Conditions de capacilé el nombre
Une formule souvent reproduite dans nos sources exige des témoins de la mancipation (et de ses applications) qu'ils soient mâles, pubères et citoyens (1).
L'exclusion des femmes était absolue à l’origine et se maintint, semble-t-il,;jusqu’à la disparition de la mancipation (2). L'exception qui nous est signalée par Aulu- Gelle (3), la loi Horatia de date inconnue (4) qui aurait
(1) Gaïus, I, 113 ; I, 119 ; LL, 104.
(2) Dans aucune des mancipations concrètes qui nous ont été conservées, un témoin n’est du sexe féminin; il est vrai que ce sont là, nous le verrons, plutôt des Lestationes écrites que des mancipations véritables, En tout cas nous n'avons pas d'exemple qu’une femme ait été témoin à une mancipation.
(3) N.A., VII, 7, 2. Et Taraciam quidem virginem Veslæ fuisse lex Horatia testis est quæ super ea ad populum tota. Qua lege ei plurimi honores fiunt, inter quos jus quoque lestimonit dicendi tribuitur, teslabilisque una omnium feminarum ut sit datur. Id verbum est legis ipsius Horaliæ.
(4) Trekell, De Origine Testamenti factionis, p.208, suivi par Vering, Rômisches Erbrecht. Heidelberg, 1861, p. 147, n. 6 et par M. Cuq, v° Lex Horalia in Dict. des Ant., l'attribue arbitrairement au consul suffectus M. Horatius Pulvillus et la place en 245. D'ailleurs les doutes les plus sérieux peuvent s'élever sur l’authenticité de cette loi et sur l'existence de Gaia Taracia elle-même. Cf. E. Pais, Storia d'Italia, I, 1 (1894), pp. 212 s. Cf. G. Pascal, Acca Larentia e il mito della Terra madre (Bulletino Comm. Arch., comm. Romd., t. XXII, 1894, pp. 325- 353. Mème en tenant ces deux points pour certains, l'interprétation du mot {estabilis demeurerait délicate. Il est probable qu'il s’agit ici du témoignage instrumentaire, car le membre de phrase précédent fait allusion au témoignage judiciaire. Toutefois ce n'est pas sûr, car la conjonction « que » peut avoir un sens explicatif et non adjonctif (Cf. Cicer., De offic., I, 7, 22) ; enfin nous ignorons si cette « testabilité » était active ou passive ou comportait la double faculté d'être témoin et de se servir de témoin.
accordé à la vestale Gaia Taracia certains droits parmi lesquels figurerait peut-être celui d’être témoin à un acte per æs el libram, ne fait que souligner la généralité du principe.
L’exigence de la puberté paraît aussi absolue (1).
Enfin le témoin à la mancipation doit être citoyen romain. Cette condition écarte sûrement les esclaves.Quant aux affranchis, ils peuvent certainement être témoins à l’époque du Principat, Rien ne nous autorise à penser qu'à l'époque ancienne il en ait été différemment. La condition de cité romaine écarte en second lieu les pérégrins (2). Quant aux Latins, ils peuvent être témoins, car ils ont le commercium, et d'autre part la mancipation n’est pas une institulion purement romaine, mais fait partie de l’ensemble des institutions communes aux peuples latins (3).
En dehors de ces incapacités, les seules qui nous soient directement attestées pour la mancipation, il paraît impossible de n'en pas admettre d’autres qui proviennent soit d'une infirmité physique, soit d’une inaptitude juridique.
Le fou était naturellement exclu du témoignage, sauf dans sés intervalles lucides (4). Pour le muet, pour le
(1) Nous ne connaissons aucune exception au principe affirmé par Gaius.
(2) Sauf naturellement, comme le dira plus tard Ulpien (Reg., XIX, 4), ceux à qui le commercium a été concédé.
(3) On la trouve en effet à Salpensa. Loi de Salpensa, c. XXII, Gi-
rard, Zexles 3, p. 107.
(4) Cela résulte de sa condition générale.
TESTAMENT ( CALATIS COMITIIS » El MANCIPATION 39
sourd (1), pour l’aveugle (2), la question est douteuse. La capacité du castrat est également incertaine (3).
En outre, certaines considéralions de nature juridique peuvent s'opposer à l’admission du témoignage. Tel est en premier lieu le cas de l’intestabilité.
L'intestabilité (4) ancienne (5) est une peine édictée contre l'individu qui, ayant joué le rôle de témoin ou de libripens dans un acte per æs et libram ou, d’une façon générale,dans un acte solennel (6),se refusait à venir ensuite en justice à l’appel du plaideur déposer au sujet de cel