acte
Mais si le champ d'application de l’intestabilité ne
paraît pas offrir de sérieuses difficultés (7), il en est tout
(1) La prestation du témoignage était probablement, nous le verrons, une cérémonie orale comportant la prononciation de formules sacramentelles. Dès lors la capacité du muet et celle du sourd sont très douteuses.
(2) 1l est possible que, pour l’aveugie, la prohibition, si prohibition il y a, ait été fondée sur un autre motif, la déconsidération dont ils étaient l'objet et qui les empêche de postulare pro alo (D., 3, 8, 1,5. Uip.., L. 6 ad edictum. Lenel, 276).
(3) Le spado est incapable d’être témoin, soit par suite d’une confusion entre les deux sens de testis (Plaule, Curc., I, 1,36), soit plutôt parce qu'il n'est pas un homme véritable (Val. Max., VIT, 76). Pour l’hermaphrodite même solution à moins qu'il ne soit plus homme que femme dira plus tard Paul (Sent., IT, 4 15).
(4) XIT Tables, 8, 22 : qui se sieril leslarier libripensve fuerit, ni teslimonium falialur improbus intestabilisque eslo. Ce texte nous est rapporté par Aulu-Gelle, N. A., XV, 13, in fine.
(5) Nous verrons plus loin, en effet, que l'intestabilité de l'époque classique est toute différente (V. infrà, p. 109 ss.).
(6) Sic Girard, Org. Jud., T, 88,4.
(7) On pourrait, il est vrai, songer à interpréter le texte différemment : il s’agirait d'individus qui, ayant promis de jouer le rôle de
autrement de la nature même de cette peine. La pénurie des sources a soulevé de délicats problèmes qu’il nous faut examiner.
Le texte des XII Tables déclare que le témoin défaillant sera improbus inleslabilisque. Que faut-il entendre par ces mots? Doil-on attribuer à chacun d'eux un sens distinct, ou bien l'intestabilité a-t-elle seule une valeur juridique définie ? Cette dernière opinion est celle de Pernice (1). Au contraire Danz {2) et Mommsen (3) donnent
au mot improbus une valeur technique. Pour Mommsen
témoins instrumentaires, se refuseraient, le moment venu, à tenir leur engagement, Ce serait le manquement à la parole donnée qui serait puni de l’intestabilité. Pour réfuter cette opinion il ne suffirait pas de dire que la peine paraît bien sévère pour le délit, car il était sans doute alors difficile de se procurer des témoins. Il ne faudrait pas dire non plus qu'elle est condamnée par les mots {estimonium faliatur de la loi. IL est probable en effet qu'à l’acte solennel les témoins ne demeuraient pas muets. Mais cette doctrine est en contradiction avec les mots bripensve fuerit. Ce parfait fait certainement allusion à un témoignage solennel déjà accompli. M. Huvelin (La nolion de l'injuria dans le très ancien droit romain in Mélanges Appleton, 1903, p. 414) donne à cette disposition une portée plus large. Pour lui les témoins qui sont soumis à l’intestabilité ne sont pas exclusivement les témoins instrumentaires Ce sont tous les témoins judiciaires sur lesquels les parties pouvaient compter pour les assister en justice, et spécialement les cojureurs du défendeur. Mais outre qu'il est impossible de prouver que la cojuration ait jamais existé à Rome (Cf. Girard, Org. Jud., 88, n. 5), il est arbitraire de supposer que le témoin judiciaire ait jamais été lié à la partie par un lien d'obligation. Le principe de la libre comparution des témoins en matière civile est affirmé par Quintilien, Inst. Or., V, 7, 9. Cf, infrä, p. 89 ss.
(1) Labeo, T, 1873, p. 241.
(2) Lehrbuch, IT, 17.
(3) Droit pénal, TI, 341, n. 8 et 342, n. 1.
