‹ Le Tcheou-liChapitre 208 sur 335 · LIVRE XXXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXVII

Les corps de ceux qui ont tué des hommes, sont étendus sur le marché par Texécuteur, et ils restent exposes pendant trois jours. Lorsque Ton punit des voleurs dans le marché , et en général pour tout délit auquel s'applique la loi, il agit de même \

D n'y a d'exception que pour les individus de la famille impériale, et pour les individus qui occupent un office administratif. On les fait tuer par l'intendant du domaine privé. En général , à l'armée et dans les grandes chasses, lorsqu'il y a une exécution simple, ou une décapitation, lorsqu'il y a un individu supplicié ou puni d'infamie, la loi est appliquée suivant le même mode ''.

Ceux qui sont marqués de noir, on leur enjoint de garder les portes; ceux qni ont le nez coupé, on leur en-

•vec Tëpée les petits crimineis. — Au lieu jB Po, prendre, battre, 3 faut lire hS Po, tranche de chair, eomoie dans un passage du Tsfhtdiouen, deuxi^e année de Tching-kong, où on Ut qu*on exposa sur le haut des murs des morceaux de chair.

' Comm. B. Ceci désigne les parents, jusqu'au huitième degré inclusivement, pour lesquels on porte le deuil de trois mois,

Éditeon/ Le premier supplice est plus cruel que le second. Ceux qui tuent les parents de Temperenr, sont moins rigoureusement punis, que ceui qui tuent leurs propres parents.

• Comm. B. Ce terme, en général , désigne la punition des vols, des délits qui ne sont pas très-considérahles. H y a .deux mille cinq cents délits qni correspondent aux cinq supplices. Le premier est la peine de mort.

^ Comm. Hoang-tou, ^v Lo, équivaut ici à Sk ^o, déshonorer, apjdiquer une peine infamante. â\utrefois les caractères ^|j Hing et ^m Lo, réunis ensemble , indiquaient la gradation des peines.

Éditeurs. Voyez Tarticie du chef de district intérieur, Hiang-ssé, oà

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