‹ Le Témoignage Instrumentaire en Droit RomainChapitre 11 sur 35 · Prestation du témoignage · texte numérisé non relu

Prestation du témoignage

- Nos informations sur la facon dont se rendait le témoignage sont extrêmement restreintes et la plupart

des questions soulevées à ce sujet devront rester sans réponse.

retrouve plusieurs fois à Rome en notre matière même. Ainsi suivant Denys d’Halicarnasse, Ant. Rom., II, 15, le père ne pouvait-exposer son nouveau-né qu'après l'avoir montré à 5 voisins. De même le préteur, dans son édit concernant la femme qui se trouve enceinte après la dissolution du mariage, exige à plusieurs reprises des femmes témoins au nombre de 5. Ulpien, 1. 34 ad. Éd. Lenel, 984, D., 25, 4, 1, 10. Sur l'influence du système décimal sur les institutions politiques en droit comparé, Cf. Julius Cramer, Die Verfassungsgeschichie der Germanen und Kelten, 1906, p. 4ss.

(1) Karlowa, L. c. Usener, Dretheit in Rhein. Museum. Neue F olge, B. LVIII, p. 365.

52 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

Le premier problème qui se pose est celui du recrutement des témoins. A qui revenait le choix des témoins ? Etaient-ils tous les 5 fournis par une seule partie, et par laquelle ? Un texte de Varron {1) nous prouve qu'en fait dans une hypothèse concrète le débiteur qui se libère per æs el libram fait venir un témoin. Ce renseignement est, on le voit, bien incomplet. Il semble naturel pourtant qu’au cas de paiement ce soit le débiteur qui se ménage des moyens de preuve. Pour la mancipation la question est plus délicate : les deux parties font une prestation. Le vendeur fournit la chose, l'acheteur le prix. Nous n'avons aucun moyen de savoir lequel des deux recrutait les témoins ni même s’il existait à ce sujet des règles précises (2).

Quant à la citation des lémoins, un seul point paraît certain, c’est sa nécessité juridique. Des lémoins de rencontre ne sont pas valables. Ils doivent avoir été convoqués au préalable (rogati) (3). Quant aux conditions de cette rogatio (4), elles nous sont tout à fait inconnues. Le texte de Varron semble nous mettre en présence d’une

(4) Varro, R. R., IL, 5, 1. Ed. Keiïl, p. 96 s. Tu vero, Murri, veni mi advocatus, dum asses solvo Laribus, si postea a me repetant, ut testimonium perhibere possis.

(2) Karlowa, R.R.G., Il, p. 371, admet que les témoins sont cités par le mancipio accipiens. Ce n’est là qu’une conjecture.

(3) Suivant la doctrine que nous croyons la plus vraisemblable, au sujet de l’antestatus, ce personnage ne faisait pas l'objet d’une citation préalable. Il était choisi et pris à témoin parmi les assistants, au cours même de l'acte solennel. V, suprà, p. 47.

(4) Sur la rogalio testium, cf. Thering, Æsprit du Dr. Rom., IE, p. 236, n. 279.

rogatio sans forme, mais on ne peut évidemment en tirer aucune conclusion générale.

Un certain laps de temps séparait cette rogalio testium du témoignage proprement dit.

La prestation du témoignage nous est mal connue. Il est à supposer qu'elle présentait les mêmes caractères généraux dans toutes les opérations qui comportent la présence de témoins instrumentaires. Si cette hypothèse est exacte, elle était précédée (comme c’est le cas sûrement pour le testament per æs et libram (1), et probablement pour la /ilis contestatio) (2), d'un appel au témoignage prononcé par la partie intéressée, et se composait sans doute d’une formule d’assentiment prononcée par les témoins.Deux points seuls paraissent certains : 1° le témoignage est un acte oral pour lequel la présence effective des témoins est exigée (3) ; 2 c’est un acte volontaire de la part du témoin ; son consentement est exigé (4), comme le prouve la formule : qui se sierit

(1) Cf, infra, p. 133.

(2) Cf. suprà, p. 20.

(3) Ulp., Reg., XIX, 3. Quinque testibus præsentibus.

(4) Il n’est pas question du consentement pour le libripens. La loi dit simplement : Qui... libripens… fuerit. Cette observation nous semble de nature à appuyer la doctrine suivant laquelle le Zibripens serait un professionnel. Sa seule présence à l'acte impliquerait son consentement. M. Mitteis, Z. Sav. St., 22 (1901), p. 100, n. 2, voit au contraire dans cette phrase des XII Tables la preuve que le porte-balance était un simple particulier. Si nous comprenons bien l'auteur elle impliquerait qu’un citoyen quelconque a pu être momentanément libripens. Mais elle peut tout aussi bien et plus naturellement, à notre

sens, viser le lbripens professionnel qui a joué un rôle dans la mancipation litigieuse. Quant à la question de savoir si le libripens est ou

lestarier.… Le témoignage est donc une sorte de contrat entre la partie et le témoin, et ce contrat engendre pour ce dernier des obligations qu’il nous faut maintenant

examiner.

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