TESTAMENT € CALATIS COMITIIS » ET MANCIPATION 4l
l'emprobus n'aurait pas le droit de se servir de témoins. Pour Danz, l'improbitas serait l'incapacité de porter témoignage en justice (1). Ce ne sont là que des conjeclures.
Au reste, quel que soit le sens particulier du mot improbus, notre question principale vise l’intestabilité au sens large, c’est-à-dire la nature de la peine édictée par les XII Tables. Une première opinion,soutenue anciennement par Marezoll (2) et Zimmern (3), adoptée par Pernice (4), et défendue par M. Cuq (5), admet que l’acception la plus ancienne de l’intestabilité est l'incapacité d’être témoin à un acte solennel, ou, pour employer une terminologie commode, l’intestabilité active. En réalité, aucun des textes allégués n’est probant.Ilssont tous d'une époque trop éloignée de la loi des XII Tables pour nous renseigner valablement sur elle (6). Le seul qui se rapporte expressément à l’ancien droit est une phrase du grammairien Porphyrio (7), qui vivait sous Marc-Aurèle.
(1) Si cette doctrine était exacte, nous aurions un exemple d'improbilas dans la sanction édictée par la loi latine de Bantia (621-639) contre l’auteur d’un délit ignoré (Girard, Textes ?, p. 30) : c. 1, neive is teslimonium deicilo neive quis magistratus testimonium poplice ei deferri neive denuntiari sinilo.
(2) Marezoll, Bürgerliche Ehre, 1824, p. 85.
(3) Zimmern, Rômisches Privatrecht, 1, 1826, p. 460.
(4) Op. cit, p. 2H, n. 5.
Y Inst. Jur., I‘, p, 255, n. 10 et LP, p. 81, n. 4.
6) ILest évident que ni la définition tirée de Gaius (D., 28, 1, 26) ni a fortiori celle des Basiliques (35, 1,19) ni les différentes définitions tirées des glossaires (Goetz, Corpus glosariorum Romanorum, VI, 1899, h. v°) ne valent pour l'intelligence du texte des XIT Tables.
(7) Porphyrio, in Horat.,l, 3, 181 : Antiqui eos quos in leslimonium
Quant au texte d'Aulu-Gelle, concernant Gaia Taracia, qu'un privilegium aurait rendue festabilis,nous avons déjà vu de quelles obscurités singulières il était entouré, et d'ailleurs il ne nous dit en aucune façon en quoi consistait cette testabilité accordée à la vestale ; ce peut être tout aussi bien la testabilité passive que la testabilité aclive.
Si aucun document ne nous permet de conclure que l’intestabilité de l’ancien droit est active, en revanche, un texte assez proche des XIT Tables par sa date, semble nous dire qu’elle est passive, qu’elle interdit à l’individu qui en est frappé tout recours au témoignage d’autrui.C’est un passage de Plaute dansson Curculio(1). L'effet comique est obtenu par un jeu de mots obscène sur leslis, qui signifie à la fois témoin et testicule. Il semble résulter de ce texte que l'inlestabilis ne peut agir lestibus præsentibus, n’a pas le droit de procéder à des actes juridiques où des témoins doivent intervenir. Si telle était la peine, elle était assez grave. Dans un temps où la plupart des actes de la vie sociale exigeait le concours des témoins, refuser à un individu le témoignage d'autrui, c'était rendre sa condition très dure. Il ne pouadmitti nolebant intestabiles vocabant, scilicet quorum testimonium malum el exsecrundum esset. Cf. Pseudo-Acro, ibid. /ntestabiles appellabantur quorum lestimonium non valebat.
(1) Curculio, I, 1, 30.
Palinurus : Semper curalo ne sis intestabilis Phaedromus : Quid istuc est verbi?
Palin. Caute ut incedas via Quod amas amato testibus præsentibus.
vait se marier autrement que par usus, ni faire aucun des actes de la vie commerciale, ni ester en justice. I était presque en dehors de la sphère du droit.
