‹ Le Témoignage Instrumentaire en Droit RomainChapitre 3 sur 35 · D AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

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avec le témoignage judiciaire, mais cette considération ne suflirait pas à justifier notre étude, car on peut se demander si le Lémoignage instrumentaire est une véritable institution, ayant son unité, son caractère propre, possédant une forme et des effets juridiquement définis. Il se présente, au premier abord, comme un élément de forme accompagnant les actes les plus hétérogènes. D'autre part il n’est pas un élément général et universel de forme des actes juridiqués et ne peut pas,en conséquence, être étudié comme tel. Il ne semble pas, dès lors, qu'il puisse donner matière à un travail d'élaboration juridique. Pourtant ce n'est là encore qu’une apparence. De l'analyse des principales hypothèses de témoignage de l’ancien droit romain et de leur classement méthodique, il résulte que ce témoignage n’accompagne pas arbitrairemenl telle institution ou telle autre, mais que, bien au contraire, l'existence ou l'absence du témoignage peut se justifier pour des raisons de fond. C’est dire que le témoignage instrumentaire est lui-même une véritable institution juridique ayant en propre ses formes et ses effets. Si ce caraclère a pu être contesté, c’est qu'il n’apparaît en pleine lumière qu'à l'époque la plus ancienne, pour laquelle les textes sont rares. Il n’en est pas moins certain.

Ainsi le témoignage instrumentaire est à nos yeux un véritable sujet d'étude juridique. Ce qui nous a déterminé à le choisir, c’est qu'il était relativement inexploré. La bibliographie spéciale du témoignage instrumentaire

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romain se réduit à l'intéressant travail de Bruns publié en 1877 (1), qui ne porte d'ailleurs que sur un point particulier de la matière. Après cette élude, ni auparavant, aucun romanisle n’a (raité la question dans son ensemble. Cette petite lacune de la science romanistique moderne s'explique, croyons-nous, plus qu'elle ne se justifie, par ce fait, que les jurisconsultes romains ne semblent pas s'être souciés de construire une théorie du témoignage instrumentaire. On ne trouve à ce sujet, chez les plus illustres d’entre eux, que des indications éparses, des solutions de détail. Ils n’ont pas appliqué à notre matière l'esprit de systématisalion juridique qu'ils exercèrent sur tant d’autres. C'est peut-être à cause de cela, nous le verrons, que le témoignage ne présente pas, à Pépoque classique, l'aspect d’une inslitution juridique nettement caractérisée.

Quoi qu'il en soit, il nous a paru intéressant de rechercher quels étaient la nature du témoignage instrumentaire et son fonctionnement aux diverses époques du droit Romain. Nous avons divisé celte étude en trois parties qui correspondent d’une façon assez approchée à la division tripartite traditionnelle du droit Romain: ancien droit, droit classique, droit du Bas-Empire. Notre institution nous a paru en effet offrir, dans chacune de ces périodes,

un caractère nettement distinct.

(1) Die 7 Zeugen des Rümischen Rechis, in Commentationes philologæ in honorem Mommseni, 1877 = Kleinere Schriflen, I, 1882, pp. 119-138. Nous avons cependant tiré grand profit aussi de certains travaux de M.H. Erman qui seront indiqués à leur place.

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Quant à la méthode que nous avons suivie, notre plus grande ambition serait qu’on y reconnût l’enseignement de notre maître, M. le professeur Girard, sous la direction de qui nous avons entrepris ce travail, et que nous remercions ici respectueusement de ses bienveillants conseils. Si, principalement dans la première partie de cette étude l’état défectueux de nos sources nous a contraint de proposer un certain nombre d'hypothèses, nous avons toujours eu le soin de les donner comme telles.

Ce nous est un devoir agréable, en terminant, de remercier respectueusement MM. les professeurs Audibert et Cuq qui ont bien voulu accueillir dans leurs séminaires

certaines parties de ce travail.

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