La cretio
La crelio est la cérémonie par laquelle s'opère l’adiion d'hérédité. Lorsqu'un non suus est appelé à la succession testamentaire ou ab inlestat, son entrée en possession des choses héréditaires s'accompagne d’un acte dont nous connaissons assez mal la forme, mais dont l’archaïsme nous est révélé par sa formule même (2). La présence de témoins à cet acte n’est pas démontrée,
mais elle est extrêmement probable (3).
un acte d'intérêt public (Sic: Karlowa, op. cit., p. 13). Contra: Speyer, De oud rœæœmischen Huwelijksvormen door confarreatio coemplio en usus in Verslagen en mededeelingen der kün. Akademie van Wetenschappen, Afdeeleng Letterkunde, IV, 1, Amsterdam, 1897, p. 140 ss. En Grèce l'adhésion des pp&ropes était requise pour l'introduction de la nouvelle épouse dans la phratrie du mari.
(1) A cette époque d’ailleurs la con/arreatio n’est plus qu'une survivance.
(2) Le sens du mot cerno dans la formule prononcée par l'héritier.
(3) Sic : Girard, Manuel*, p. 867, n. 6. Contra: Roby, Roman privale law in the times of Cicero and of the Antonines, t. I, 1902, p. 403. Le texte le plus net est un fragment du Gaius d’Autun (Girard, Textes*, p. 339) : Debet ergo adhibere amicos quibus præsentibus hæc verba dical… Cf. Krüger, Z. Sav. SL., 24 (1903), p. 388. Les autres textes sont Varron, L.L., VI, 81 (Bruns, Fontes', p. 58) et Cic., ad Att., 13, 45. Quant aux actes de cretio découverts en Egypte {N. R. H., 1906, pp. 479-80 et 490 ss.) ils portent bien les signa de 7 témoins, mais il nous est impossible d’en tirer aucune conclusion, car il serait possible, comme nous le verrons, qu'il s'agit là simplement des signalores d'un titre écrit rédigé à propos d'un acte qui ne comporte pas par lui-même la présence nécessaire de témoins.
Si nous jetons maintenant un coup d'œil d'ensemble sur les diverses institutions que nous venons d’examiner sommairement et dans lesquelles la présence des témoins instrumentaires est attestée, nous constaterons que, malgré leur diversité apparente, elles contiennent toutes un élément commun, qui est leur importance sociale, la gravité des conséquences qu’elles peuvent entraîner. Chacun de ces actes réalise en effet le déplacement d'un patrimoine entier (adrogation, testament, mariage cum manu, crelio) (1) ou d’une fraction importante du patrimoine (mancipalio). Ce déplacement provoque une rupture d'équilibre qui peut être dangereuse dans un Elat encore peu stable sur ses bases, comme l’est la Rome des premiers siècles. Si cette conception est exacte, il n'y aurait pas une différence de nature, mais simplement une différence de degré entre le rôle du peuple qui vote l’adrogation et le testament et celui des témoins qui assistent à la mancipation ou à la crelio. Plus ou moins fort, plus ou moins conscient, le contrôle serait à la base de tout témoignage solennel de cette catégorie (2).
(1) Il est à noter que l’adition d’hérédité ne se fait en présence des témoins que lorsque c'est un extraneus qui est appelé à la succession. Ce fait vient, semble-t-il, à l'appui de notre hypothèse. En effet, le déplacement de propriété n’existe que dans ce cas. Le suus heres appelé à l'hérédité devient simplement titulaire d'un droit de propriété quil possédait déjà virtuellement du vivant du paterfamihias. On peut faire pour le mariage une observation analogue. Le mariage sans manus qui entraine, au point de vue des droits patrimoniaux, des conséquences infiniment moins graves que l’autre, se fait sans le
concours des témoins.
(2) Tous les témoins de cette catégorie sont soumis, par identité
Cette hypothèse nous paraît confirmée dans une cerlaine mesure par cette constatation, que les témoins n'interviennent pas anciennement dans les contrats. Sans doute le nexœum comporte la présence de 5 témoins, comme tout acte per æs et libram, mais la nature de cet acte est si controversée, si difficile à déterminer en l’état présent des textes qu’il nous paraît impossible d’en tirer un argument (1). Quant aux plus anciens contrats connus, le contrat verbal (2), le contrat lilleris, il est cer-
de motifs, à l'obligation de déposer, qui les lie envers leur partie. Il est probable que les superstites des actes procéduraux étudiés dans le premier chapitre sont soumis à la méme obligation, à raison des liens personnels qui les rattachent à leur partie.
(1) Il ne saurait être question de traiter ici le problème du nexum. La rareté de nos sources, l’extrême variété des interprétations qui en ont été données interdisent de le traiter en passant. D'autre part, on ne saurait se faire une idée claire de la signification des témoins au nexum sans avoir dégagé au préalable la nature de cette opération. Nous dirons seulement, pour prendre position dans ce débat, que nous nous rallions, d’une façon générale, à la théorie de Huschke, suivie par M. Girard (Manuel *, pp. 478 ss.). Le nexum serait un contrat différent de la mancipation, comportant une damnatio et sanctionné par la manus injeclio.Suivant nous, cet acte juridique aurait été originairement une mancipation, dont il garda les formes, et la damnalio aurait été prononcée contre l'acquéreur pour le contraindre au versement du prix.
(2) M. Platon, N. R. H., 1909, p. 180, croit pouvoir expliquer cette absence des témoins à la stipulation en partant d’une hypothèse récemment proposée par M. Mitteis, Die Herkunft der Stipulation in Mélanges Bekker, 1907, p. 107-142) et suivant laquelle la stipulation aurait été à l'origine un acte de cautionnement judiciaire. Il est inutile d’insister sur la fragilité de cette déduction tirée d'une conjecture. D'autre part un recueil de définitions datant du xi° siècle, le Liber de verbis legalibus publié par M.Fitting (Juristische Schriften des früheren Mittelalters, Halle, 1876, p 183. Cf. Ibid. p. 43) contient cette définition de la stipulation (e. 4, $ 81 et 82: Slipulalio est solemnis interrogalio cum congruenti responsione ; solemnis dicebatur anti-
76 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
bain qu'ils ne comportaient pas la présence nécessaire de témoins. Cette exclusion du témoignage dans les contrats ne s’expliquerait-elle pas par cette idée, qu'à l'origine le droit conventionnel intéresse la collectivité à un moindre degré que le statut des individus ou la consis-
tance des patrimoines ?
quilus quia lestibus adhibitis ad minus inter duos fiebat.Dans le compterendu qu'il a donné de cet ouvrage Z. f. Rg., 13, 1878, pp. 118ss., Bruns faisait déjà remarquer qu'il est impossible de tirer d’une source aussi impure la preuve de la nécessité juridique des témoins à la stipulation. Nous croyons bien plutôt y trouver avec lhering (/ahrbuch für Dogmatik, 1,p.276 — Gesammie Aufsälze, 1,p. 125),la manifestation d'un phénomène sur lequel nous aurons l’occasion de revenir : l'absorption du rite oral dans l'acte écrit. Les témoins qui interviennent à la stipulation écrite sont les témoins du titre écrit qui la constate et non les prétendus témoins de la stipulation.