Cette peine est évidemment bien plus efficace que ne le serait la simple intestabilité active. Cette dernière n'est qu'une blessure d'amour-propre et nuit pratiquement moins au coupable qu'à ceux qui peuvent avoir besoin de lui. L’intestabilité passive, celle des XII Tables, est au contraire une peine très grave (1), qui peut sembler excessive. Elle nous paraît commandée par le principe du talion : celui qui refuse son témoignage à autrui ne pourra recevoir le témoignage d'autrui. Il y a dans cette symétrie une logique apparente qui satisfait la justice des peuples peu civilisés.
Nous ne contestons pas d’ailleurs que lPintestabilité ait été, dès cette époque, également active. Par suite de la déconsidération qui s’attachait à lui, l’intestabilis ne pouvait prendre part à une feslalio. Ce n'était pas là l’objet de la peine ; c’en était un effel indirect (2).
La défaillance du lémoin est, pour l’époque ancienne le seul cas sûr d’intestabilité (3), et l'intestabililé est le
(1) Dans Horace, Sat., II. 3, 181, un père, pour maudire son fils, l’appelle inteslabilis et sacer. Le rapprochement des deux mots est assez significatif.
(2) Même conception de l'intestabilité à la fois active et passive dans Ihering, Esprit, t. II, p. 218, n. 234.
(3) M. Cuq, /nst. Jur., L?, p. 81, # et 149, 1 admet que les parjures étaient punis d’intestabilité et cite à l'appui trois textes : Cic., De Legibus, U, 9, 4, Pro Q. Roscio Comædo, 16 et Gell., N. 4., VI, 18. Les deux premiers ne parlent pas d'intestabilité, mais seulement de déshonneur, Le texte d'Aulu-Gelle dit au contraire que les prisonniers
seul cas qui nous soit attesté où l'incapacité d’être témoin soit l’effet d'une mesure pénale.
Mais, en dehors de ces incapacités générales d’ordre physique ou juridique, il semble qu'il ait existé des incapacités relatives. Ainsi, il paraît difficile d'admettre que le mancipio dans ou le mancipio accipiens aient pu jouer le rôle de témoin dans leur propre affaire. Ce serait contraire à l'étymologie qui fait du témoin un tiers (1). Au même titre que les parties, il semble que l’on doive exclure ceux qu’elles ont en puissance ou sous la puissance de qui elles se trouvent (2). Quant à la règle, en vigueur à l’époque classique (3), qui permet à deux parents placés sous la même pciestas ou sous la potestas l’un de l’autre de prêter témoignage à l’acte juridique accompli
parjures envoyés par Hannibal étaient intestabiles, mais le mot est pris ici sûrement non pas dans son sens technique, mais dans un sens littéraire et vague dont nous relevons ailleurs beaucoup d’exemples (Salluste, Histor., I, 41 (Ed. Dietsch, p. 10). Pline, ist. Nat., 30, 6, 2 ; 28, 24, 8. Tacite, Histor., 4, 42 ; Annal., 6, 40, etc.) Ce qui prouve que nous sommes bien ici en présence d’une acception de ce genre, et qu'il faut traduire par odieux, déconsidéré, c’est d'abord la phrase même d’Aulu-Gelle, adeo inteslabiles invisosque fuisse ; c'est ensuite ce fait, que nous connaissons par le même auteur, la nature de la peine dont ils étaient frappés : ce n’était pas l'intestabilité, mais l'infamie censorienne (/. €., VI, 18, 10). Porphyrio, ad Horat. Sat. II, 3, 181, nous dit que les parjures étaient intestabiles, mais son autorité est bien faible,
(1) Cf. suprä, p. 6.
(2) Cette règle nous est attestée en droit classique à propos du testament: Gaius, Il, 105. Reprobalum est enim in ea re domesticum testimonium. Cf. Ulpien, Reg., XX, 3. Mais nous croyons avec Windscheid, Pandeklen *, IL (1906), $ 542, n. 10, que cette règle était déjà applicable à la mancipation. Cf. infrà, p. 1198.
