‹ Le Tcheou-liChapitre 203 sur 335 · LIVRE XXXVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXXVI

Lorsqu'il y a* dans le royaume, une cause de grande alarme, et que Ton emploie des métaux, des pierres, alors il s'occupe de diriger cet emploi ^.

PRÉPOSÉ kVX MALFAITEURS (SSi-U).

Il s'occupe des instruments employés par les voleurs et les brigands» ainsi que des objets de valeur qu'ils se sont appropriés. II distingue leurs espèces, en notant la quantité et le poids. Il en fixe le prix, et Imscrit sur chaque objet, n les livre à roffider préposé aux armes ''. AS Lesesclaves , soumis à sa surveillance , sont ainsi divisés ^ : Les esdaves mftles entrent dans le service des coupables condamnés, Tbouî-U. Les esclaves femelles entrent dans

acquitter leur amende. Aiorselies payent en valeur précieuse //o> c'està-dire en monnaie.

* Comm. B. Ce nom désigne Tôt battu en lames. On ne sait quel était Tusage de ces planches d*or, dans les cérémonies que mentionne le teite.

* Comm. B. Il préside aux régies pour recevoir ces objets. On se sert de métal et de pierres, pour faire des massues, des armes destinées à la défense des remparts.

- Comm. A. Ces expressions, Jin-khif^ instruments desenice. HoyeovL objets de valeur, désignent les armes, les instruraei^'iS dont les brigands, les voleurs se servent pour nuire aux hommes, ainsi que les objets qu iis ont dérobés. Ces armes et ces objets sont remis à rofficier préposé aux armes, comme , maintenant, sous les Hœi, les armes des brigands et les choses voli^es sont , après la condamnation des coupables, confisqués par les officiers des arrondissements.

' Comm. A. Le texte désigne ici les individus jugés pour vol oubrigandage , et réduits à la conditico d esclaves. On les envoie aux officiers des services intitulés TsonîU, coupables condamnés, Tckomj-jin, batteur? de pilon, Kao-jw^ «rivailleùis aux bois secs. D'après cela, les

les services des batteurs de pilon » Ti^ong-jtn, et des gens

evnplcyés au travail des bois seics» Kaojin.

Les individus qjoi ont des offices administratifs ^ • ainsi que les vieillards âgés de soixante et dix ans , et les enfants qoi n*ont pas encore perdu leurs dents . ne sont pas réduits à la condition d'esclave.

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