CHAPITRE PREMIER
LES SUPERSTITES.
Nous devons étudier d’abord des témoins instrumentaires d'une espèce assez singulière et qui tiennent parmi les autres une place spéciale, encore que l'on soit très peu renseigné sur leur compte. Ge sont des personnages qui jouent un rôle dans la procédure, sans être pour cela des témoins judiciaires, et dont le recrutement et la véri-
“table fonction sont très difficiles à définir. La difficulté vient de ce que, à l'époque historique, ils ne sont plus ‘qu’un élément de forme du procès et comme une fraction de son rituel. De sorte que l’on est obligé de recourir à l'hypothèse pour déterminer quelle a pu être la raison de leur intervention.
Ces témoins nous sont attestés dans trois actes d’importance inégale, mais malheureusement presque aussi mal connus les uns que les autres : le procès en revendication per sacramentum in rem, la litis contestlatio, la
deductio quæ moribus fit.
LES SUPERSTITES 13
SECTION I. — Les superstites de la rei vindicatio.
Une formule citée et ridiculisée par Cicéron (1) est presque la seule à nous apprendre que dans la procédure de la revendication la plus ancienne (2) les plaideurs élaient, devant le magistrat, accompagnés de certains individus appelés superstites. En leur présence s’accomplissaient les rites de la legis actio ; ils assistaient également à l'attribution des viéndiciæ (3). Quant à savoir d'une façon précise ce qu’ils étaient, il faut y renoncer en l’état des sources qui se bornent à assimiler les superstiles à des témoins (4). Le seul renseignement à peu près sûr qui nous soil fourni, c'est que les plaideurs avaient chacun ses superstites (5). De cette donnée, renforcée de considérations d'ordre général (6) on a tiré et l’on admet géné-
(t) Cicer. Pro Murena, 12, 26 : Suis utrisque superstitibus præsentibus istam viam dico ; inile viam.
(2) Sur cette procédure, voir surtout Bethmann-Hollweg, Der Civilprozess, I, Bonn, 1864, pp. 126-146.
(3) Festus, v° Superstiles : superslilibus præsentibus 1i inler quos controversia est, vindicias sumere jubenlur,
(4) Festus, v° Superslites S. lesles præsentes significat. Isidor., Origin., 18, 15: Testes antiquilus superstiles dicebantur eo quod super statum causæ proferuntur. Cf. Servius, in Æneid., 3, 339.
(5) La formule rapportée par Cicéron porte : suis ulrisque superstilibus... inile viam.
(6) Cette intervention des superstites semble en effet liée à une certaine intensité de la solidarité familiale qui se retrouve dans beaucoup de sociétés peu développées. L'acte individuel est peu fréquent. Le groupe tout entier s'intéresse à tout ce qui advient à l'un de ses membres et prend fait et cause pour lui. Des faits très nombreux pourraient être cités à l'appui de cette assertion. :
ralement celle conséquence, que les supersliles étaient primitivement des compagnons du plaideur,des partisans qui venaient lui apporter Fassistance de leur force physique au début, plus tard de leur crédit moral. La phase in jure des plus anciennes procédures romaines se présente en effet à nous sous l'aspect d’un duel de paroles où les plaideurs affirment avec une égale résolution des prétentions inconciliables (1). Cette affirmation de leur droit, prononcée en termes sacramentlels, était corroborée par la présence des superstiles qui, placés à côté de leur partie, donnaient à sa déclaration une valeur, une utilité plus grande. Ces superstiles, pacifiques à l’époque historique, avaient peut-être été jadis les tenants de leur partie, ses compagnons d'armes quand les litiges se réglaient par voie de guerre privée (2).A l’époque où nous placent nos sources, ils se bornent à assister aux débals
in jure.
SECTION Il. — La litis contestatio.