(3) Ulpien, Reg., XX, 6 : Nihil nocel ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.
par un tiers, on ne sait si elle est ancienne ou récente.
Le nombre des témoins ne pouvait pas être arbitraire. Suivant une formule qui nous est donnée par nos meilleures sources, 1ls devaient être 5 au minimum (1). Cette réglementation a donné lieu à de nombreuses controverses. On s’est d’abord demandé si l’anteslatus devait être compté parmi ces témoins. Sur ce personnage énigmatique bien des théories diverses ont élé proposées. En négligeant la doctrine ancienne de Bôcking (2) suivant laquelle l’antestatus serait un prêtre,doctrine qui ne repose sur aucun argument sérieux, l'opinion des romanistes se divise en trois systèmes principaux (3).Pour M.Cuq (4) il faudrait distinguer suivant les périodes. Anciennement l'antestalus aurait été un individu différent des témoins, el aurait été chargé de convoquer ceux-ci. C’est lui qui aurait demandé à chacun des témoins licet antestari en lui touchant l'oreille. Sous l'Empire, par suite de la simplification des actes juridiques, il aurait été compté parmi
les témoins. Mommsen (5)et M. Girard (6) au contraire
(1) Gaïus, I, 113 : Adhibivis non minus quam V lestibus civibus Roma nis puberibus. Ulpien, Reg., XIX, 3 (Mancipalio) fit certis verbis libripende et quinque testibus præsentibus.
(2) Pandekten des Rômischen Privatrechis, Bonn, 1853, p.177, n. 19. Voir sa réfutation dans Bruns (7 Zeugen, p. 131).
(3) Pour l’ancienne bibliographie V. W. Rein, Rômisches Privatrecht,
1858, p. 235, n. 1, ou Voigt, XZ1 Tafeln, I, 1883, p. 162 s. (4) Inst. jur., 12, p. 80, n. 6. Cette doctrine vient de recevoir l'adhésion de M. Schupfer. L’ « antestatus » della epitome di Gaio,l'« orator » delle carte langobarde. Riv. Ital. per le scienze giuridiche, vol. XLVII, 1910, fasc. 3, pp. 303-314.
(5) Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissensch., 1894, p. 56 — Gesam. Schr., T, p. 438.
(6) Manuel *, p. 284, n. 5.
estiment que l’antestalus est simplement le premier des témoins. Cette théorie leur parait prouvée par le testament de C. Longinus Castor (1). Suivant une troisième doctrine (2), l’antestalus aurait toujours été un 7° personnage, différent des 5 témoins comme du libripens. Nous croyons aussi,pour notre part, que c’est là l'hypothèse la plus vraisemblable, encore qu'il paraisse difficile d’arriver à une certitude en l’état présent des sources. L'Epitome de Gaius, rédigé par des Romains au 1v° ou au v® siècle (3) donne en effet très neltement l’anteslatus comme une 7° personne (4). Nous possédons quelques indices, assez faibles à la vérité, qui confirment ce témoignage, qui ne nous paraît, en revanche, contredit par aucun texte décisif (5).
(1) Girard, Textes 3, p. 772 ss.
(2) Se rallient à cette hypothèse, avec des nuances que nous négligeons : Hugo, Rümische Rechisgeschichte *, Berlin, 1832, p. 213 s. ; Schilling, Institulionen, I, 1837, p. 611 ; Huschke, T. Flan Syntrophi instrumentum donationis, Breslau, 1837, pp. 43 ss. ; Rein, v° Mancipatio in Pauly's Realencyklopädie ; Keller, Inslitutionen, 1861, p. 31 ; Bruns, 7 Zeugen, p. 125, n. 33; Voigt, X/1 Tafeln, 1, p. 210 ; Baron, Institulionen, 188%, p. 137 ; Karlowa Rôm. Rechtsg.,1I, 1885, p. 778 s, de Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichita romane, v° Aniestatus 1889, t. I, p. 491; Hitzig, Z,. Sav. St, 14 (1893), p. 198 ; Erman, Ibid., 20 (1899), pp. 188-191 ; Lenel, Zbid., 24 (1903), p. 342 ; Bekker Ibid., 30 (1909), p. 28.
