sont des parents éloignés; ils ne pouvaient savoir la position du coupable. Pendant le cours de TafiTaire, on envoie des hommes les réunir. Alors, on doit écrire les témoignages en leur faveur, et ne pas exercer de violences. Pour les billets, on admet le témoignage des honmies du pays. K Tarticle du sous-préposé aux rtonions d'hommes, ce fonctionnaire juge les débats du peuple en interrogeant tes voisins du même pays. On ne produit pas idors de titres écrits.
Cette discussion, fondée sur le caractère 4q? Fou et son sens dans
Texpression Fou-pie) me paratt 8*éloigner de la simple lettre du texte.
* Çomm. A. Ainsi, du temps des Han, on n'est pas coupable lor»-* qu on tue des indivieus qui pénètrent sans motif dans des faabttatioiis, qui montent sur des chars ou des bestiaux, appartenant à d^autres honunes.
Je p«ue, comme les éditeurs, qu*il manque dans le texte quelques
caractères entre J& I, villes, et le caractère suivant IB^ JEt.
* D*après les commentaires, une fois que la déclaration par écrit est faite, le prév6t peut s'emparer de Tafiaire et punir le coupable. Sil ne