II
354 TCHEOULI.
Vastre qui préside au peuple, le préposé aux brigands présente ce dénombrement à lempereur. Lempereur le reçoit en saluant, et le fait déposer dans le fiésor céleste. L annaliste de Tintérieur, le chef des comptes généraux, le grand administrateur général , en reçoivent des doubles, lis s'en servent pour seconder l'administration supérieure de Tempereur.
PRiPOS^.S AUX SUPPLICES (SSÉ-HIMG).
30 Us sont chargés du système ou règlement des cinq sortes de supplices, et ils les proportionnent aux délits du peuple. On compte cinq cents délits punis par la marque noire sur le visage, cinq cents délits punis par l'amputation du nez , cinq cents délits punis par la réclusion dans le palais, cinq cents délits punis par l'amputation des pieds, cinq cents délits punis par l'exécution capitale K
' Comm. B. On trouve, parmi les peuples étrangers de f Orient et de rOccident, certains peuples qui ont coutume de se tatouer le corps, de se couper le nez. Ils descendent des anciens condamnés à Texil. Les condamnés au palais désignent : i*^ les hommes nubiles auxquels on enlève les parties génitales; %^ les femmes et les enfants qui sont enfermés dans le jialais , ainsi que cela a lieu sous les Han. Quant au quatrième supplice, les Tcheeu firent couper les pieds, tandis qu auparavant on coupait les cuisses. Le commentaire du Chou-king dit, au chapitre Lin-hing : «Pour avoir franchi des ponts, des barrières, avoir pénétré par &rce dans Tenceintc des villes, avoir fait de petits vols, la peine est l'amputation des pieds. Pour les individus mâles et femelles, qui ont entre eux un commerce illicite, la peine est la réclusion au palais impérial. Quand on enfreint, ou que Ton change , Tordre du prince, les mesures légales pour les armes , chars ,• habits , que Ton fait des malversations, des actes nuisibles, la peine est Tamputation du nés. Quand