(3) Suivant MM. Seckel et Kübler, in Huschke's Jurisprudentia Antejusliniana S, I (1908), p. 113.
(4) Gaïi Epitome, I, 6, 3, Fontes Juris Romant antejustiniani Edd. Riccobono, Bavieia, Ferrini (Florence, 1909, p. 174) : Quæ tamen emancipalio solebat ante præsidem fieri ; modo ante curiam facienda est, ubi quinque lesles cives romani in præsenti erunt et pro illo qui libripens appellatur, id est stateram tenens et qui antestatus appellatur ali duo ul seplem testium numerus impleatur.
(5) 1° Une définition du grammairien Priscien (v° et vi des
Quant à sa fonction, nous croyons, avec Keller et Kar-
lowa (1) qu’à l'instar de l'anlestalus de l'in jus vocalio, il
était pris à témoin parmi les assistants an début, au cours,
Ed. Hertz in H. Keil, Grammalici Latini, II (1855), p. 382, traduit anleslari par meodtauaprupnbvar. Telle est la leçon des meilleurs manuscrits. Si l'on adoptait la correction de Saumaise suivi par Lachmann (Z. f. Gesch. Rechtswissenschaft, t. X1 (1852), p. 117, qui lit rpoodexuxprupaômvar celte définition de Priscien serait un argument en faveur de ceux qui voient dans l’antestatus un témoin supplémentaire. 2° Un passage de St Clément d'Alexandrie (Ed. Straehlin, 1906, p. 363 s.), Strom. V, 8, Kai T@ rupa ‘Pœouniors émi té Grabnxdy Juoopeva TAËuw etXnye td Jia iraoTomy éxetva quyd xui dToapux XUPTICUOÉ TE xai ai TOY WT Érrbadoetc, Ta pév y4p va dixuios yilyntau, T@ Ôe ets rdv Ths Tiuñs papiouiy, Tô À Gras Ô rupaTuyuv, 65 Bapous Tuds uÜTS mt- Tueuévou, ÉsTos Gros zui TiEry uioirou ÀéGn. Il semble d’après.ces derniers mots qu'il intervenait, dans les mancipations, un témoin impartial différent des autres, qui serait l’antestalus. Nous ne croyons pas en revanche pouvoir tirer argument, comme le fait Karlowa R. R. G., p. 718, de l’ordre dans lequel sont relatées les opérations de la mancipation, dans la donation de Flavius Syntrophus. La doctrine qui fait de l'antestatus un témoin indépendant ne nous paraît pas atteinte par la découverte du testament de Longinus Castor, car l’anteslalus qui figure dans cet acte juridique, s'il est bien un signator n'est pas nécessairement un festis.Comme nous le verrons plusloin (p.141 ss.) le droit prétorien seul exige 7 (estes au testament ; le droit civil exige bien 7 cachets, mais 5 témoins seulement, Or ici nous sommes en présence d'un testament rédigé conformément au jus civile. Il contient 7 cachets, parmi lesquels 5 cachets de témoins (4 témoins proprement dits et le libripens qui leur est assimilé) et deux cachets de personnages qui ne sont pas des témoins, l'antestalus et l'emplor famili (Cf.infrà, p.129 s.). Quant aux quelques inscriptions qui nous signalent des anleslati (C. 1. L., VI, 10239, 10241, 10247), il nous paraît impossible d’entirer aucune information au sujet de la nature juridique de l’anteslatus. M. Mitteis (Rüm. Pr. R., 295, n. 16) rapproche l'anteslatus du cuyypavowtlaë, qui est un des témoins au contrat (Sic Tebtunis Papyri,l, no 105, n. 63). Ce rapprochement ne nous paraît pas décisif, la pratique grecque et la pratique romaine pouvant offrir des divergences.
