CHEF D£9 EXÉCUTIONS CAPITALES (SSÉ-TBSÉ
3* Il est chaîné du règlement des trois cas d'exécution capitale, des trois cas d'indulgence, des trois cas de grâce ou de pardon. U aide ainsi le ministre des châtiments, à juger les affaires d'emprisonnement^.
Les trois cas d'exécution capitale comprennent, dans rm«tnic<ion : premièrement, l'interrogation des officiers
on agit sans autorisation, quand on sort ou quo Ton entre dans le palais da prince, contre la règle, et que Ton prononce des paroles de mauvais augure, la peine est la marque sur la figure. Pour les brigands, les Toleun, les usurpateurs de champs, la peine est la mort.» Ici le texte indique deux mille cinq cents délits. Mais le livre des peines des Tcheou est perdu. Les peines de la dynastie Hia, comprenaient deux cents grands supplices, ou condamnations è mort, trois cents amputations des pieds, cinq cents réclusions au palais, mille amputations de nex , ou marques noires sur le visage. — • Voyex le chapitre Liu-hin^. Sous les Tcheou, ces usages changèrent. Ainsi le nombre des condamnations aux supplices, varie suivant les générations.
* Comro. B. Il indique ce qui convient et ne convient pas à la circonslance. Âinri, sous les Han, on consulte le règlement publié par les hmmss savants en lois pénales.
* Éditeurs. jEt Yeou, indulgence, désigne leiil. Ainsi, dans le Chû^Mag, ce terme est joint à ^Htf Li0ou, Texil. — Voyez Tarticle du soQS-ministre des châtiments, SkuhsMeoa, liv. xxxv, fol. s 5. pour
supérieurs; secondement, rinterrogation des offiders inférieurs; troisièmement, Tinterrogation do peuple K 35 n y a trois cas d*indalgence : premièrement, le cas d^ignorance; secondement, le cas de faute involontaire; troisièmement, le cas de n^;ligenoe ou d'oublié
D y a trob cas de grâce : premièrement, le cas où Tin- •culpé est un enfant très-jeune; secondement, le cas où c'est un vieillard très4gé^; troisièmement, le cas où c'est un idiot, un imbécile^.
les Irais «nquètes relatives toi exécutions capitales , c*est à-dire à l'application des cinq supplices. — J'ai employé ici le terme général de eas, comme pouvant à peu près s'appliquer aux différentes sortes d'informations énoncées par le texte.
' Éditeurs. Lorsque Ton peut douter de la réalité du délit, lorsque les opinions des prévôts de justice et du chef des exécutions capiules, ne sont pas nettes, alors il y a enquête de révision. — - Suivant la plu* part des lettrés , il faut pour la condamnation , Tunanimité des officiers supérieurs et inférieurs, et du peuple. Cela n'est point exact On consulte successivement le peuple, ainsi que les oflBden supérieurs et inférieurs; et, de là, on tire une conclusion. On suit, tantôt f opinion du grand nombre, Umtôt celle du petit nombre. L'unanimité n*ett pas nécessaire, comme on le voit par la suite du texte. Les trob consultations ainsi faites, ont pour effet de réduire la peine.
* Conmi. B. Exemple du premier cas : on veut se venger de A, on voit B; on croit que c est A, et on le tue. — Exemple du deuxième . On lève une hache pour couper (du bois); et, involontairement. Ton atteint un homme. — Exemple du troisième s On est séparé par un rideau mince , et oubliant qu*il y a quelqu'un derrière , on lance contre lui une arme ou une flèche. — Dans ces trois cas, il n*y a pas de contravention, comnûse en connaissance de cause.
* Comm. A. Ainsi, sous les Han, les individus qui n*oot pas attebt huit ans, ou qui ont dépassé quatre-vingts ans, ne peuvent 4tre condamnés juridiquement que lorsqu'ils ont tué de leurs propres mains.