(1) LI, ce. Suivant M. Schupfer (art. cit.), l'antestatus auraiteu pour mission de diriger l’acte, de veiller à sa correcte exécution.
ou à la fin de l'acte. Cette prise à témoin s’accompagnait comme pour l'in ju vocalio, d'un pincement d'oreille (1). Peut-être cette anleslalio n'était-elle pas juridiquement indispensable pour la mancipation, ce qui expliquerait que Gaius et Ulpien ne la mentionnent pas (2). L’anteslatus ne serait donc pas un des témoins solennels requis, mais un témoin probatoire supplémentaire et facultatif. On exigeait qu'il fût pubère (3).
Quel que soil d’ailleurs l’antestalus, le minimum légal des témoins instrumentaires élait5. Cette prescriplion a donné naissance à un certain nombre de théories qui sont autant d’hypothèses invérifiables. Tout ce que l’on peut faire, c’est doser leur degré de vraisemblance. Une hypothèse enseignée par Huschke (4) a joui longtemps d'un certain crédit (5). Suivant elle, les 5 témoins dela mancipation représenteraient chacun une des5 classes dela cité,
organisées, suivant la tradition, par Servius Tullius.Cette
(1) CI. Alex, loc. cit.
(2) Sic R(ein), ve Mancipatio in Pauly’s Realencylopädie.
(3) Ælius Gallus, apud Priscianum, loc. cit. Impubes libripens esse non potes! neque antestari.
(4) Huschke, Nexum, 1846, p. 7. L'idée avait été exprimée deux siècles auparavant par Bachoff d'Echt (Reinhardi Bachovii, Zn Institutionum libros IV Commentarti, Francfort, 1643, ad Inst. II, 10, 3, n° 2,p. 337, et, peu de temps avant Huschke, par Schilling, Institutionen, 1837, p. 511; Gôttling, Staatsverfassung, Halle, 1840, p. 122 ; Walter, Rôm. Geschichle, Bonn, 1840, p. 586, etc.
(5) Doctrine adoptée par Rein, vo Mancipalio, in Pauly, t. 4 {1856), p. 1469; Ihering (1852), Esprit, I, 143 ; Mommsen, Histoire romaine, 1, 208, 0. 1 ; Bethmann-Hollweg, Civilprozess, I (1864), p. 58, n. 10 ; Rudorff, Zeitschrift f. Rgsch., 11 (1873, p. 68). Bechmann, Kau/, I (1876), p. 79 ne prend pas parti ; non plus que Baron, Inslitulionen, I (1884), p. 137.
conjecture (1), assez séduisante au premier aspect, est très probablement fausse (2). La mancipation se retrouve en effet dans des cités italiques auxquelles la division en o classes est étrangère (3). De plus, il a été observé que si une fraction du peuple devait être représentée dans l'opération, ce ne serait pas la classe, mais bien la centurie ou tout au plus la curie (4). Il paraît, en outre, difficile d'admettre que les témoins de la mancipation aient été pris distributivement dans chacune des classes (5), car les témoins du testament per æs el libram d’après Festus (6) étaient des lesles classici, c'est-à-dire qu'ils étaient pris dans la première classe (7). Enfin on fait observer que le nombre 5 n’est pas un nombre fixe, mais un minimum qu'il est permis aux parties de dépasser (8). Ce caractère est incompatible avec l'idée de représenta-
Lion d’une fraction déterminée de la cité, Bien que toutes
(1) Cette théorie, vigoureusement attaquée par Bruns (7 Zeugen, p. 131s.), est aujourd’hui abandonnée par presque tous les auteurs (Cf. pourtant P. Viollet, Histoire du Droit privé français %, 1905, p.651, n, 3).
(2) Cf. Girard, Manuel *, p. 285, 2.
(3) On trouve la mancipation à Salpensa (loi de Salpensa, c. XXII).
(4) Hôlder, Beiträge zum Rümischen Erbrecht, 1881, p, 51, cité par Girard, loc. cit. Cet argument avait déjà été mis en avant par Vinnius, Comm. ad $ 2, Inst. De test, ordinandis dans son Commentaire aux Inslituses, Amsterdam, 1657.
(5) Bruns, op. cit., p. 122.
(6) Festus, v° Classici: C. testis dicebantur qui signandis testamentis adhibebantur.
(7) Aulu-Gelle, N.A4., VI, 13: classici dicebantur non omnes qui in quinque classibus erant, sed primæ tantum classis homines.
(8) Gaius, 1, 149, non minus quam quinque. Cf. Bekker, Z. Sao. St.,
(1909), p n re
50 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Ii
ces objections ne soient pas également fortes (1), l'hypothèse de Huschke ne nous paraît plus défendable.
Une autre théorie, récemment proposée par Schlossmann (2), est peut-être plus conjecturale encore. Cet auteur, partant de l’idée, fausse à notre sens, que la mancipation serait née de l'in jure cessio (3), voit dans nos 5 témoins deux superslites de chaque partie départagés par un tiers arbitre.
Nous croyons plus vraisemblable la théorie de Karlowa (4) suivant laquelle le nombre des témoins aurait été fixé à 5 par une simple application du système quinquennal dont nous voyons chez les Romains comme chez d’autres peuples lant d'applications, soit sous l’aspect du système quinquennal proprement dit, soit plutôt sous la forme de son double, le système décimal (5). Que la
(1) Les deux premières sont seules décisives à notre sens, car le sens de classici donné par Aulu-Gelle est peut-être dérivé. Il est probable qu'à l’origine les classici étaient les citoyens inscrits sur les registres, tandis que les autres étaient infra classem. Quant à l’objection tirée de ce que le nombre est donné comme un minimum, elle est bien fragile. Il se peut fort bien que ce nombre ait été fixe au début et qu'on ait plus tard permis aux parties de le dépasser, pour les besoins de la preuve, à un moment où le caractère « politique » du témoignage s'était suffisamment atténué. Contrà, en dernier lieu, Bekker, Z. Sav. Sk., 30 (1909), p. 59, n. 7.
(2) Schlossmann, Litiskonteslatio, p. 116, n. 4 et appendice, p. 198.
(3) V. le développement de cette idée dans: De in jure cessione el mancipatione, Festschrift Kiel, 1904 et sa réfutation dans Stintzing, Ueber die Mancipatio, 1904.
(4) À. Rgsch., IL, p. 370. Dans le même sens Bekker, Z. Sav. St., 30 (1909 pr 00m
(5) Le système de numération des Romains était décimal comme le nôtre ; leurs institutions politiques (curies, décuries, centuries, sénat) étaient fondées suivant ce système. Quant au nombre 5, on le
large diffusion de ce système s'explique par le nombre
des doigts dela main ou par toute autre raison (1), le fait
est indéniable. Le nombre 5, présent dans les esprits
par suite de ses applications multiples, se serait donc imposé tout naturellement lors de la naissance de l'insüitution. Il répondait suffisamment aux conditions que l'on exigeait de lui, n'étant ni trop pelit, ni trop grand. Plus tard on autorisera les parties à faire venir un nombre supérieur de témoins. Les témoins de la mancipation classique sont généralement en nombre égal ou supérieur à 7, mais cela tient à ce qu’ils ne sont plus seulement les témoins de la mancipation: ils sont encore et surtout témoins du titre écrit qui la constate. En tant que
témoins de la mancipation, il est nécessaire et suffisant qu’ils soient 5.